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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 24 nov. 2025, n° 2515089 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2515089 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 octobre 2025, complétée le 3 novembre 2025, Madame A… B… épouse C…, représentée par Me Camus, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite du 25 octobre 2024 par laquelle le préfet du Val-de-Marne lui a refusé la délivrance d’une carte de résident ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et de lui délivrer, durant ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour ou une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler dans le délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard,
3°) de mettre à la charge de l’Etat (préfet du Val-de-Marne) la somme de 1000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle indique que, de nationalité tunisienne, elle est l’épouse d’un compatriote titulaire d’une carte de résident qui a demandé à son profit le bénéfice du regroupement familial, ce qui lui a été accordé le 23 avril 2024 par le préfet du Val-de-Marne, qu’elle est donc entrée en France le 14 juin 2024 avec un visa de long séjour, qu’elle déposé sa demande de titre de séjour et a reçu une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 12 juin 2025, puis une autre jusqu’au 4 septembre 2025, qui n’a pas été renouvelée, qu’une décision implicite de rejet est donc née.
Elle soutient que la condition d’urgence est satisfaite car elle est entrée régulièrement en France avec un visa de long séjour et est maintenue en situation d’irrégularité, et, sur le doute sérieux, que la décision en cause méconnait les stipulations du e) de l’article 10 de l’accord franco-tunisien car elle est entrée en France dans le cadre d’un regroupement familial et est maintenue dans une situation précaire alors qu’elle est enceinte ainsi que celles de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un nouveau mémoire enregistré le 20 novembre 2025, Madame A… B… épouse C…, représentée par Me Camus, indique qu’une nouvelle attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 19 janvier 2026, et conclut au non-lieu à statuer sur sa demande de suspension et maintient sa demande au titre des frais irrépétibles.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 novembre 2025, le préfet du Val-de-Marne, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête, la situation qu’elle déplore résultant de l’absence de modification de sa situation de son époux, auparavant titulaire d’une carte de séjour sur le fondement de la directive 2004/38/CE en raison de son mariage avec une ressortissante allemande dont il a divorcé, pour se remarier avec la requérant sans pour autant procéder à son changement de statut.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Par une requête enregistrée le 24 septembre 2025 sous le n° 2413777, Madame B… a demandé l’annulation de la décision contestée.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Après avoir, au cours de l’audience du 21 novembre 2025, tenue en présence de Madame Dusautois, greffière d’audience, présenté son rapport et entendu les observations de Me Termeau, représentant le préfet du Val-de-Marne, qui maintient sa demande de rejet de la requête.
La requérante, dûment convoquée, n’était ni présente ni représentée.
Considérant ce qui suit :
Par une décision du 23 avril 2024, le préfet du Val-de-Marne a fait droit à la demande de regroupement familial déposée par M. D… C… au profit de son épouse, Madame A… B…, née le 13 juillet 1991 à Raz Jebel. Celle-ci est donc entrée en France munie d’un visa de long séjour délivrée par les autorités consulaires françaises à Tunis et a déposé, le 25 juin 2024 une demande de titre de séjour sur la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France. Elle s’est vu remettre deux attestations de prolongation d’instruction, dont la dernière était valable jusqu’au 4 septembre 2025 et n’a pas été renouvelée. Elle a donc considéré s’être vu opposer une décision implicite de rejet à sa demande, dont elle a demandé l »’annulation par une requête enregistrée le 24 septembre 2025. Elle sollicite du juge des référés, par une requête du 17 octobre 2025, la suspension de son exécution. Postérieurement à sa requête, le préfet du Val-de-Marne a délivré à Madame B… une troisième attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 19 janvier 2026.
Sur les conclusions sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
Ainsi qu’il l’a été dit au point 1, le préfet du Val-de-Marne a délivré à Madame B… une troisième attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 19 janvier 2026. Dans ces conditions, et dans la mesure où le juge des référés ne peut statuer, selon l’article L. 511-1 du code de justice administrative, que par des mesures qui présentent « un caractère provisoire », il n‘y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Madame B… présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
Sur les frais irrépétibles :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat (préfet du Val-de-Marne) une somme de 1.000 euros à verser à Madame B… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n‘y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Madame B… présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
Article 2 : L’Etat (préfet du Val-de-Marne) versera une somme de 1.000 euros à Madame B… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Madame A… B… épouse C… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera communiquée au préfet du Val-de-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. AymardLa greffière,
Signé : O. Dusautois
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme, La greffière,
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