Rejet 10 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 10 déc. 2025, n° 2515478 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2515478 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 décembre 2025 sous le n° 2515478, M. A… B… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision référencée « 48 SI » du 18 juillet 2024 par laquelle le ministre de l’intérieur, après avoir constaté la perte de 4 points à raison de l’infraction relevée le 25 janvier 2024, a constaté l’invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de rétablir provisoirement la validité de son permis de conduire
3°) d’ordonner toute mesure utile permettant l’exercice normal de ses fonctions dans l’attente du jugement au fond.
M. B… soutient que :
*l’urgence est caractérisée compte tenu de sa situation professionnelle dès lors que :
-exerçant les fonctions de directeur du logement nécessitant des déplacements quotidiens et disposant à ce titre d’un véhicule de fonctions, il ne peut exercer ses missions sans la faculté de conduire ;
-en janvier 2026, quand son employeur exigera son relevé d’information intégral, la décision attaquée provoquera l’impossibilité d’exercer ses fonctions, la perte de son véhicule de fonctions, un risque de rupture contractuelle ou disciplinaire, et une atteinte grave à sa situation financière et familiale ;
*ses moyens sont propres à créer des doutes sérieux quant à la légalité de la décision attaquée référencée « 48SI » dès lors que :
-la décision attaquée se fonde sur le retrait de points résultant de l’avis de contravention n° 4059514053, alors qu’une consignation a été effectuée le 5 mars 2024, suspendant de plein droit toute exécution du retrait de points jusqu’à décision définitive, de sorte que les points ont été retirés irrégulièrement ;
-l’administration impute l’infraction en cause à sa personne, sans apporter la preuve exigée par l’article L. 121-3 du code de la route, alors même que le véhicule concerné était utilisé par son fils ;
-l’administration exige la carte grise d’un véhicule vendu depuis, rendant matériellement impossible la production du document ;
-son assureur Matmut atteste que plusieurs conducteurs étaient autorisés, renforçant l’incertitude sur l’identité du conducteur réel.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-le code de la route ;
-le code pénal et le code de procédure pénale ;
-le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Brossier, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-1 de ce code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». L’article L. 522-3 du même code dispose cependant que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Et aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire ».
2. Il résulte de ces dispositions que l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. Dans un litige relatif à la perte ou la suspension de la validité d’un permis de conduire, le juge doit se livrer à une appréciation globale de la condition d’urgence et rechercher, notamment, si la décision dont la suspension est demandée répond, eu égard à la gravité ou au caractère répété des infractions au code de la route commises par l’intéressé sur une période de temps donnée, à des exigences de protection et de sécurité routière.
3. A l’appui de son référé, M. B… soutient que l’urgence est caractérisée compte tenu de sa situation professionnelle.
4. En premier lieu, il résulte de l’instruction que les infractions à l’origine de l’édiction de la décision référencée « 48SI » en litige, outre la dernière infraction en litige du 25 janvier 2024 (4 points), ont été commises sur une période courant d’octobre 2020 à août 2021 par un total, sur cette période, de douze infractions portant chacune retrait de 1 point du capital de points du permis de conduire du requérant. Ainsi, en l’état de l’instruction, il est reproché à M. B…, de nombreuses infractions traduisant un comportement répétitif révélant un défaut d’attention aux règles de vigilance et de sécurité qui s’imposent à tout conducteur, et donc un comportement routier dangereux.
5. A cet égard, d’une part, M. B… ne soutient pas qu’il ne serait pas l’auteur de ces douze infractions portant chacune retrait de 1 point du capital de points de son permis de conduire. D’autre part et s’agissant de la dernière infraction constatée le 25 janvier 2024 (4 points) constatée pour non-respect de l’arrêt à un feu rouge, si le requérant soutient qu’il n’est pas l’auteur de cette infraction et qu’il en a ainsi contesté l’imputabilité devant l’autorité judiciaire, il n’établit pas, en se bornant à indiquer qu’il a payé le 5 mars 2024 l’amende forfaitaire afférente par voie de consignation, que la requête en exonération qu’il aurait adressée à l’officier du ministère public au titre des articles 529 à 530 du code de procédure pénale, qu’il ne produit pas au demeurant et dont la date de réception n’est pas justifiée, aurait été jugée recevable et fondée par l’autorité judiciaire et aurait abouti à l’annulation de l’amende, alors au contraire que l’officier du ministère public a confirmé le 28 novembre 2025, donc un an et demi plus tard, que cette infraction était bien imputable au requérant.
6. En deuxième lieu, si M. B… soutient qu’exerçant les fonctions de directeur du logement nécessitant des déplacements quotidiens et disposant à ce titre d’un véhicule de fonctions, il ne peut exercer ses missions sans la faculté de conduire, il résulte de l’instruction qu’il n’établit pas de façon suffisamment sérieuse l’impossibilité qu’il aurait de se rendre sur ses lieux de travail autrement qu’en conduisant lui-même son véhicule.
7. En troisième et dernier lieu, si M. B… soutient qu’en janvier 2026, quand son employeur exigera son relevé d’information intégral, la décision attaquée provoquera la perte de son véhicule de fonctions, un risque de rupture contractuelle ou disciplinaire et une atteinte grave à sa situation financière et familiale, il n’avance aucun élément suffisamment probant permettant d’établir, d’une part, qu’il risque de perdre à brève échéance son emploi, d’autre part, qu’une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation financière et familiale serait caractérisée.
8. Dans ces conditions, eu égard aux exigences qui s’attachent à l’intérêt public de la sécurité routière, M. B… ne peut se prévaloir d’une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, laquelle ne résulte pas davantage de la nature et de la portée de la décision attaquée.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, en ce compris ses conclusions susvisées aux fins d’injonction.
ORDONNE :
Article 1er : La requête n° 2515478 de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie en sera donnée, pour information, au ministre de l’intérieur.
Fait à Marseille le 10 décembre 2025.
Le juge des référés,
signé
J.B. BROSSIER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier,
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