Annulation 17 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 2e ch., 17 déc. 2024, n° 2303032 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2303032 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 avril 2023, Mme B A, représentée par Me Dewaele, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 15 décembre 2022 par laquelle le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre, à défaut, au préfet du Nord de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à son conseil contre renonciation de la part de ce conseil au bénéfice de l’indemnité versée au titre de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
— il n’est pas établi que la décision contestée ait été signée par une personne qui était compétente pour ce faire ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur de fait, d’une erreur de droit et d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
— elle méconnaît les stipulations du 1. de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur de droit.
La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n’a pas produit de mémoire.
L’aide juridictionnelle totale a été accordée à Mme A par une décision du 27 février 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Lemée a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, née le 21 mars 1991 à Soubre (Côte d’Ivoire), de nationalité ivoirienne, est entrée en France le 21 septembre 2017 sous couvert d’un visa de type D portant la mention « étudiant » valable du 11 septembre 2017 au 11 septembre 2018. Elle a ensuite bénéficié d’un titre de séjour portant la mention « étudiant » valable jusqu’au 7 octobre 2022. Le 5 septembre 2022, elle a sollicité du préfet du Nord un changement de statut et la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Par une décision du 15 décembre 2022, dont elle demande l’annulation, le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ».
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () « . Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : » La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. "
3. Pour rejeter la demande de délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » présentée par Mme A, le préfet du Nord s’est borné à indiquer que l’intéressée est titulaire d’un titre de séjour portant la mention « étudiant » qui ne permet pas de s’installer en France, qu’elle est célibataire et qu’elle ne justifie pas de liens personnels et familiaux sur le territoire français. Cette décision, qui ne fait référence à aucune disposition législative ou réglementaire, ne comporte aucune motivation en droit. La requérante est par suite, pour ce motif, fondée à en demander l’annulation, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
4. Le présent jugement implique nécessairement mais uniquement qu’il soit enjoint au préfet du Nord de procéder au réexamen de la demande de délivrance de titre de séjour présentée par Mme A. Il y a lieu de fixer au préfet du Nord pour ce faire un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
5. Mme A a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. En conséquence, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Dewaele, conseil de Mme A, d’une somme de 900 euros, contre renonciation de la part dudit conseil au bénéfice de l’indemnité versée au titre de l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 15 décembre 2022 du préfet du Nord portant refus de délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » à l’encontre de Mme A est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Nord de procéder au réexamen de la demande présentée par Mme A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Me Dewaele, conseil de Mme A, une somme de 900 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, contre renonciation de la part dudit conseil au bénéfice de l’indemnité versée au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, au préfet du Nord et à Me Dewaele
Copie en sera transmise pour information au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 3 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Fabre, président,
Mme Monteil, première conseillère,
M. Lemée, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2024.
Le rapporteur,
Signé
M. LEMÉE
Le président,
Signé
X. FABRE
Le greffier,
Signé
A. DEWIÈRE
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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