Rejet 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 9è ch magistrat statuant seul, 27 nov. 2025, n° 2311168 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2311168 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 novembre 2023, Mme C… D…, représentée par DBKM Avocats (Me Moutoussamy), demande au tribunal :
1°) d’annuler le titre exécutoire n° 29 434 émis par le département des Bouches-du-Rhône le 31 octobre 2023 pour recouvrer un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 7 513,51 euros constitués sur la période du 1er octobre 2013 au 31 mai 2015 ;
2°) de prononcer la décharge de l’obligation de payer ladite somme ;
3°) d’enjoindre la restitution des sommes recouvrées ;
4°) de mettre à la charge du département des Bouches-du-Rhône la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable ;
- le titre querellé a été émis alors que le précédent titre n° 6 784-1 émis et rendu exécutoire le 6 mars 2018 en vue du recouvrement d’un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 7 513,51 euros a fait l’objet d’une requête devant ce tribunal sous le n° 2211019, toujours pendante ;
- l’action en recouvrement est prescrite ;
- c’est en violation de la règle de l’effet suspensif des recours applicables en matière de RSA que le département a émis le nouveau titre n° 29 434 ;
- en application des dispositions de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles, le département des Bouches-du-Rhône était tenu de récupérer l’indu en procédant à des retenues sur les allocations versées, dans la limite du plafond mensuel de retenue fixé en faveur des allocataires ;
- il n’est pas établi que le bordereau du titre de recette en litige est revêtu de la signature de l’ordonnateur ;
- en se limitant à mentionner « D… C… indu RSA 01/10/2013 au 31/05/2016 – 26/10/2023 », le titre ne comporte pas les bases de liquidation ;
- le département ne démontre pas, s’agissant de la décision d’indu de 7 513,51 euros, que les bases de liquidation de l’indu et ses modalités de calcul ont été mentionnées.
Le 15 juillet 2025, le département des Bouches-du-Rhône a produit l’entier dossier en application des dispositions de l’article R. 772-8 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juillet 2025, le département des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de la sécurité sociale ;
- la loi du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique.
Le président du tribunal a désigné Mme Charbit, première conseillère, pour statuer sur le litige en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Ont été entendus à l’audience publique :
- le rapport de Mme Charbit, magistrate désignée,
- les observations de Mme A… et M. B…, représentant le département des Bouches-du-Rhône.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application des dispositions de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, après que les parties ont formulé leurs observations orales.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D… demande au tribunal d’annuler le titre exécutoire n° 29 434 émis par le département des Bouches-du-Rhône le 31 octobre 2023 pour recouvrer un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 7 513,51 euros constitués sur la période du 1er octobre 2013 au 31 mai 2015.
2. En premier lieu, contrairement à ce que soutient Mme D… dans sa requête, ce tribunal, par une décision n° 2211019, en date du 26 septembre 2024, a rejeté les conclusions à fin d’annulation d’un précédent titre n° 6 784-1 émis et rendu exécutoire le 6 mars 2018 en vue du recouvrement d’un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 7 513,51 euros. Par suite, le moyen doit être rejeté.
3. En deuxième lieu, la règle de l’effet suspensif des recours applicables en matière de revenu de solidarité active ne fait pas obstacle à ce que le département émette un nouveau titre exécutoire.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 262-45 du code de l’action sociale et des familles : « L’action en vue du paiement du revenu de solidarité active se prescrit par deux ans. Cette prescription est également applicable, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration, à l’action intentée par l’organisme chargé du service du revenu de solidarité active ou le département en recouvrement des sommes indûment payées. / La prescription est interrompue par une des causes prévues par le code civil. L’interruption de la prescription peut, en outre, résulter de l’envoi d’une lettre recommandée avec demande d’avis de réception, quels qu’en aient été les modes de délivrance. / La prescription est interrompue tant que l’organisme débiteur des prestations familiales se trouve dans l’impossibilité de recouvrer l’indu concerné en raison de la mise en œuvre d’une procédure de recouvrement d’indus relevant des articles L. 553-2, L. 821-5-1 ou L. 845-3 du code de la sécurité sociale, L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles ou L. 823-9 du code de la construction et de l’habitation ». La notion de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration doit s’entendre comme visant les inexactitudes ou omissions délibérément commises par l’allocataire dans l’exercice de son obligation déclarative.
5. Il résulte de l’instruction et notamment du rapport d’enquête du 29 mars 2017, que Mme D… a régulièrement refusé de se soumettre aux contrôles diligentés par la caisse des allocations familiales des Bouches-du-Rhône. Cet obstacle à contrôle doit être regardé comme une manœuvre frauduleuse, et justifie qu’il ne soit pas fait application des dispositions précitées de L. 262-45 du code de l’action sociale et des familles. Par ailleurs, et en tout état de cause, le délai de prescription pour le recouvrement de la somme en litige ne court pas, en cas de fraude, à compter du versement des allocations en cause, mais de la découverte des faits à l’origine de l’indu. Enfin ce même délai peut être interrompu comme en l’espèce par toute diligence opérée par l’organisme payeur, tel l’émission du bordereau de recette du 6 mars 2018, pour recouvrer le trop-perçu réclamé ou l’émission d’un nouveau titre n° 29 434 le 31 octobre 2023. Par suite, le moyen tiré de la prescription doit être écarté.
6. En quatrième lieu, à supposer même que la caisse des allocations familiales des Bouches-du-Rhône soit tenue de recouvrer un indu en procédant à des retenues fractionnées sur les prestations versées à l’allocataire, ces modalités de recouvrement ne font pas obstacle à l’émission d’un titre exécutoire unique mentionnant l’intégralité du trop-perçu réclamé.
7. En cinquième lieu, il résulte du bordereau de titre de recette n° 4755 émis le 31 octobre 2023, produit dans l’entier dossier, qu’il a été signé par Mme E…, chef du service des recettes du département des Bouches-du-Rhône, par délégation, pour la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône. Par suite le moyen est écarté.
8. En sixième lieu, aux termes du deuxième alinéa de l’article 24 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : « (…) / Toute créance liquidée faisant l’objet d’une déclaration ou d’un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation. (…) ». Ainsi, tout titre exécutoire doit indiquer les bases de la liquidation de la créance pour le recouvrement de laquelle il est émis et les éléments de calcul sur lesquels il se fonde, soit dans le titre lui-même, soit par référence précise à un document joint au titre exécutoire ou précédemment adressé au débiteur.
9. Il résulte du titre exécutoire contesté qu’il fait état d’un indu de revenu de solidarité active, d’un montant de 7 513,51 euros constitués sur la période du 1er octobre 2013 au 31 mai 2015. De plus, il résulte de l’instruction que Mme D… avait été rendue destinataire d’un courrier du 3 juillet 2018 portant refus de remise de dette et du jugement n° 2211019 de ce tribunal, du 26 septembre 2024 relatif à l’indu de revenu de solidarité active d’un montant de 7 513,51 euros constitués sur la période du 1er octobre 2013 au 31 mai 2015. Par suite la requérante n’est pas fondée à soutenir qu’elle n’a pas été régulièrement informée des bases et éléments de calcul de la dette dont il lui est demandé le règlement.
10. En septième lieu, si Mme D… soutient que la décision d’indu de 7 513,51 euros ne comporte pas les bases de liquidation de l’indu et que ses modalités de calcul ne sont pas indiquées, elle soulève un moyen à l’encontre d’une décision dont elle ne demande pas l’annulation. Par suite, le moyen doit être écarté comme étant inopérant.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation, à fin de décharge, à fin d’injonction, ainsi que celles fondées sur l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 présentées par Mme D… doivent être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… D… et au département des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2025.
La magistrate désignée,
Signé
C. Charbit
Le greffier,
Signé
D. Griziot
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Le greffier.
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