Rejet 28 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 1re ch., 28 mai 2026, n° 2522558 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2522558 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces, enregistrées les 5 août, 24 septembre, 15 octobre et 10 novembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Boudjellal, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 juillet 2025 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, en lui délivrant dans l’attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de sept jours, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté contesté est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’un défaut d’examen de sa situation ;
- il est entaché d’une erreur de fait ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’exercice par le préfet de police de son pouvoir général de régularisation ;
- il méconnait les stipulations de l’article 8 convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 septembre 2025, le préfet de police, représenté par Me Claisse, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Van Daële a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant algérien né le 12 novembre 1992, est entré en France, selon ses déclarations, le 13 juin 2021. Il a sollicité, le 23 juin 2025, son admission au séjour sur le fondement du b) de l’article 7 de l’accord franco-algérien et des articles L. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 25 juillet 2025, le préfet de police a rejeté sa demande et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par la présente requête, M. A… demande l’annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, l’arrêté du 25 juillet 2025 expose avec une précision suffisante les considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet de police s’est fondé pour refuser à M. A… la délivrance d’un titre de séjour. En particulier, il indique que celui-ci ne satisfait pas aux conditions de détention d’un visa de long séjour et d’un contrat de travail visée par les autorités compétentes, exigés par les stipulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, et précise que sa situation ne justifie pas que l’autorité préfectorale fasse usage de son pouvoir de régularisation pour l’admettre au séjour à titre exceptionnel. Il ajoute qu’il n’est pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale. Par ailleurs, dès lors que l’obligation de quitter le territoire français a été prise sur le fondement du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, elle n’avait pas à faire l’objet d’une motivation distincte de la décision refusant l’attribution d’un titre de séjour qui, ainsi qu’il vient d’être dit, est suffisamment motivée. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de l’arrêté contesté manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police, qui n’était pas tenu de mentionner tous les éléments relatifs à la situation de M. A… et qui a bien examiné sa situation personnelle et familiale, n’aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation. A cet égard, si le préfet a retenu que le seul fait de disposer d’une promesse d’embauche ne saurait constituer un motif d’admission exceptionnelle au séjour, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il n’aurait pas tenu compte de l’ensemble des pièces remises par l’intéressé pour justifier son intégration professionnelle, notamment son contrat de travail. Par suite, alors que le délai d’instruction de la demande n’est pas susceptible, en tant que tel, de révéler le défaut d’examen allégué, ce moyen doit être écarté.
4. En troisième lieu, les stipulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissent d’une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, ainsi que les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s’installer en France. Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre d’une activité salariée, soit au titre de la vie familiale. Dès lors que ces conditions sont régies de manière exclusive par l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, un ressortissant algérien ne peut utilement invoquer les dispositions de cet article à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national. Toutefois, si l’accord franco-algérien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d’admission exceptionnelle au séjour, ses stipulations n’interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
5. M. A… ne conteste pas qu’il ne remplit pas l’ensemble des conditions requises pour bénéficier d’un certificat de résidence portant la mention « salarié » sur le fondement des stipulations précitées du b) de l’article 7 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, en l’absence notamment de présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes et de production d’un visa de long séjour exigés par cet accord. Il soutient toutefois que le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation dans l’exercice de son pouvoir de régularisation, en se prévalant de la durée de son séjour en France depuis 2021 et de son insertion professionnelle dans un secteur en difficulté. Il ressort des pièces du dossier que M. A… occupe depuis le 23 septembre 2022 un emploi d’employé polyvalent dans le secteur de la restauration, dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée. Cependant, cet emploi, exercé depuis moins de trois ans à la date de l’arrêté contesté et qui ne figure au demeurant pas dans la liste des métiers en tension en Île-de-France, ne permet pas de démontrer l’existence d’une insertion professionnelle suffisamment ancienne et significative sur le territoire français, constitutive d’un motif exceptionnel justifiant son admission au séjour. Par ailleurs, célibataire et sans charge de famille, M. A… ne se prévaut d’aucun lien qu’il aurait noué sur le territoire français et n’est pas dépourvu d’attaches dans son pays d’origine, où résident ses parents et sa fratrie. Dans ces conditions, en dépit des efforts d’insertion de M. A…, c’est sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation que le préfet de police a considéré qu’il n’y avait pas lieu de faire usage de son pouvoir de régularisation pour l’admettre exceptionnellement au séjour.
6. En quatrième lieu, si M. A… présente un contrat de travail et des bulletins de paie, et non une simple promesse d’embauche comme l’a relevé à tort la décision attaquée, cette erreur de fait est sans incidence sur la décision attaquée dès lors que le préfet de police a pu estimer à bon droit que le requérant ne justifiait pas d’un motif exceptionnel justifiant son admission au séjour.
7. En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
8. Ainsi qu’il a été dit au point 5, le requérant ne justifie pas d’une intégration professionnelle suffisamment ancienne et significative sur le territoire français. Célibataire et sans charge de famille, il ne se prévaut d’aucun lien personnel ou familial sur le territoire et n’est pas dépourvu d’attaches dans son pays d’origine, où résident, selon ses propres déclarations, ses parents, son frère et sa sœur. Dans ces conditions, M. A… n’est pas fondé à soutenir que le préfet de police aurait porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise, en méconnaissance des stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 25 juillet 2025. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction doivent être rejetées, ainsi que celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, l’Etat n’étant pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A….
Délibéré après l’audience du 12 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Simonnot, président,
Mme Van Daële, première conseillère,
Mme Desmoulière, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2026.
La rapporteure,
signé
M. VAN DAËLELe président,
signé
J.-F. SIMONNOT
La greffière,
signé
M.-C. POCHOT
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Autorisation de travail ·
- Désistement ·
- Juge des référés ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Parents ·
- Acte ·
- Expédition
- Nouvelle-calédonie ·
- Province ·
- Fonctionnaire ·
- Loyauté ·
- Délibération ·
- Recrutement ·
- Loi du pays ·
- Fonction publique ·
- Justice administrative ·
- Recours contentieux
- Admission exceptionnelle ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Promesse d'embauche ·
- Erreur ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Titre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Enseignement artistique ·
- Enseignement public ·
- Classes ·
- Horaire ·
- Élève ·
- École ·
- Titre exécutoire ·
- Musique ·
- Gratuité ·
- Commune
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Permis de conduire ·
- Légalité ·
- Urgence ·
- Outre-mer ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Sérieux ·
- Demande
- Solidarité ·
- Revenu ·
- Asile ·
- Justice administrative ·
- Réfugiés ·
- Allocations familiales ·
- Action sociale ·
- Demande ·
- Travailleur social ·
- Hébergement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Service ·
- Défense ·
- Sécurité ·
- Justice administrative ·
- Fonction publique ·
- Appel téléphonique ·
- Police nationale ·
- Accident de trajet ·
- Commissaire de justice ·
- Victime
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Enregistrement ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Urgence ·
- Décision administrative préalable ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement d'instance ·
- Permis de conduire ·
- Ordonnance ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Suspension ·
- Expédition
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Conseil ·
- Commissaire de justice ·
- Crocodile ·
- Statuer ·
- Sous astreinte ·
- Autorisation ·
- Ouverture ·
- Astreinte
- Abattoir ·
- Associations ·
- Vétérinaire ·
- Contrôle ·
- Video ·
- Protection ·
- Bien-être animal ·
- Volaille ·
- Manquement ·
- Justice administrative
- Coopération scientifique ·
- Détachement ·
- Justice administrative ·
- Etablissement public ·
- Mise à disposition ·
- Fins ·
- École ·
- Éducation nationale ·
- Résiliation ·
- Courrier
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.