Non-lieu à statuer 5 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 2e ch., 5 mai 2026, n° 2601980 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2601980 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 janvier 2026, M. A… C…, représenté par Me Dupourqué, demande au tribunal :
1°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 26 novembre 2025 par lequel le préfet de police de Paris l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de Paris de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
S’agissant de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que le préfet s’est considéré en situation de compétence liée ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de celle-ci sur sa situation personnelle.
S’agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par ordonnance du 11 février 2026, la clôture d’instruction a été fixée au 18 mars 2026.
Le bureau d’aide juridictionnelle a accordé à M. B… le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale le 31 mars 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Le Roux.
1. M. A… C…, ressortissant mauritanien, né le 26 janvier 1999 à Ejar, déclare être entré en France le 1er juillet 2024. L’octroi de la protection internationale a été refusé à
M. C… par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides du 31 mars 2025, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du
22 octobre 2025. Par la présente requête, M. C… demande l’annulation de l’arrêté du
26 novembre 2025 par lequel le préfet de police de Paris l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président (…) ». Par décision du 31 mars 2026, M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Il n’y a plus lieu, dès lors, d’admettre provisoirement M. C… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
En ce qui concerne la décision d’obligation de quitter le territoire :
3. En premier lieu, la décision attaquée mentionne les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde et est ainsi suffisamment motivée.
4. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police de Paris se serait abstenu de se livrer à un examen de la situation particulière du requérant. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen particulier de la situation personnelle de l’intéressé doit être écarté.
5. En troisième lieu, le préfet de police de Paris peut sans y être tenu, en application du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, édicter une décision obligeant à quitter le territoire français un étranger dont le droit au maintien a cessé en application de l’article L. 542-1 du même code. En l’espèce, la Cour nationale du droit d’asile a, par une décision du 22 octobre 2025, confirmé la décision de refus d’accorder à M. C… la protection internationale de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 31 mars 2025. Par suite, le préfet pouvait légalement faire obligation à M. C… de quitter le territoire français. Contrairement à ce que soutient M. C…, il ne ressort pas des termes de la décision attaquée que le préfet de police de Paris se serait estimé en situation de compétence liée pour faire obligation à M. C… de quitter le territoire français. Par suite, ce moyen ne peut qu’être écarté.
6. En quatrième lieu, si M. C… se prévaut du développement de liens privés depuis son arrivée en France en juillet 2024 et des conséquences graves qu’emporterait un retour dans son pays d’origine, notamment en raison de son orientation sexuelle. Toutefois, d’une part, l’intéressé n’apporte aucun élément sur les liens qu’il aurait noués en France. D’autre part, les conséquences liées à son retour en Mauritanie sont sans incidence sur la légalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français, qui n’implique pas en elle-même le retour de l’intéressé dans son pays d’origine. Le moyen tiré de l’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la décision attaquée sur la situation personnelle du requérant doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
7. Aux termes de l’article L. 721-4 du CESEDA : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ». Aux termes de l’article 3 de cette convention : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
8. M. C… soutient, en se prévalant de rapports et de jurisprudences de la Cour nationale du droit d’asile, qu’il craint d’être persécuté par les autorités ainsi que par l’ensemble de la société mauritanienne, en raison de son orientation sexuelle. Il fait également valoir que l’homosexualité est pénalisée et passible de peine de mort par la loi mauritanienne, notamment en vertu des articles 306 et 308 du code pénal. Toutefois, M. C… n’apporte aucun élément de nature à établir son orientation sexuelle. Au demeurant, sa demande d’asile a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides et par la Cour nationale du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de la violation de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article L. 724-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile le moyen doit être écarté comme non fondé
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. C… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à admettre provisoirement M. C… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C…, à Me Dupourqué et au préfet de police de Paris.
Délibéré après l’audience du 14 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Le Roux, présidente ;
M. Amadori, premier conseiller ;
M. Touzanne, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mai 2026.
La présidente-rapporteure,
Signé
M-O LE ROUX
L’assesseur le plus ancien,
Signé
AMADORI
La greffière,
Signé
F. KHALALI
La République mande et ordonne le préfet de police de Paris, en ce qui la concerne et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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