Non-lieu à statuer 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 3e ch., 29 janv. 2026, n° 2518598 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2518598 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er juillet 2025, M. A… D…, représenté par Me Veillat, demande au tribunal :
de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
d’annuler l’arrêté du 7 juin 2025 par lequel le préfet de police, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement, subsidiairement de réexaminer sa situation ;
de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Le requérant soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- faute pour le préfet de police de justifier d’une délégation de signature régulière, elle est entachée du vice d’incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elle a été prise dans des conditions qui méconnaissent le droit d’être entendu qui constitue un principe général du droit de l’Union européenne et les stipulations de l’article 41-2 de la Charte des droits fondamentaux ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 août 2025, le préfet de police, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête.
Le préfet de police fait valoir que les moyens soulevés par M. D… ne sont pas fondés.
M. D… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 14 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Blusseau a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A… D…, ressortissant algérien né le 22 septembre 1992 demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 7 juin 2025 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
M. D… ayant obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle par une décision du 14 octobre 2025 intervenue en cours d’instance, sa demande tendant à son admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle est devenue sans objet en cours d’instance. Dès lors, il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les moyens propres à la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, par un arrêté signé n° 2025-00138 du 31 janvier 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour, le préfet de police a donné délégation à Mme B… C…, attachée d’administration de l’Etat, pour signer tous les actes dans la limite de ses attributions, au nombre desquelles figure la police des étrangers. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte doit être écarté.
En deuxième lieu, la décision attaquée comporte l’ensemble des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet de police a procédé à un examen réel et sérieux de la situation personnelle de M. D…. Par suite, le moyen soulevé en ce sens doit être écarté.
En quatrième lieu, et d’une part, si l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne prévoit que « Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. Ce droit comporte notamment : – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (…) », il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union européenne que cet article s’adresse non pas aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l’Union. Ainsi, le moyen tiré de leur violation par une autorité d’un Etat membre est inopérant.
D’autre part, il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union européenne. Il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu’elle n’intervienne.
A supposer que M. D… ait entendu soutenir que la décision contestée a été prise dans des conditions méconnaissant le droit d’être entendu qui constitue un principe général du droit de l’Union européenne, il ressort toutefois des pièces du dossier qu’à la suite de son interpellation le 6 juin 2025, M. D… a fait l’objet d’une audition par les services de police à l’occasion de laquelle il a été mis à même de présenter utilement ses observations avant l’intervention de l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre. Dès lors, M. D… n’est pas fondé à soutenir qu’il aurait été privé du droit d’être entendu.
En cinquième lieu, si le requérant fait valoir que la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, il ressort toutefois des pièces du dossier qu’il n’est présent en France que depuis novembre 2024, qu’il est entré, s’est maintenu et a travaillé irrégulièrement sur le territoire français. En outre, il n’apporte aucun élément de nature à démontrer qu’il aurait établi en France le centre de sa vie privée et familiale. Dans ces conditions, M. D… n’est pas fondé à soutenir que le préfet de police aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. D… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. D… tendant à ce qu’il soit admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Le surplus des conclusions de la requête de M. D… est rejeté.
Le présent jugement sera notifié à M. A… D… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 15 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Ladreyt, président,
Mme Jaffré, première conseillère,
M. Blusseau, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2026.
Le rapporteur,
A. Blusseau
Le président,
J-P. Ladreyt
La greffière,
A. Gomez Barranco
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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