Annulation 28 mars 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 7e ch., 28 mars 2023, n° 2105143 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2105143 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 avril 2021, et des pièces complémentaires enregistrées les 8 novembre, 18 novembre et 1er décembre 2021, ainsi que les 22 juin 2022 et 20 février 2023, M. B G E, représenté par Me Morosoli, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 19 février 2021 par laquelle le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande de regroupement familial en faveur de sa fille C E H ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise d’accorder le bénéfice du regroupement familial à sa fille C E H dans le délai de trente jours suivant la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de procéder au réexamen de cette demande dans le délai de trente jours suivant cette notification ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision attaquée :
— a été signée par une autorité incompétente ;
— méconnaît la procédure prévue à l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que l’avis du maire de sa commune de résidence n’a pas été recueilli ;
— est entachée d’une erreur de droit dès lors que l’administration a méconnu l’étendue de sa compétence et de son pouvoir d’appréciation ;
— méconnaît l’article L. 411-5 et l’article R. 411-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 mars 2023, le préfet du Val d’Oise conclut au rejet de la requête en faisant valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Par ordonnance du 13 février 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 28 février 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme D a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B G E, ressortissant congolais né le 10 juin 1984, titulaire d’une carte de résident, a présenté en 2019 une demande de regroupement familial au bénéfice de sa fille mineure C E H, née le 25 novembre 2005 et résidant à F en République du Congo. Par la présente requête, M. E demande au tribunal d’annuler la décision du 19 février 2021 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté cette demande.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 411-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : « Le ressortissant étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d’un des titres d’une durée de validité d’au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial, par son conjoint, si ce dernier est âgé d’au moins dix-huit ans, et les enfants du couple mineurs de dix-huit ans. ». Aux termes de l’article L. 411-5 du même code, dans sa rédaction alors applicable : « Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l’un des motifs suivants : / 1° Le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. Sont prises en compte toutes les ressources du demandeur et de son conjoint indépendamment des prestations familiales, de l’allocation équivalent retraite et des allocations prévues à l’article L. 262 du code de l’action sociale et des familles, à l’article L. 815-1 du code de la sécurité sociale et aux articles L. 5423-1 et L. 5423-2 du code du travail. Les ressources doivent atteindre un montant qui tient compte de la taille de la famille du demandeur () ». Aux termes de l’article R. 411-4, alors applicable, du code précité : " Pour l’application du 1° de l’article L. 411-5, les ressources du demandeur et de son conjoint qui alimenteront de façon stable le budget de la famille sont appréciées sur une période de douze mois par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette période. Ces ressources sont considérées comme suffisantes lorsqu’elles atteignent un montant équivalent à : / – cette moyenne pour une famille de deux ou trois personnes ; () « . Enfin, l’article R. 421-4 du code mentionné ci-dessus, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée, dispose que : » À l’appui de sa demande de regroupement, le ressortissant étranger présente les copies intégrales () des pièces suivantes : () / 3° Les justificatifs des ressources du demandeur et, le cas échéant, de son conjoint, tels que le contrat de travail dont il est titulaire ou, à défaut, une attestation d’activité de son employeur, les bulletins de paie afférents à la période des douze mois précédant le dépôt de sa demande, ainsi que le dernier avis d’imposition sur le revenu en sa possession, dès lors que sa durée de présence en France lui permet de produire un tel document, et sa dernière déclaration de revenus () ".
3. Il résulte des dispositions précitées que le caractère suffisant du niveau de ressources du demandeur est apprécié sur la période de douze mois précédant le dépôt de la demande de regroupement familial, par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette même période. Néanmoins, lorsque ce seuil n’est pas atteint au cours de la période considérée, il est toujours possible pour le préfet de prendre une décision favorable en tenant compte de l’évolution des ressources du demandeur, y compris après le dépôt de la demande.
4. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
5. Il résulte de l’instruction que M. E est entré en France en 2007, vit en concubinage avec Mme A, ressortissante française, qui exerce la profession
d’aide-soignante sous contrat à durée indéterminée et que de leur union sont nés trois enfants de nationalité française. Aux termes d’un jugement du tribunal pour enfants de F en République du Congo, du 23 février 2018, M. E est devenu seul titulaire de l’autorité parentale à l’égard de sa fille C E H, née d’une précédente union, sa mère avec laquelle elle résidait jusqu’alors à F étant dans l’incapacité de s’en occuper. Il ressort des pièces du dossier que le foyer fiscal de M. E et de sa conjointe, composé de trois enfants, justifiait pour l’année 2021 d’un revenu de 2 702,32 euros nets mensuels, soit un montant supérieur au salaire minimum interprofessionnel de croissance net mensuel majoré de 20 % qui s’élevait à 1 509,86 en 2021, dès lors que le requérant travaille et que Mme A a conclu un contrat de travail à durée indéterminée en qualité d’aide-soignante. Il s’ensuit que M. E est fondé à soutenir que le préfet du Val-d’Oise, en lui refusant le regroupement familial sollicité, a méconnu les dispositions précitées des articles L. 411-5 et R. 411-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. Par ailleurs, il est constant que M. E est le conjoint d’une ressortissante française et père de trois enfants français, qu’il a fixé l’ensemble de ses intérêts privés et familiaux sur le territoire français et qu’il est le seul titulaire de l’autorité parentale depuis le jugement précité du 23 février 2018 sur la jeune C, alors âgée de 13 ans. Il suit de là que M. E est également fondé à soutenir qu’en refusant sa demande de regroupement familial au profit de la jeune fille, le préfet du Val-d’Oise a méconnu les stipulations de
l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision de refus de regroupement familial du préfet du Val-d’Oise en date du
19 février 2021 doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction
8. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. ».
9. L’exécution du présent jugement implique nécessairement, eu égard à ses motifs, qu’il soit enjoint au préfet du Val-d’Oise d’autoriser le regroupement familial demandé par le requérant au profit de sa fille C E H dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 000 euros à Me Morosoli sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par ces motifs, le tribunal décide :
Article 1 : La décision du préfet du Val d’Oise du 19 février 2021 par laquelle celui-ci a rejeté la demande de regroupement familial présenté par M. E au profit de sa fille C E H est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d’Oise d’autoriser le regroupement familial demandé par le requérant au profit de sa fille C E H dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera la somme de 1 000 euros à M. E sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 :
Le présent jugement sera notifié à M. B G E et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 14 mars 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Coblence, présidente,
Mme Fléjou, première conseillère,
et Mme Moinecourt, conseillère,
assistées de Mme Charleston, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mars 2023.
La présidente-rapporteure,
signé
E. D
L’assesseure la plus ancienne,
signé
V. FléjouLa greffière,
signé
D. Charleston
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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