Rejet 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 1re ch., 13 nov. 2025, n° 2519808 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2519808 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 juillet 2025, M. C… A…, représenté par Me Opoki, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 19 juin 2025 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays d’éloignement ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’arrêté est entaché d’incompétence ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il a été pris en méconnaissance de son droit à être entendu ;
- il méconnaît les articles 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; le Sénégal ne figure pas sur la liste des pays dits « sûrs ».
La requête a été communiquée au préfet de police, représenté par Me Claisse, qui n’a pas produit d’observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience.
Le rapport de M. D… a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par la présente requête, M. A… demande l’annulation de l’arrêté du 19 juin 2025 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays d’éloignement.
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. » Eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. A…, il y a lieu de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
3. En premier lieu, par l’arrêté 2025-00138 du 31 janvier 2025, régulièrement publié, le préfet de police a délégué à M. B…, adjoint au chef du bureau de la lutte contre l’immigration irrégulière et signataire de l’arrêté litigieux, sa signature pour signer les décisions attaquées, de sorte que le moyen tiré de son incompétence doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. » L’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration dispose que : « doivent être motivées les décisions qui (…) constituent une mesure de police » et l’article L. 211-5 du même code prévoit que : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. » L’arrêté litigieux comporte les considérations de droit et de fait qui fondent l’obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de renvoi litigieuses, de sorte que le moyen tiré de leur insuffisante motivation n’est pas fondé.
5. En troisième lieu, si les dispositions de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ne sont pas en elles-mêmes invocables par un étranger faisant l’objet d’une mesure d’éloignement telle qu’une obligation de quitter le territoire français, celui-ci peut néanmoins utilement invoquer le principe général du droit de l’Union, relatif au respect des droits de la défense et qui implique que l’autorité préfectorale, avant de prendre à l’encontre d’un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l’intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu’il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu’elle n’intervienne. Cependant ce droit n’implique pas systématiquement l’obligation, pour l’administration, d’organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l’intéressé, ni même d’inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement qu’informé de ce qu’une décision lui faisant grief est susceptible d’être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou orales. Enfin, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
6. M. A… ne fait valoir aucun élément pertinent qui aurait pu influer sur le contenu des décisions qu’il conteste. Le moyen tiré de la méconnaissance de son droit à être entendu doit, par suite et en tout état de cause, être écarté.
7. En quatrième lieu, l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dispose que : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. » et aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui figurait précédemment à l’article L. 513-2 du même code : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ».
8. M. A… ne produit aucun élément personnel et circonstancié dont il ressortirait que, en cas de retour au Sénégal, il serait exposé à un risque de traitement inhumain ou dégradant prohibé par les textes cités au point 7. Par ailleurs, la circonstance que le Sénégal ne soit pas un pays « sûr » au sens de la législation de l’asile est sans incidence quant aux modalités d’appréciation par le préfet des éventuels risques encourus en cas de renvoi du requérant dans le pays dont il a la nationalité.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. A… à fin d’annulation doivent être rejetées, de même que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et tendant à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’Etat au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : M. A… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La requête de M. A… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A…, au préfet de police et à Me Opoki.
Délibéré après l’audience du 23 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Nathalie Amat, présidente,
M. Gaël Raimbault, premier conseiller,
Mme Paule Desmoulière, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 novembre 2025.
Le rapporteur,
signé
G. D…
La présidente,
signé
N. AmatLa greffière,
signé
L. Thomas
La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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