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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, 5 mai 2025, n° 2501361 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2501361 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Strasbourg |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 avril 2025 à 23h21, Mme B A, placée au centre de rétention administrative de Metz à l’introduction de sa requête et représentée par Me Airiau, demande au tribunal :
1) d’annuler l’arrêté du 2 avril 2025 par lequel le préfet du Haut-Rhin lui a retiré sa carte de résident et l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours à destination du pays dont elle a la nationalité ou de tout pays où elle serait légalement admissible ;
2) d’annuler l’arrêté du 28 avril 2025 par lequel le préfet du Haut-Rhin a abrogé le délai de départ volontaire de trente jours ;
3) d’enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer une carte de résident dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à tout le moins, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler et de procéder au réexamen de sa situation sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de 15 jours suivant la notification de la décision à intervenir ;
4) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou, en cas de rejet de la demande d’aide juridictionnelle, de verser cette somme à la requérante.
Vu :
— l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Metz du 2 mai 2025 prononçant la remise en liberté de Mme A ;
— l’ordonnance de la cour d’appel de Metz du 4 mai 2025 confirmant la remise en liberté de Mme A ;
— l’arrêté du 4 mai 2025 du préfet du Haut-Rhin prononçant l’assignation à résidence de Mme A dans le département du Haut-Rhin pour une durée de quarante-cinq jours renouvelable deux fois ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Cabecas, première conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le jugement est rendu, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne à cet effet. () Il peut, par ordonnance () 2° Transmettre sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente ».
2. Aux termes de l’article R. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque le président d’un tribunal administratif ou le magistrat désigné par lui est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’un autre tribunal administratif, il lui transmet le dossier sans délai et par tous moyens, dans les formes prévues au premier alinéa de l’article R. 351-6 du code de justice administrative ». Aux termes de l’article R. 922-4 du même code : « Lorsque l’étranger est assigné à résidence en application de l’article L. 731-1, placé ou maintenu en rétention administrative ou détenu au moment de l’introduction de sa requête, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel est situé le lieu d’assignation, de rétention ou de détention. Lorsque, en cours d’instance, l’étranger est assigné à résidence en application de l’article L. 731-1, placé ou maintenu en rétention administrative ou placé en détention, le tribunal administratif compétent est celui dans le ressort duquel est situé le lieu d’assignation, de rétention ou de détention. Le dossier est transmis à ce tribunal s’il diffère de celui devant lequel la requête a été présentée ».
3. Aux termes de l’article R. 221-3 du code de justice administrative : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit () Strasbourg : () Haut-Rhin ».
4. Il ressort des pièces du dossier que Mme A a été libérée du centre de rétention administrative de Metz par une ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Metz du 2 mai 2025, confirmée par une ordonnance de la cour d’appel de Metz, le 4 mai 2025. Le même jour, le préfet du Haut-Rhin l’a assignée à résidence dans le département du Haut-Rhin pour une durée de quarante-cinq jours renouvelable deux fois. Dès lors, il y a lieu, en application des dispositions précitées, de transmettre le dossier de la requête de Mme A au tribunal administratif de Strasbourg.
O R D O N N E
Article 1 : Le dossier de la requête de Mme A est transmis au tribunal administratif de Strasbourg.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, au préfet du Haut-Rhin et à la présidente du tribunal administratif de Strasbourg.
Fait à Nancy le 5 mai 2025.
La magistrate désignée,
L. Cabecas
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