Rejet 10 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 10 avr. 2026, n° 2606208 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2606208 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 février 2026, M. A… C… demande au tribunal d’annuler l’arrêté en date du 18 février 2026 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire et a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné, ainsi que l’arrêté du même jour portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de douze mois :
M. C… soutient que :
-l’arrêté attaqué est entaché d’erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentale ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mars 2026, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il soutient à titre principal que la requête est irrecevable en raison de sa tardiveté et à titre subsidiaire que les moyens soulevés par M. C… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés,
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Roussier en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Roussier, qui a informé les parties sur le fondement de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement à intervenir était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions tendant à l’annulation des décisions du 18 février 2026 par lesquelles le préfet de police aurait prononcé à l’encontre de M. C… une obligation de quitter le territoire français et lui aurait refusé un délai de départ volontaire, dès lors que ces conclusions sont dirigées contre un acte inexistant.
- les observation de Me Ouraghi, avocate commise d’office représentant M. C…, ce dernier assisté de M. B…, interprète en langue tamoul, qui indique, en réponse au moyen d’ordre public soulevé, que le requérant entend limiter ses conclusions à l’annulation de la décision portant interdiction de retour de douze mois sur le territoire français,
- le préfet de police n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… C…, ressortissant sri-lankais né le 30 novembre 2003, a fait l’objet le 23 juillet 2025 d’un arrêté par lequel le préfet du Val-de-Marne l’a obligé à quitter le territoire français. Par un arrêté du 18 février 2026, le préfet de police lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de douze mois. Dans le dernier état de ses conclusions, M. C… demande l’annulation de ce dernier arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
Aux termes de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l’autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (…). ».
3. Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l’encontre d’un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, ou lorsque l’étranger n’a pas respecté le délai qui lui était imparti pour satisfaire à cette obligation, il appartient au préfet d’assortir sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l’article L. 612-10, à savoir la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, l’existence ou non d’une précédente mesure d’éloignement et, le cas échéant, la menace pour l’ordre public que constitue sa présence sur le territoire.
4. Pour prendre à l’encontre du requérant une décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois, le préfet de police s’est fondé sur la circonstance que l’intéressé s’est soustrait une mesure d’éloignement prise à son encontre le 23 juillet 2025 par le préfet du Val-de-Marne et non contestée. Le préfet de police a également estimé que le requérant, entré en France en 2024, célibataire et sans enfant, ne justifiait pas de l’intensité de ses liens familiaux sur le territoire français. Si M. C… fait valoir que les risques encourus dans son pays d’origine constituent des circonstances humanitaires au sens des dispositions précitées, il ressort des pièces du dossier que la demande d’asile présentée par ce dernier a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) en date du 26 juin 2024 confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) du 8 juillet 2025. Par ailleurs, M. C… n’apporte aucune précision, ni aucun élément permettant de considérer qu’il encourrait, de manière suffisamment personnelle, certaine et actuelle, des menaces quant à sa vie ou sa personne ou des traitements prohibés par l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales au Sri Lanka. Dans ces conditions, le préfet de police, en fixant à douze mois la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français infligée au requérant, n’a ni méconnu les dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ni entaché sa décision d’erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences de cette décision sur la situation personnelle du requérant. Les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations des articles 3 et 8 la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés pour les mêmes motifs.
Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sa recevabilité, que la requête doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
D E C I D E:
Article 1: La requête de M. C… est rejetée
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et au préfet de police.
Décision rendue publique par mise à disposition au greffe le 10 avril 2026.
La magistrate désignée,
Signé
S. ROUSSIER
La greffière,
Signé
A. DEPOUSIER
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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