Rejet 3 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 1re ch., 3 avr. 2025, n° 2202737 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2202737 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 août 2022, Mme Rachida Filali, doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler l’arrêté du 1er juin 2022 par lequel la ministre des armées l’a placée en congé de maladie ordinaire avec un maintien de rémunération à demi-traitement du 2 avril 2022 au 3 juin 2022.
Elle doit être regardée comme soutenant que l’arrêté contesté est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que l’arrêt de travail du 8 avril 2022 au 3 juin 2022 n’est pas de son fait mais résulte de la mauvaise gestion de son dossier par le gestionnaire ressources humaines car une reprise à mi-temps thérapeutique était prévue à compter du 9 avril 2022.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 août 2023, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— à titre principal la requête est irrecevable car elle n’est pas signée et ne satisfait pas aux prescriptions de l’article R. 411-1 du code de justice administrative en l’absence de moyens et de conclusion d’annulation et la requérante qui se borne à contester son placement en congé de maladie ordinaire avec perception d’un demi-traitement et l’absence de reprise à temps partiel thérapeutique à la date souhaitée du 8 avril 2022, n’assortit ses écritures que d’éléments manifestement insusceptibles de venir à leur soutien au sens des dispositions de l’article R. 222-1 du code de justice administrative ;
— à titre subsidiaire, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation n’est pas fondé.
Par ordonnance du 9 septembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 9 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Keiflin,
— les conclusions de M. Joos, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme Rachida Filali, secrétaire administrative, affectée depuis le 1er octobre 2021 à l’antenne défense mobilité d’Orléans en tant que conseillère en transition professionnelle, a été placée en congé de maladie ordinaire à partir du 4 janvier 2022, congé qui a fait l’objet d’une prolongation jusqu’au 3 juin 2022. Mme A a bénéficié d’une autorisation à servir à temps partiel pour raison thérapeutique (TPT) du 3 septembre 2021 au 2 décembre 2021, renouvelé pour une deuxième période du 3 décembre 2021 au 3 mars 2022. Le 8 avril 2022, elle a formulé une demande de renouvellement de ce TPT pour une quotité de 50 % et une durée de trois mois, avec une date d’effet souhaitée au 9 avril 2022. Le 24 mai 2022, le médecin agréé a émis un avis favorable au TPT à compter du 3 juin 2022 et le conseil médical ministériel, lors de sa séance du 23 juin 2022, a également émis un avis favorable à la prolongation du TPT à compter du 9 avril 2022 pour une durée de trois mois. Par arrêté du 1er juin 2022, notifié le 17 juin suivant, dont Mme A demande l’annulation, le centre ministériel de gestion (CMG) de Rennes l’a placée en congé de maladie ordinaire du 4 janvier 2022 au 3 juin 2022 avec la perception d’un demi-traitement du 2 avril 2022 au 3 juin 2022 et une reprise de l’activité à l’issue.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 822-1 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire en activité a droit à des congés de maladie lorsque la maladie qu’il présente est dûment constatée et le met dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions. ». Aux termes de l’article L. 822-2 du même code : « La durée totale des congés de maladie peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs. ». Aux termes de l’article L. 822-3 du même code : " Au cours de la période définie à l’article L. 822-2, le fonctionnaire en congé de maladie perçoit : / 1° Pendant trois mois, l’intégralité de son traitement ; / 2° Pendant les neuf autres mois, la moitié de son traitement. / Il conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l’indemnité de résidence. ".
3. Aux termes de l’article L. 823-1 du code général de la fonction publique : " Le fonctionnaire en activité peut être autorisé à accomplir un service à temps partiel pour raison thérapeutique lorsque l’exercice des fonctions à temps partiel permet : / 1° Soit le maintien ou le retour à l’emploi de l’intéressé et que cet exercice est reconnu comme étant de nature à favoriser l’amélioration de son état de santé ; / 2° Soit à l’intéressé de bénéficier d’une rééducation ou d’une réadaptation professionnelle pour retrouver un emploi compatible avec son état de santé. « . Aux termes de l’article L. 823-4 du même code : » Durant l’accomplissement de son service à temps partiel pour raison thérapeutique le fonctionnaire perçoit l’intégralité de son traitement, du supplément familial de traitement et de l’indemnité de résidence. ".
4. Aux termes de l’article 7 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 dans sa rédaction applicable au litige : " I.- Les conseils médicaux en formation restreinte sont consultés pour avis sur : () 3° La réintégration à expiration des droits à congés pour raison de santé ; (). / II.- Les conseils médicaux en formation restreinte sont saisis pour avis en cas de contestation d’un avis médical rendu par un médecin agréé au titre : / 1° D’une procédure d’admission aux emplois publics dont les fonctions exigent des conditions de santé particulières, conformément à l’article 20 du présent décret ; / 2° De l’octroi et du renouvellement d’un congé pour raisons de santé, de la réintégration à l’issue de ces congés et du bénéfice d’un temps partiel pour raison thérapeutique ; / 3° D’un examen médical prévus aux articles 25,44 et 47-10 du présent décret ; / 4° De l’application des dispositions du 4° du I de l’article L. 24 et des articles L. 30 bis et L. 40 du code des pensions civiles et militaires de retraites. « . Aux termes de l’article 23-1 du même décret : » Le fonctionnaire adresse à l’administration qui l’emploie une demande d’autorisation de servir à temps partiel pour raison thérapeutique accompagnée d’un certificat médical qui mentionne la quotité de temps de travail, la durée et les modalités d’exercice des fonctions à temps partiel pour raison thérapeutique prescrites. () « . Aux termes de l’article 23-3 du même décret : » L’autorisation d’accomplir un service à temps partiel pour raison thérapeutique est accordée et, le cas échéant, renouvelée par période de un à trois mois dans la limite d’une année. / L’autorisation prend effet à la date de la réception de la demande par l’administration, sous réserve des dispositions des articles 7 et 23-2. « . Aux termes de l’article 23-5 du même décret : » Lorsque le fonctionnaire demande la prolongation de l’autorisation d’accomplir un service à temps partiel pour raison thérapeutique au-delà d’une période totale de trois mois, l’administration fait procéder sans délai par un médecin agréé à l’examen de l’intéressé, qui est tenu de s’y soumettre sous peine d’interruption de l’autorisation dont il bénéficie. / Le médecin agréé rend un avis sur la demande de prolongation au regard de sa justification médicale, de la quotité de travail sollicitée et la durée de travail à temps partiel pour raison thérapeutique demandée. ".
5. D’une part, il ressort des pièces du dossier que Mme A a été placée en position de congé de maladie ordinaire à compter du 4 janvier 2022 jusqu’au 3 juin 2022 du fait de la transmission d’avis d’arrêts de travail établis par son médecin traitant les 24 janvier 2022, 24 février 2022, 25 mars 2022, 15 avril 2022 et 16 mai 2022. Dans ces conditions, elle ne pouvait prétendre au bénéfice d’une rémunération à plein traitement pendant une durée de trois mois, soit 90 jours, que du 4 janvier 2022 au 1er avril 2022, puis au bénéfice de la moitié de son traitement pendant les neuf mois suivants.
6. D’autre part, ainsi qu’il a été dit au point 1, il ressort des pièces du dossier que Mme A a formulé une demande de renouvellement de son TPT pour une troisième période, le 8 avril 2022, avec une date d’effet souhaitée à compter du 9 avril 2022 en transmettant un avis favorable de son médecin psychiatre établi le 8 avril 2022, que le médecin agréé a émis un avis favorable à la reprise des fonctions en TPT le 24 mai 2022 et que le comité médical ministériel a émis un avis favorable le 23 juin 2022, réceptionné le 27 juin suivant par le CMG de Rennes.
7. Ainsi d’une part, la requérante ne peut prétendre au bénéfice de son traitement plein du 2 avril au 8 avril 2022, préalablement à sa demande de TPT du 8 avril 2022. D’autre part, alors qu’elle avait déjà bénéficié de deux précédentes périodes de TPT et ne pouvait ignorer les contraintes de délais d’instruction liées à cette procédure et qu’elle n’a pas été en mesure de reprendre son travail à temps plein à l’issue de sa deuxième période de TPT le 3 mars 2022 du fait de la prolongation de son congé de maladie ordinaire, l’arrêté du 1er juin 2022 par lequel le centre ministériel de gestion de Rennes l’a placée en congé de maladie ordinaire à demi-traitement du 2 avril au 8 avril 2022 et du 9 avril au 3 juin 2022 ne résulte pas d’une mauvaise gestion. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation commise par l’administration ne peut qu’être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les fins de non-recevoir opposées, que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme A doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme Rachida Filali et au ministre des armées.
Délibéré après l’audience du 11 février 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Lefebvre-Soppelsa, présidente,
Mme Keiflin, première conseillère,
M. Garros, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 avril 2025.
La rapporteure,
Laura KEIFLIN
La présidente,
Anne LEFEBVRE-SOPPELSA
La greffière,
Sarah LEROY
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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