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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 14 oct. 2025, n° 2314238 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2314238 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rennes, 26 septembre 2023, N° 2304722 |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n°2304722 en date du 26 septembre 2023, enregistrée le 27 septembre 2023, le président du tribunal administratif de Rennes a transmis au tribunal, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par M. et Mme B… et de M. et Mme D….
Par cette requête, enregistrée le 1er septembre 2023 au greffe tribunal administratif de Rennes, et un mémoire complémentaire enregistré le 9 février 2024, M. F… et Mme C… A…, M. G… et Mme H… D…, représentés par Me Lahalle, demandent au juge des référés, sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative et dans le dernier état de leurs écritures, de :
1°) prescrire une expertise judiciaire en vue de déterminer les causes et les conséquences des désordres constatés dans leur propriété respective sises rue de Painhojus à Avessac (44) en raison des problèmes d’évacuation des eaux usées du réseau municipal, d’évaluer les préjudices subis, ainsi que de proposer les solutions pouvant être envisagées pour y remédier et d’en évaluer les coûts ;
2°) débouter la société Véolia Eau-Compagnie Générale des Eaux de leurs conclusions ;
3°) réserver les dépens.
Ils soutiennent que :
-
leurs propriétés sont situées à proximité immédiate de la station d’épuration de la commune d’Avessac dont la gestion relève à présent de la compétence de Redon Agglomération ;
-
leurs propriétés sont raccordées au réseau d’assainissement collectif et sont situées à l’un des points les plus bas de la rue Painhojus, et l’évacuation des eaux usées s’effectue gravitairement jusqu’à la station d’épuration ;
-
en 2018 et 2019, ils ont été confrontés, lors de pluie d’orage, à des refoulements du réseau municipal à l’intérieur des maisons ;
-
un nouveau refoulement s’est produit dans les deux propriétés le 17 août 2022 ;
-
une réunion d’expertise amiable contradictoire a été réalisée le 23 septembre 2022 en présence de la commune d’Avessac et de Redon Agglomération ;
-
une campagne de contrôle a été lancée par fumigène des installations publiques et privées ;
-
l’expertise sollicitée est utile.
Par un mémoire, enregistré le 26 octobre 2023, la commune d’Avessac, représentée par Me Plateaux, demande au juge des référés de lui allouer acte de ce qu’elle émet toutes protestations et réserves d’usage quant à l’éventuelle mise en cause de sa responsabilité.
Par deux mémoires, enregistrés les 21 novembre 2023 et 27 février 2024, la communauté d’agglomération Redon Agglomération Bretagne Sud, représentée par Me Mocaer, demande au juge des référés :
1°) de lui décerner acte qu’elle s’associe à la demande d’expertise des consorts B… et D… pour le même objet ;
2°) d’appeler à la cause et étendre les opérations d’expertise aux sociétés Veolia Eau – Compagnie Générale des Eaux et Suez Eau France ;
3°) de rejeter la demande de mise hors de cause de la société Véolia Eau – Compagnie Générale des Eaux et d’ordonner une mesure d’expertise à l’encontre de l’ensemble des parties à l’instance, ainsi que de confier à l’expert la mission complétée selon ses observations ;
4°) de dire et juger que les délais d’interruption et de forclusion seront interrompus à son profit à l’encontre des autres parties à l’instance ;
5°) de mettre à la charge des parties requérantes les frais d’expertise et de rejeter les conclusions de la société Véolia Eau – Compagnie Générale des Eaux au titre de dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
aucun manquement ne saurait lui être imputé ;
la mission d’expertise est utile pour connaître l’origine des désordres.
Par deux mémoires, enregistrés les 8 février et 22 avril 2024, la société Véolia Eau-Compagnie Générale des Eaux, représentée par Me Ramaut, demande au juge des référés dans le dernier état de ses écritures :
1°) à titre principal, de prononcer sa mise hors de cause ;
2°) à titre subsidiaire, d’ordonner l’expertise à intervenir au contradictoire de l’ensemble des parties à l’instance ;
3°) de mettre à la charge des requérants la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
elle n’était pas l’exploitante du site à la date d’apparition des désordres ;
les parties requérantes et Redon Agglomération ne démontrent pas que les désordres allégués se seraient aggravés depuis le 1er juillet 2023 ;
La requête a été communiquée à la société Suez Eau France qui n’a pas produit d’observation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Specht-Chazottes, première vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
Les propriétés des consorts A… et D… sont situées à proximité immédiate de la station d’épuration de la commune d’Avessac dont la gestion relève à présent de la compétence de Redon Agglomération. Leurs propriétés respectives sont raccordées au réseau d’assainissement collectif et sont situés à l’un des points les plus bas de la rue Painhojus, et l’évacuation des eaux usées s’effectue gravitairement jusqu’à la station d’épuration. En 2018 et 2019, ils ont été confrontés, lors de pluie d’orage, à des refoulements du réseau municipal à l’intérieur des maisons. Un nouveau refoulement s’est produit dans les deux propriétés le 17 août 2022. Une réunion d’expertise amiable contradictoire a été réalisée le 23 septembre 2022 en présence de la commune d’Avessac et de la communauté d’agglomération Redon Agglomération Bretagne Sud, puis une campagne de contrôle a été lancée par fumigène des installations publiques et privées. Les consorts A… et D… demandent la désignation d’un expert aux fins de déterminer l’origine et les conséquences des désordres liés aux problèmes d’évacuation des eaux usées du réseau municipal, d’évaluer les préjudices subis et de proposer les solutions permettant d’y remédier à l’avenir.
Sur les conclusions de la société Véolia Eau-Compagnie Générale des Eaux aux fins de mise hors de cause :
Peuvent être appelées en qualité de parties à une expertise, ordonnée sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, les personnes qui ne sont pas manifestement étrangères au litige susceptible d’être engagé devant le juge de l’action qui motive l’expertise. En outre, le juge du référé peut appeler à l’expertise, en qualité de sachant, toute personne dont la présence est de nature à éclairer ses travaux. Par ailleurs, la mise en cause d’une partie dans une expertise, simple mesure d’instruction ordonnée avant tout procès, ne préjuge aucunement de l’existence et de l’étendue des responsabilités des parties.
La société Véolia Eau – Compagnie Générale des Eaux demande au juge des référés sa mise hors de cause au motif que les désordres allégués ne se sont pas aggravés depuis le 1er juillet 2023, date à laquelle elle est devenue concessionnaire du service public de l’assainissement collectif et de ses installations sur la commune d’Avessac. Or, en l’état de l’instruction, la mesure d’expertise au contradictoire de cette société n’apparaît pas dépourvue d’utilité à son encontre dans la mesure où elle se présente en qualité de concessionnaire du service public de l’assainissement et des installations sur la commune concernée. La mise en cause de la société Véolia Eau-Compagnie Générale des Eaux ne constitue qu’une simple mesure d’instruction ne préjugeant aucunement de l’existence et de l’étendue des responsabilités des parties, tous droits et moyens des parties étant réservés. Dès lors, la demande de mise hors de cause de cette société doit être rejetée et il y a lieu de rendre les opérations d’expertise contradictoires à son égard.
Sur la demande d’expertise :
Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction (…). ».
L’utilité d’une mesure d’instruction ou d’expertise qu’il est demandé au juge des référés d’ordonner sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d’une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d’autres moyens et, d’autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l’intérêt que la mesure présente dans la perspective d’un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. A ce titre, lorsqu’il est saisi d’une demande d’expertise visant à évaluer un préjudice en vue d’engager la responsabilité d’une personne publique, le juge ne peut se fonder, pour rejeter cette demande, sur l’absence de lien de causalité entre le préjudice à évaluer et la faute alléguée qu’en cas d’absence manifeste d’un tel lien de causalité.
En l’état de l’instruction, une relation de cause à effet ne peut être exclue entre les désordres subis par les consorts A… et D… dans leurs propriétés et les difficultés d’évacuation et des eaux usées du réseau public d’assainissement. Dans ces conditions, la mesure d’expertise judiciaire demandée par les consorts A… et D… revêt le caractère d’utilité requis par les dispositions précitées de l’article R. 532-1 du code de justice administrative. Ainsi, il y a lieu d’y faire droit et de fixer la mission de l’expert comme il est précisé à l’article 1er de la présente ordonnance.
Sur les dépens :
Devant les juridictions administratives, il appartient au président de la juridiction, de fixer par ordonnance les frais et honoraires qui seront dus à l’expert et de désigner la partie qui en assumera la charge. En l’état de l’instruction, les conclusions des consorts A… et D… tendant à réserver les dépens et les conclusions de la société Veolia Eau-Compagnie Gnérale des Eaux tendant à mettre à la charge des parties requérantes les frais d’expertise ne peuvent être accueillies.
Sur les frais d’instance :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge des requérants la somme de 1 000 euros que la société Veolia Eau – Compagnie Générale des Eaux demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : M. G… E…, inscrit au tableau 2025 des experts agréés auprès de la cour administrative d’appel de Nantes à la rubrique C.10.6 « Réseaux d’eau potable, eaux usées, eaux vannes, eaux pluviales. » et domicilié 18 rue du 6 juin à La Chapelle-sur-Erdre (44240), est désigné en qualité d’expert.
Il aura pour mission de :
1°) se rendre sur les lieux en présence de toutes les parties et rechercher et préciser les liens unissant les parties à l’expertise judiciaire ;
2°) entendre les parties ainsi que tout sachant et se faire communiquer tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission ;
3°) constater et décrire les désordres subis par la propriété des consorts A… et celle des consorts D… du fait des problèmes d’évacuation du réseau d’assainissement public et, le cas échéant, la répétition de ces désordres et leur évolution ;
4°) déterminer les causes des désordres constatés ; de dire en particulier s’ils sont dus à une capacité insuffisante, à un vice de conception, à un mauvais fonctionnement ou à un défaut d’entretien du réseau d’assainissement d’évacuation des eaux pluviales et des eaux usées de la communauté d’agglomération Redon Agglomération Bretagne Sud ou à toutes autres causes ;
5°) en cas de pluralité de causes, préciser dans quelles proportions et pourcentage les désordres sont imputables à chacune d’elles, y compris les imputabilités techniques ;
6°) indiquer la nature et le coût des travaux propres à remédier à ces désordres ;
7°) donner le cas échéant son avis sur les aménagements envisagés dans l’urgence par la communauté d’agglomération Redon Agglomération Bretagne Sud pour remédier définitivement aux désordres ;
8°) fournir, de façon générale, tous les éléments techniques ou de fait, de nature à permettre à la juridiction du fond, éventuellement saisie, de se prononcer sur les éventuelles responsabilités encourues et les éventuels préjudices subis.
Article 2 : Après avoir prêté serment, l’expert accomplira sa mission définie à l’article 1er dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il pourra, au besoin, recourir à un sapiteur qui sera préalablement désigné par le président du tribunal administratif.
Article 3 : L’expert effectuera sa mission au contradictoire de :
M. et Mme A…,
M. et Mme D…,
La communauté d’agglomération Redon Agglomération Bretagne Sud,
la société Veolia Eau-Compagnie Générale des Eaux,
la société Suez Eau France.
Article 4 : L’expert avertira les parties conformément aux dispositions de l’article R. 621-7 du code de justice administrative.
Article 5 : L’expert déposera au greffe un exemplaire papier et un exemplaire par voie dématérialisée de son rapport avant le 30 juin 2026. Il en notifiera copie aux personnes intéressées, notification qui pourra s’opérer sous forme électronique avec l’accord desdites parties, à laquelle il joindra copie de l’état de ses vacations, frais et débours. L’expert devra informer les parties de toute demande de délai complémentaire qui sera effectuée par ses soins auprès du tribunal administratif pour le dépôt de son rapport d’expertise.
Article 6 : Les frais et honoraires de l’expertise seront taxés ultérieurement par le tribunal conformément aux dispositions de l’article R. 621-13 du code de justice administrative.
Article 7 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 8 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme A…, à M. et Mme D…, à la communauté d’agglomération Redon Agglomération Bretagne Sud, à la société Veolia Eau-Compagnie Générale des Eaux, à la société Suez Eau France, et à M. E…, expert.
Fait à Nantes, le 14 octobre 2025.
La juge des référés,
F. Specht-Chazottes
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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