Rejet 25 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 4e ch., 25 nov. 2025, n° 2405140 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2405140 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 28 mai 2024, 16 septembre 2025, le 6 octobre 2025 (non communiqué) et le 10 octobre 2025, M. A… B…, demande au tribunal d’annuler l’avis des sommes à payer d’un montant de 3 372 euros émis le 30 avril 2024 par la commune de Bron en vue de la consignation du montant estimé des travaux d’élimination du dépôt sauvage de déchets sur sa parcelle et de le décharger de l’obligation de payer cette somme.
Il soutient que :
- la créance de 3 372 euros émise à son encontre par le maire de la commune de Bron n’est pas justifiée dès lors que d’une part, il n’est pas établi que les dépôts constatés résultent de ses locataires et se trouve sur sa parcelle et d’autre part, il a toujours fait le nécessaire pour faire nettoyer les lieux ;
- l’avis de sommes à payer ne comporte pas les bases de la liquidation en méconnaissance de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales ;
- il est insuffisamment motivé en méconnaissance de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 septembre 2025, le maire de la commune de Bron conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- en l’absence de conclusions et de moyens, la requête est irrecevable ;
- à supposer que le tribunal considère qu’elle en comporte, aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Un mémoire enregistré le 17 octobre 2025 présenté pour la commune de Bron n’a pas été communiqué en application de l’article R. 611-1 du code de justice administrative.
Par un courrier du 24 octobre 2025, le tribunal a informé les parties, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement à intervenir était susceptible d’être fondé, pour partie, sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité du moyen d’illégalité externe soulevé par M. B… dans son mémoire du 16 septembre 2025 tiré de l’insuffisance de motivation du titre exécutoire en litige qui a été soulevé après l’expiration du délai de recours contentieux et relève d’une cause juridique distincte de celle des moyens invoqués dans le délai de recours.
Une réponse au moyen d’ordre public à été enregistrée pour la commune de Bron le 28 octobre 2025 et a été communiquée.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’environnement ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
-
le rapport de Mme D…, magistrate rapporteure,
-
les conclusions de Mme Guitard, rapporteure publique,
- et les observations de M. B….
Considérant ce qui suit :
M. B… est propriétaire d’un immeuble situé sur la parcelle cadastrée B 1015 au 348 route de Genas à Bron. M. B… s’est vue notifier un avis de sommes à payer émis le 30 avril 2024 d’un montant de 3 372 euros dépôt sauvage d’ordures ménagères sur la commune de Bron. M. B… demande au tribunal l’annulation de ce titre exécutoire et la décharge de l’obligation de payer cette somme.
Sur la recevabilité de la requête et des moyens :
Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours ».
En premier lieu, contrairement à ce que soutient le maire de Bron en défense, la requête de M. B… comporte l’exposé des faits ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge et comporte un moyen tiré de ce que les dépôts en litige n’ont pas été faits par ces locataires et ne sont pas présents sur sa parcelle. Par suite, la fin de non-recevoir tirée de l’absence de fondement juridique et de motivation de la requête en méconnaissance de l’article R. 411-1 du code de justice administrative doit être écartée.
En second lieu, un moyen nouveau reposant sur une cause juridique distincte des moyens invoqués dans la requête doit être considéré comme une demande nouvelle devant être invoquée dans le délai de recours contentieux, à l’exception d’un moyen d’ordre public. En l’espèce, M. B… a produit un mémoire en réplique le 16 septembre 2025, après l’expiration du recours contentieux. Au terme de ce mémoire, M. B… soulève un moyen d’illégalité externe à l’encontre du titre exécutoire attaqué, tiré de l’insuffisance de motivation en l’absence des bases de la liquidation sur le titre. Alors qu’aucun moyen de légalité externe, cause juridique distincte de la légalité interne, n’a été soulevé dans le délai contentieux, un tel moyen, soulevé après l’expiration du délai de recours contentieux, est irrecevable.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
D’une part, aux termes de l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales : « La police municipale a pour objet d’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques (…) ». Aux termes de l’article L. 1311-1 du code de la santé publique : « Sans préjudice de l’application de législations spéciales et des pouvoirs reconnus aux autorités locales, des décrets en Conseil d’Etat (…) fixent les règles générales d’hygiène et toutes autres mesures propres à préserver la santé de l’homme, notamment en matière : (…) – de salubrité des habitations, des agglomérations et de tous les milieux de vie de l’homme ; (…) – d’évacuation, de traitement, d’élimination et d’utilisation des eaux usées et des déchets (…) ». Aux termes de l’article L. 1311-2 du même code : « Les décrets mentionnés à l’article L. 1311-1 peuvent être complétés par des arrêtés du représentant de l’Etat dans le département ou par des arrêtés du maire ayant pour objet d’édicter des dispositions particulières en vue d’assurer la protection de la santé publique dans le département ou la commune ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 541-2 du code de l’environnement : « Tout producteur ou détenteur de déchets est responsable de la gestion de ces déchets jusqu’à leur élimination ou valorisation finale, même lorsque le déchet est transféré à des fins de traitement à un tiers. (…) ». Aux termes de l’article L. 541-3 du même code : « I.- Lorsque des déchets sont abandonnés, déposés ou gérés contrairement aux prescriptions du présent chapitre et des règlements pris pour leur application, à l’exception des prescriptions prévues au I de l’article L. 541-21-2-3, l’autorité titulaire du pouvoir de police compétente avise le producteur ou détenteur de déchets des faits qui lui sont reprochés ainsi que des sanctions qu’il encourt et, après l’avoir informé de la possibilité de présenter ses observations, écrites ou orales, dans un délai de dix jours, le cas échéant assisté par un conseil ou représenté par un mandataire de son choix, peut lui ordonner le paiement d’une amende au plus égale à 15 000 € et le mettre en demeure d’effectuer les opérations nécessaires au respect de cette réglementation dans un délai déterminé. Au terme de cette procédure, si la personne concernée n’a pas obtempéré à cette injonction dans le délai imparti par la mise en demeure, l’autorité titulaire du pouvoir de police compétente peut, par une décision motivée qui indique les voies et délais de recours : (…) 2° Faire procéder d’office, en lieu et place de la personne mise en demeure et à ses frais, à l’exécution des mesures prescrites. Les sommes consignées en application du 1° peuvent être utilisées pour régler les dépenses ainsi engagées. ( …). ».
Sont responsables des déchets, au sens des dispositions précitées, les producteurs ou autres détenteurs connus des déchets. En leur absence, le propriétaire du terrain sur lequel ils ont été déposés peut être regardé comme leur détenteur, au sens de l’article L. 541-2 du code de l’environnement, et être de ce fait assujetti à l’obligation de les éliminer, notamment s’il a fait preuve de négligence à l’égard d’abandons sur son terrain ou s’il ne pouvait ignorer, à la date à laquelle il est devenu propriétaire de ce terrain, d’une part, l’existence de ces déchets, d’autre part, que la personne y ayant exercé une activité productrice de déchets ne serait pas en mesure de satisfaire à ses obligations.
En l’espèce, si M. B… conteste être l’auteur du dépôt récurrent d’ordures ménagères constaté depuis fin 2023 sur la commune de Bron sur sa parcelle B 1015 et sur la voie publique, il fait valoir qu’il a d’une part, demandé à ses locataires, par l’intermédiaire de sa régie, de faire cesser le trouble en litige et d’autre part, qu’il a fait procéder au nettoyage de la zone à plusieurs reprises. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que les dépôts récurrents et importants d’ordures ménagères ont donné lieu à une mise en demeure du maire de la commune de Bron à l’encontre de M. B… le 27 novembre 2023 assortie d’un délai de 45 jours, et que la police municipale de Bron a constaté le 19 janvier 2024 par procès-verbal que le dépôt sauvage de déchet n’avait pas été éliminé dans le délai imparti, ce que M. B… ne conteste pas valablement en se bornant à produire des factures de « nettoyage d’immeuble » dont il n’est pas certain qu’elles concernent les parties extérieures de l’immeuble où sont abandonnés les déchets. Alors que le requérant n’établit pas par ses seules affirmations et les pièces au dossier que les déchets n’étaient pas abandonnés sur la parcelle lui appartenant, même si une partie pouvait empiéter sur la voie publique, la commune de Bron a pu légalement, en application des dispositions précitées du code de l’environnement et du code général des collectivités territoriales, mettre à la charge de M. B…, propriétaire de la parcelle sur laquelle les déchets ont été entreposés, la consignation auprès du comptable public, de la somme correspondant aux frais d’élimination du dépôt de déchets.
Il résulte de ce qui précède, que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation du titre exécutoire attaqué d’un montant de 3 372 euros et à demander la décharge de l’obligation de payer ladite somme.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administratives.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune formulées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la commune de Bron.
Délibéré après l’audience du 4 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Marc Clément, président,
Mme Marie-Laure Viallet, première conseillère,
Mme Ludivine Journoud, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 novembre 2025.
La rapporteure,
L. D…
Le président,
M. C…
La greffière,
A. Calmes
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière.
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