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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 2e ch., 14 avr. 2025, n° 2430509 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2430509 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 novembre 2024, M. B A, représenté par Me Cambla, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 septembre 2024 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans et a procédé à son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
M. A soutient que :
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est illégale en l’absence d’examen particulier de sa situation par le préfet ;
— elle méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est contraire à l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
— elle est entachée d’incompétence ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est illégale en l’absence d’examen particulier de sa situation par le préfet ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est illégale en l’absence d’examen particulier de sa situation par le préfet ;
— elle est contraire à l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Par un mémoire en défense enregistré le 5 janvier 2025, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 22 janvier 2025, la clôture d’instruction a été fixée en dernier lieu au 31 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code des relations entre le public et l’administration,
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Claux,
— et les observations de Me Auguste Lemaire, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant sénégalais, né le 1er février 2004, à Paris, a fait l’objet d’un arrêté du 26 septembre 2024 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné net l’a interdit de retour sur le territoire français pendant une durée de cinq ans. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué vise les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont le préfet de police a fait application pour refuser la délivrance d’un titre de séjour à M. A, notamment l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il mentionne également, avec suffisamment de précisions, les circonstances de fait sur lesquelles le préfet s’est fondé. L’arrêté attaqué comporte ainsi les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police, qui n’avait pas à mentionner dans son arrêté tous les éléments de la situation personnelle du requérant, n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. A avant de prendre la décision attaquée. Par suite, les moyens invoqués par le requérant tirés d’une insuffisance de motivation de cette décision et de l’absence d’examen de sa situation personnelle doivent être écartés.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle () ».
4. La menace pour l’ordre public s’apprécie au regard de l’ensemble des éléments de fait et de droit caractérisant le comportement personnel de l’étranger en cause. Il n’est donc ni nécessaire, ni suffisant que le demandeur ait fait l’objet de condamnations pénales. L’existence de celles-ci constitue cependant un élément d’appréciation au même titre que d’autres éléments tels que la nature, l’ancienneté ou la gravité des faits reprochés à la personne ou encore son comportement habituel.
5. Il ressort des termes de l’arrêté en litige que, pour refuser la délivrance du titre de séjour de M. A sur le fondement de l’article L 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de police s’est fondé sur la circonstance que l’intéressé représentait une menace à l’ordre public Il ressort de la décision attaquée que M. A a été condamné le
14 janvier 2023, par le tribunal judiciaire de Paris, à un an d’emprisonnement délictuel et deux ans de sursis probatoire pendant deux ans, pour des faits de vol par ruse, effraction ou escalade dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt, aggravé par une autre circonstance, qu’il est également placé sous contrôle judiciaire pour des faits de viol en réunion, le 12 février 2020, qu’il a reçu un avertissement judiciaire pour un vol aggravé par deux circonstances le 5 septembre 2020 et qu’il est également défavorablement connu des services de police pour un « refus de remettre aux autorités judiciaires ou de mettre en œuvre la convention secrète de déchiffrement d’un moyen de cryptologie, vol par ruse, effraction ou escalade dans un local d’habitation ou d’un lieu d’entrepôt le 14 mars 2022 », et pour un « refus de remettre aux autorités judiciaire ou de mettre en œuvre la convention secrète de déchiffrement au moyen de cryptologie, acquisition non autorisée de stupéfiants, transport non autorisé de stupéfiants, offre ou cession non autorisée de stupéfiants, le 11 avril 2024 ». Si M. A fait valoir qu’il n’a fait l’objet que d’une seule condamnation, que, s’agissant des faits de viol en réunion, l’instruction est toujours en cours et qu’il est présumé innocent, il ne conteste pas les autres mentions figurant l’arrêté. Ainsi, les éléments rappelés par le préfet dans son arrêté, qui sont à la fois graves, récents et répétés, permettent de caractériser que le comportement habituel de l’intéressé constitue une menace à l’ordre public. Dès lors, en refusant, pour ce motif, de délivrer un titre de séjour à M. A, le préfet du de police n’a pas commis d’erreur d’appréciation.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
7. Il ressort des pièces du dossier et il n’est pas contesté que M. A est né en France le 1er février 2004, qu’il y a toujours résidé et y a été scolarisé, que son père, sa mère et sa fratrie résident sur le territoire français. Toutefois, comme cela a été dit au point 5, l’intéressé, célibataire et sans enfant, représente une menace à l’ordre public en raison de la commission de faits graves, récents et répétés. Il ne justifie d’aucune insertion professionnelle, la production d’une inscription à une réunion d’information pour une formation d’aide électricien le 23 juillet 2024 et d’une attestation indiquant qu’il a participé bénévolement à plusieurs initiatives en faveur de jeunes avec l’association « Relais Ménilmontant » n’étant pas de nature à l’établir. Par ailleurs, M. A démontre pas qu’il est dépourvu de toute attache familiale ou personnelle au Sénégal. Il n’établit également pas que les membres de sa famille ne pourront pas lui rendre visite dans son pays d’origine et qu’il ne pourra pas garder contact avec eux. Il résulte de l’ensemble de ces considérations que M. A n’est pas fondé à soutenir que la décision lui refusant la délivrance d’un titre de séjour porterait une atteinte disproportionnée à son droit à la vie privée et familiale au regard des motifs au vu desquels elle a été prise, notamment liés à la préservation de l’ordre public, en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Les moyens tirés du droit à l’admission de M. A au séjour au regard des dispositions précitées de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent également être écartés pour les mêmes motifs.
8. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A aurait présenté sa demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sur lesquelles le préfet ne s’est pas fondé pour lui refuser la délivrance d’un titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions est inopérant.
En ce qui concerne la décision d’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans :
9. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. »
10. Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l’autorité compétente doit, pour fixer la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français prononcée à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français sans délai, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux.
11. En l’espèce, pour fixer à cinq ans la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français prise à l’encontre de M. A, le préfet de police s’est fondé sur le motif tiré de la menace à l’ordre public que représente le comportement de l’intéressé. Toutefois, eu égard aux liens familiaux de M. A en France rappelés au point 7 et à la circonstance qu’il y est né et y a toujours vécu, l’intéressé est fondé à soutenir qu’en fixant la durée de l’interdiction de retour en France à cinq ans, le préfet de police a pris une mesure disproportionnée. L’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans doit par suite être annulée sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens présentés à l’appui des conclusions à fin d’annulation de cette décision.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
12. L’exécution du présent jugement n’implique pas que le préfet de police délivre à M. A un titre de séjour de séjour sous astreinte, mais uniquement qu’il procède à l’effacement de son signalement aux fins de non admission dans le système d’information Schengen. Il y a donc seulement lieu d’enjoindre au préfet de police de faire procéder à cet effacement dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement sans qu’il y ait lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
13. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. A sur le fondement des dispositions de l’article articles L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du préfet de police en date du 26 septembre 2024 portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de prendre toute mesure propre à mettre fin au signalement de M. A dans le système d’information Schengen procédant de l’interdiction de retour du 26 septembre 2024 ci-dessus annulée, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 24 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Hermann Jager, président,
M. Claux, premier conseiller,
M. Frieyro, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 avril 2025.
Le rapporteur,
JB. Claux
signé
La présidente,
V. Hermann Jager
signéLa greffière,
S. Hallot
signé
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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