Rejet 26 mai 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 4e ch., 26 mai 2023, n° 2100731 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2100731 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | société par actions simplifiée ( SAS ) Groupe BDL, société civile immobilière ( SCI ) Dury NP |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 mars 2021, la société par actions simplifiée (SAS) Groupe BDL et la société civile immobilière (SCI) Dury NP, représentées par Me Doyen, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 janvier 2021 par lequel la maire de la commune de Dury ne s’est pas opposée à la déclaration préalable déposée par la société en nom collectif (SNC) Lidl en vue de l’extension et la modification des façades d’un bâtiment commercial existant implanté sur un terrain cadastré section A nos 630, 647 et 643p, situé 660b route de Paris sur le territoire de la commune ;
2°) de mettre à la charge de la SNC Lidl les entiers dépens de l’instance ainsi que la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
— l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
— la SNC Lidl ne pouvait solliciter la déclaration préalable en litige, laquelle a d’ailleurs été signée par une personne qui n’avait pas qualité pour ce faire ;
— les surfaces indiquées par la société déclarante sont contradictoires et inexactes et lui ont permis de se passer de l’avis de la commission départementale d’aménagement commercial ;
— le dossier de déclaration préalable est incomplet s’agissant des pièces justificatives et du formulaire Cerfa, lequel n’est que partiellement rempli ;
— les places de stationnement prévues par le projet sont insuffisantes tant en nombre qu’en superficie pour chaque unité ; par ailleurs, l’allée dédiée à la circulation au sein de l’aire de stationnement n’est pas suffisamment large pour permettre aux véhicules de manœuvrer ;
— le projet en cause risque de rendre dangereuse et difficile la circulation dans son secteur d’implantation du fait du trafic supplémentaire, notamment de poids-lourds, qui en résultera.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 10 mai 2021 et le 3 février 2022, la société en nom collectif (SNC) Lidl, représentée par Me Bozzi, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 5 000 euros soit mise à la charge des sociétés requérantes au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que la requête est irrecevable faute de justification de l’accomplissement des formalités de notification du recours contentieux prévues à l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme, et que, en tout état de cause, les moyens soulevés par les requérantes ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 juillet 2021, la commune de Dury conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 1 000 euros soit mise à la charge des sociétés requérantes au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que la requête est irrecevable dès lors qu’elle est tardive, qu’il n’est pas justifié de l’accomplissement des formalités de notification du recours contentieux prévues à l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme et que les sociétés requérantes sont dépourvues d’intérêt pour agir et que,-en tout état de cause, les moyens soulevés par les requérantes ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 8 février 2022, la clôture de l’instruction a été fixée au 3 mars 2022 à 12h00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de commerce ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Beaucourt,
— les conclusions de M. Lapaquette, rapporteur public,
— les observations de Me Smyth, représentant la SAS Groupe BDL et la SCI Dury NP,
— et les observations de Me Porcher substituant Me Bozzi, représentant la SNC Lidl.
Considérant ce qui suit :
1. Le 30 septembre 2020, la société en nom collectif (SNC) Lidl a déposé une déclaration préalable en vue l’extension et la modification des façades d’un bâtiment commercial existant implanté sur un terrain cadastré section A nos 630, 647 et 643p, situé 660b route de Paris sur le territoire de la commune de Dury. Par un arrêté du 5 janvier 2021, la maire de la commune n’a pas fait opposition à cette déclaration préalable. Par leur requête, la société par action simplifiée (SAS) Groupe BDL et la société civile immobilière (SCI) Dury NP demandent l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le défaut de motivation :
2. Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent () ». Par ailleurs, l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme dispose que : « Lorsque la décision () s’oppose à la déclaration préalable, elle doit être motivée. / Cette motivation doit indiquer l’intégralité des motifs justifiant la décision () d’opposition, notamment l’ensemble des absences de conformité des travaux aux dispositions législatives et réglementaires mentionnées à l’article L. 421-6. / Il en est de même lorsqu’elle est assortie de prescriptions, oppose un sursis à statuer ou comporte une dérogation ou une adaptation mineure aux règles d’urbanisme applicables ». En outre, l’article R. 424-5 du même code prévoit que : « () Si la décision comporte rejet de la demande, si elle est assortie de prescriptions ou s’il s’agit d’un sursis à statuer, elle doit être motivée () ».
3. Il résulte de ces dispositions qu’une décision accordant un permis de construire assortie de prescriptions spéciales n’est pas au nombre des décisions administratives défavorables qui doivent être motivées au sens des dispositions du code des relations entre le public et l’administration. Si une décision délivrant une autorisation d’urbanisme assortie de prescriptions spéciales doit être motivée en vertu des dispositions précitées de l’article R. 424-5 du code de l’urbanisme, la motivation exigée par ces dispositions peut résulter directement du contenu même des prescriptions qu’elle contient.
4. Il ressort des pièces du dossier qu’est jointe à l’arrêté attaqué, une annexe qui, outre de procéder à un rappel de la réglementation applicable au projet, l’assortit de prescriptions relatives à l’eau et à l’assainissement, à la voirie ainsi qu’à la collecte, le tri et le traitement des déchets ménagers, dont les motifs résultent directement de leur contenu même. Par suite, l’arrêté attaqué satisfait à l’exigence de motivation prescrite par les dispositions du code de l’urbanisme citées au point 2. Un tel moyen ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne la qualité de la demanderesse de la déclaration préalable :
5. Aux termes de l’article R. 423-1 du code de l’urbanisme : " () les déclarations préalables sont adressées par pli recommandé avec demande d’avis de réception ou déposées à la mairie de la commune dans laquelle les travaux sont envisagés : / a) Soit par le ou les propriétaires du ou des terrains, leur mandataire ou par une ou plusieurs personnes attestant être autorisées par eux à exécuter les travaux ; () ".
6. Les autorisations d’utilisation du sol, qui ont pour seul objet de s’assurer de la conformité des travaux qu’elles autorisent avec la législation et la réglementation d’urbanisme, étant accordées sous réserve du droit des tiers, il n’appartient pas à l’autorité compétente de vérifier, dans le cadre de l’instruction d’une déclaration ou d’une demande de permis, la validité de l’attestation établie par le demandeur. Les tiers ne sauraient donc soutenir utilement, pour contester une décision accordant une telle autorisation au vu de l’attestation requise, faire grief à l’administration de ne pas en avoir vérifié l’exactitude. Toutefois, lorsque l’autorité saisie d’une telle déclaration ou d’une demande de permis vient à disposer au moment où elle statue, sans avoir à procéder à une instruction lui permettant de les recueillir, d’informations de nature à établir son caractère frauduleux ou faisant apparaître, sans que cela puisse donner lieu à une contestation sérieuse, que le pétitionnaire ne dispose, contrairement à ce qu’implique l’article R. 423-1 du code de l’urbanisme, d’aucun droit à la déposer, il lui revient de s’opposer à la déclaration ou de refuser la demande de permis pour ce motif.
7. Il ressort du formulaire Cerfa de dépôt de déclaration préalable, signé par Mme C B pour le compte de la SNC Lidl, que cette dernière a attesté, en sa qualité de représentante de cette personne morale, avoir qualité, de même que la SNC Lidl, pour présenter cette demande. Par suite et par application de ce qui vient d’être dit au point précédent, le service instructeur n’avait pas à vérifier la validité de cette attestation, ni davantage la qualité de représentante légale de la société déclarante de Mme B ce d’autant, qu’à la date de l’arrêté attaqué, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que le maire de Dury aurait disposé d’éléments lui permettant d’établir le caractère frauduleux de cette demande ou qui auraient fait apparaître que la déclarante ne disposait d’aucun droit à la déposer. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut de qualité de la demanderesse pour solliciter la déclaration préalable contestée doit être écarté.
En ce qui concerne l’autorisation d’exploitation commerciale :
8. Aux termes de l’article R. 421-17 du code de l’urbanisme : " Doivent être précédés d’une déclaration préalable lorsqu’ils ne sont pas soumis à permis de construire en application des articles R. 421-14 à R. 421-16 les travaux exécutés sur des constructions existantes, à l’exception des travaux d’entretien ou de réparations ordinaires, et les changements de destination des constructions existantes suivants : / a) Les travaux ayant pour effet de modifier l’aspect extérieur d’un bâtiment existant, à l’exception des travaux de ravalement ; () / f) Les travaux qui ont pour effet la création soit d’une emprise au sol, soit d’une surface de plancher supérieure à cinq mètres carrés et qui répondent aux critères cumulatifs suivants : / – une emprise au sol créée inférieure ou égale à vingt mètres carrés ; / – une surface de plancher créée inférieure ou égale à vingt mètres carrés. / Ces seuils sont portés à quarante mètres carrés pour les projets situés en zone urbaine d’un plan local d’urbanisme ou d’un document d’urbanisme en tenant lieu, à l’exclusion de ceux impliquant la création d’au moins vingt mètres carrés et d’au plus quarante mètres carrés de surface de plancher ou d’emprise au sol lorsque cette création conduit au dépassement de l’un des seuils fixés à l’article R. 431-2 du présent code () ".
9. Par ailleurs, aux termes de l’article L. 425-1 du code de l’urbanisme : « Lorsque les constructions ou travaux mentionnés aux articles L. 421-1 à L. 421-4 sont soumis, en raison de leur emplacement, de leur utilisation ou de leur nature, à un régime d’autorisation ou à des prescriptions prévus par d’autres législations ou réglementations que le code de l’urbanisme, le permis de construire, le permis d’aménager, le permis de démolir ou la décision prise sur la déclaration préalable tient lieu d’autorisation au titre de ces législations ou réglementations, dans les cas prévus par décret en Conseil d’Etat, dès lors que la décision a fait l’objet d’un accord de l’autorité compétente ». L’article L. 425-4 de ce code précise que : « Lorsque le projet est soumis à autorisation d’exploitation commerciale au sens de l’article L. 752-1 du code de commerce, le permis de construire tient lieu d’autorisation dès lors que la demande de permis a fait l’objet d’un avis favorable de la commission départementale d’aménagement commercial ou, le cas échéant, de la Commission nationale d’aménagement commercial () ». En outre, l’article L. 752-15 du code de commerce dispose que : « L’autorisation d’exploitation commerciale est délivrée préalablement à la réalisation du projet si le permis de construire n’est pas exigé ». Il résulte de ces dispositions que lorsqu’un projet n’entre pas dans le champ d’application du permis de construire, l’autorisation d’exploitation commerciale, si elle est requise, est délivrée préalablement à la réalisation du projet.
10. Il est constant que le projet litigieux, portant sur l’extension et la modification des façades d’un bâtiment commercial existant, était soumis à déclaration préalable en application du a) et du f) de l’article R. 421-17 du code de l’urbanisme. Ainsi, eu égard au principe énoncé au point précédent, les sociétés requérantes ne peuvent utilement soutenir que l’arrêté du 5 janvier 2021 est entaché d’illégalité, faute pour la société déclarante d’avoir saisi pour avis la commission départementale d’aménagement commercial dès lors que l’autorisation d’exploitation commerciale d’un projet soumis, non à permis de construire, mais à déclaration préalable est sollicitée et délivrée préalablement à la réalisation du projet, suivant une procédure régie par les dispositions du code de commerce et distincte de l’instruction de l’autorisation d’urbanisme. Par suite, ce moyen ne peut qu’être écarté comme inopérant.
En ce qui concerne l’incomplétude du dossier :
11. Les sociétés requérantes, qui se bornent à affirmer que les pièces exigées par le formulaire de déclaration préalable n’ont pas été jointes au dossier de demande d’autorisation d’urbanisme, n’assortissent pas leur moyen des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé. En outre, si ces mêmes sociétés considèrent que la société déclarante n’a pas intégralement rempli le formulaire Cerfa de dépôt de déclaration préalable dès lors que « de nombreux chapitres sont restés sans indication », la lecture de ce formulaire fait apparaître que la SNC Lidl y a renseigné l’ensemble des rubriques conformément à la nature et la situation de son projet. Par suite, le moyen tiré de l’incomplétude du dossier de déclaration préalable ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne la méconnaissance des dispositions du règlement écrit du plan local d’urbanisme de Dury :
12. Aux termes de l’article L. 410-1 du code de l’urbanisme : " Le certificat d’urbanisme, en fonction de la demande présentée : / a) Indique les dispositions d’urbanisme, les limitations administratives au droit de propriété et la liste des taxes et participations d’urbanisme applicables à un terrain ; / b) Indique en outre, lorsque la demande a précisé la nature de l’opération envisagée ainsi que la localisation approximative et la destination des bâtiments projetés, si le terrain peut être utilisé pour la réalisation de cette opération ainsi que l’état des équipements publics existants ou prévus. / Lorsqu’une demande d’autorisation ou une déclaration préalable est déposée dans le délai de dix-huit mois à compter de la délivrance d’un certificat d’urbanisme, les dispositions d’urbanisme, le régime des taxes et participations d’urbanisme ainsi que les limitations administratives au droit de propriété tels qu’ils existaient à la date du certificat ne peuvent être remis en cause à l’exception des dispositions qui ont pour objet la préservation de la sécurité ou de la salubrité publique () ".
13. Il résulte de la combinaison des articles L. 424-1, L. 153-11 et L. 410-1 du code de l’urbanisme que tout certificat d’urbanisme délivré sur le fondement de l’article L. 410-1 du code de l’urbanisme a pour effet de garantir à son titulaire, quel que soit son contenu, un droit à voir toute demande d’autorisation ou de déclaration préalable déposée dans le délai indiqué examinée au regard des règles d’urbanisme applicables à la date de la délivrance du certificat. Figure cependant parmi ces règles la possibilité de se voir opposer un sursis à statuer à une déclaration préalable ou à une demande de permis, lorsqu’est remplie, à la date de délivrance du certificat, l’une des conditions énumérées à l’article L. 424-1 du code de l’urbanisme. Une telle possibilité vise à permettre à l’autorité administrative de ne pas délivrer des autorisations pour des travaux, constructions ou installations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l’exécution du futur plan local d’urbanisme (PLU). Lorsque le plan en cours d’élaboration et qui aurait justifié, à la date de délivrance du certificat d’urbanisme, que soit opposé un sursis à une demande de permis ou à une déclaration préalable, entre en vigueur dans le délai du certificat, les dispositions issues du nouveau plan sont applicables à la demande de permis de construire ou à la déclaration préalable.
14. Le 22 octobre 2019, la maire de Dury a délivré à la SNC Lidl un certificat d’urbanisme relatif aux parcelles d’assiette du projet, indiquant, conformément au a) de l’article L. 410-1 du code de l’urbanisme, les documents d’urbanisme applicables au terrain et notamment, le PLU communal dans sa version dernièrement modifiée le 13 mai 2019. La société déclarante fait valoir, à bon droit, que son autorisation d’urbanisme, déposée le 30 septembre 2020, soit dans les dix-huit mois suivant la délivrance de ce certificat d’urbanisme, devait en conséquence être instruite au regard des dispositions d’urbanisme applicables à la date du 22 octobre 2019, à la seule exception de celles ayant pour objet la préservation de la sécurité ou de la salubrité publique. Dans ces conditions, et alors qu’il n’est pas démontré, ni même allégué qu’un sursis à statuer pouvait légalement être opposé au projet à la date de délivrance de ce certificat d’urbanisme, la légalité de la décision de non-opposition à la déclaration préalable en litige doit être appréciée au regard des dispositions du PLU de Dury en vigueur au 22 octobre 2019.
15. L’article Ut12 du règlement écrit du PLU de la commune de Dury, dans sa version applicable à la date de délivrance des certificats d’urbanisme en cause, dispose que : « 12.1 – Cet article concerne les constructions nouvelles, les extensions de constructions de plus de 100m2 de superficie, les changements d’affectation des constructions. / 12.2 – La superficie à prendre en compte pour le stationnement d’un véhicule automobile est de 15m2. / 12.3 – Les places réservées au stationnement des véhicules doivent correspondre aux besoins des constructions admises dans la zone et être réalisées en dehors des voies publiques, sur le terrain d’assiette de l’opération, hormis impossibilité technique prévue dans les dispositions générales. 12.4 – Sur chaque parcelle, il doit être aménagé en outre des aires suffisantes pour assurer le stationnement et l’évolution des véhicules de livraison et de service. () 12.7 – Pour les commerces, il est exigé au minimum une place de stationnement ouverte et accessible à tout public par 30m2 de surface de vente () ».
16. D’une part, il est constant que le projet en litige consiste en la modification des façades et en l’extension, pour quatorze mètres carrés de surface de plancher, d’un bâtiment commercial existant sans changement de son affectation. Dès lors, les sociétés requérantes ne sauraient utilement se prévaloir des dispositions du PLU de la commune de Dury citées au point précédent lesquelles sont seulement applicables aux constructions nouvelles, aux extensions de constructions de plus de 100 mètres carrés de superficie et aux changements d’affectation des constructions. Par suite, le moyen tiré l’insuffisance des places de stationnement tant en nombre qu’en superficie doit être écarté. En tout état de cause, en prévoyant 81 places de stationnement pour une surface de vente totale de 1 006 mètres carrés, le projet en cause, qui était tenu de comporter un nombre minimum de 34 places de stationnement pour véhicules à 4 roues, respecte la règle définie par les dispositions précitées du point 7 de l’article Ut12.
17. D’autre part, en se bornant à affirmer que la voie de 4,5 mètres de large située entre les unités de stationnement est insuffisante pour effectuer des manœuvres et que cette situation générera un stationnement anarchique sur la voie publique ainsi que des risques d’accidents, les sociétés requérantes n’assortissent pas leur moyen des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé.
18. Il s’ensuit que le moyen relatif à l’aire de stationnement doit être écarté dans l’ensemble de ses branches.
En ce qui concerne la méconnaissance de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme :
19. Aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations ».
20. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des plans annexés au dossier de demande préalable en cause, que le terrain objet de l’autorisation d’urbanisme est desservi par deux accès, existants et non modifiés par le projet, situés, d’une part, en son angle nord-ouest et donnant sur une voie privée commune aux bâtiments de la zone et d’autre part, en son angle nord-est débouchant sur la route d’Amiens, laquelle se prolonge ensuite sur la route départementale n° 1001.
21. En ce qui concerne l’impact du projet sur le trafic, les sociétés requérantes craignent que le changement d’enseigne ait pour conséquence de rendre inextricable la circulation sur la voie d’accès commune qui dessert leur propre fonds. Or, les intéressées, en se bornant à dénombrer les salariés travaillant dans leurs locaux ou à proximité et à produire quelques photographies, au demeurant non datées, montrant une file de quatre voitures, tout au plus, sur la voie interne en cause, ne font pas état d’éléments suffisamment précis et circonstanciés de nature à corroborer leurs allégations. En tout état de cause, l’étude prospective du trafic que la société déclarante a fait réaliser dans le cadre de l’implantation du magasin Lidl projeté conclut à « des difficultés très ponctuelles et limitées à l’hyperpointe (le quart d’heure le plus fort de l’heure de pointe) sur le mouvement de sortie du parking, le vendredi comme le samedi » et précise, en outre, qu’il n’est attendu que « de très légères remontées de files en sortie du parking Lidl aux heures de pointe, de 1 à 2 véhicules en moyenne, et jusqu’à 4 véhicules maximum ». De surcroît, le projet a reçu l’avis favorable du service gestionnaire de la voirie départementale de la Somme lequel a considéré que le bâtiment commercial en cause, qui « se situe sur des parcelles desservies par une voirie communale », « ne présente pas d’éléments susceptible d’impacter la gestion du réseau routier départemental situé à proximité, notamment la route départementale n° 1001 ».
22. En ce qui concerne la circulation des poids-lourds, il ressort de cette même étude de trafic que les livraisons du magasin s’effectueront entre 22 heures et 8 heures à raison de deux poids-lourds de 44 tonnes par jour. Si les sociétés requérantes soutiennent que la circulation de tels poids-lourds, rendue plus intense du fait de la nature de commerce alimentaire du magasin envisagé, génèrera nécessairement de graves dangers tant pour la clientèle que pour le trafic routier ainsi que les employés du magasin, il résulte de ce qui vient d’être exposé que les livraisons impliquant de tels véhicules s’effectueront en dehors des heures d’ouverture du commerce, sur des plages horaires durant lesquelles la circulation, d’après l’étude prospective de trafic, sera la plus faible. Par ailleurs, s’il est vrai que le quai de déchargement prévu en façade ouest du bâtiment commercial sera accessible aux poids-lourds au prix d’une manœuvre impliquant une marche arrière afin de présenter la benne du véhicule devant la porte du quai de déchargement, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’une telle manœuvre réalisée hors des horaires d’ouverture et des plages les plus intenses du trafic routier, susceptible certes de causer une gêne passagère sur la circulation, serait de nature à entraîner des risques pour la sécurité publique.
23. Pour finir, les sociétés requérantes, qui se bornent à soutenir que « le site ne comporte aucune voie de retournement » sans identifier une quelconque disposition dont elles entendent invoquer la méconnaissance, ne mettent pas le tribunal à même d’apprécier la portée d’une telle assertion.
24. Compte tenu de ce qui vient d’être exposé aux points 20 à 23, le moyen tiré des risques engendrés par le projet sur la circulation ne peut qu’être écarté.
25. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les fins de non-recevoir opposées en défense, que les conclusions à fin d’annulation présentées par la SAS Groupe BDL et la SCI Dury NP doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
26. D’une part, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la SNC Lidl et de la commune de Dury, qui ne sont pas dans la présente instance les parties perdantes, la somme demandée par les sociétés requérantes au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la SAS Groupe BDL et de la SCI Dury NP une somme totale de 1 500 euros au titre des frais exposés par la SNC Lidl et non compris dans les dépens. En revanche, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge des sociétés requérantes la somme réclamée par la commune de Dury qui ne justifie pas avoir exposé de frais dans le cadre de la présente instance.
27. D’autre part, la présente instance n’ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions présentées à cet égard par la SAS Groupe BDL et de la SCI Dury NP ne peuvent dès lors, qu’être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la SAS Groupe BDL et la SCI Dury NP est rejetée.
Article 2 : La SAS Groupe BDL et la SCI Dury NP verseront à la SNC Lidl une somme totale de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Dury sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société par action simplifiée (SAS) Groupe BDL, à la société civile immobilière (SCI) Dury NP, à la société en nom collectif (SNC) Lidl et la commune de Dury.
Délibéré après l’audience du 9 mai 2023, à laquelle siégeaient :
— M. Binand, président,
— Mme Beaucourt, conseillère,
— M. A, magistrat honoraire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mai 2023.
La rapporteure,
signé
P. BEAUCOURTLe président,
signé
C. BINAND
Le greffier,
signé
N. VERJOT
La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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