Rejet 17 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 17 sept. 2025, n° 2511595 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2511595 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 septembre 2025, Mme D A demande au juge des référés d’enjoindre à la préfète du Rhône, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui remettre immédiatement son titre de séjour ou de fixer un rendez-vous pour la remise de ce titre, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir.
Elle soutient que :
— il existe une situation d’urgence ;
— la mesure demandée est utile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Chenevey, président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Il résulte des dispositions combinées des articles L. 511-1 et L. 521-3 du code de justice administrative que, saisi sur le fondement de cette dernière disposition d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire toutes mesures ayant un caractère provisoire ou conservatoire, à condition que ces mesures soient utiles, justifiées par l’urgence, ne fassent obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse
3. Mme C A, ressortissante nigérienne née le 2 juillet 1997, soutient que, alors qu’elle a obtenu le titre de séjour dont elle a déposé la demande le 21 décembre 2024 et que les services préfectoraux l’ont informée que ce titre était disponible et qu’elle pouvait venir le chercher au guichet, elle se trouve dans l’impossibilité d’obtenir un rendez-vous en préfecture pour retirer son titre. Toutefois, elle se borne à produire un document attestant qu’elle a déposé une demande de titre de séjour à cette date et des copies d’écran de deux SMS indiquant « Pour remise du titre : prenez RDV », le premier daté du 20 juillet 2023 et le second ne faisant apparaître que la seule date du 3 juillet, sans aucune indication de l’année en cause. En outre, ces SMS ne font apparaître que le numéro d’identification de l’intéressée, et non le numéro de la demande concernée, lequel est mentionné sur ledit document attestant qu’une demande a été présentée le 21 décembre 2024. Dans ces conditions, la requérante ne démontre pas qu’une réponse positive aurait effectivement été apportée à cette demande et qu’un titre de séjour serait disponible en préfecture. Il en résulte que les conclusions présentées en application de l’article L. 521-3 précité du code de justice administrative, tendant à ce que le juge des référés enjoigne à la préfète du Rhône de remettre immédiatement à l’intéressée son titre de séjour ou de fixer un rendez-vous pour la remise de ce titre, ne peuvent qu’être rejetées.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme C A doit être rejetée par application de l’article L. 522-3 précité du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme C A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D A.
Fait à Lyon le 17 septembre 2025.
Le juge des référés
J.-P. Chenevey
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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