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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 9 avr. 2026, n° 2602046 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2602046 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montpellier, 3 février 2026, N° 2600051 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 mars 2026 sous le n°2602046, les sociétés Bouygues Télécom et Cellnex France, représentées par Me Hamri, demandent au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de l’arrêté municipal du 13 février 2026 par lequel le maire de la commune de Castelnau-le-Lez a décidé de s’opposer aux travaux objets de la déclaration préalable n° DP 034 057 25M 0156 déposée auprès de ses services le 25 juin 2025 ;
2°) d’enjoindre, à titre principal, au maire de de Castelnau-le-Lez, ou aux services compétents de la commune, de délivrer une décision de non-opposition à la déclaration préalable n° DP 034 057 25M 0156 déposée auprès de ses services le 25 juin 2025 dans le délai de 15 jours suivant la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 800 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre, à titre subsidiaire, au maire de Castelnau-le-Lez, ou aux services compétents de la commune, d’avoir à réinstruire la déclaration préalable déposée le 25 juin 2025 d’y statuer en prenant une décision dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
4°) dans tous les cas, de condamner la commune de Castelnau-le-Lez, à verser aux requérantes la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
Sur l’urgence :
- la condition d’urgence est présumée satisfaite en application de l’article L. 600-3-1 du code de l’urbanisme ;
- la condition est remplie, compte tenu de l’intérêt public qui s’attache à la couverture du territoire national par le réseau de téléphonie mobile de la société Bouygues Télécom ;
- il est porté atteinte aux obligations imposées par l’autorisation dont la société Bouygues Télécom bénéficie et à la continuité du service public des télécommunications auquel elle participe ;
- le site projeté aura pour effet de combler un trou de couverture et de décharger substantiellement une zone saturée permettant au service de fonctionner dans des conditions moins anormales ;
- la décision attaquée porte incontestablement et directement atteinte à la qualité de la couverture radiotéléphonique du territoire communal par la Norme GSM et UMTS ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté en litige :
- l’arrêté attaqué méconnaît les dispositions des articles L.424-1, L. 424-3 et R. 424-5 du code de l’urbanisme, ainsi que celles des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration dès lors que les motifs motivant la décision constituent une reprise in extenso de motifs censurés à deux reprises par le tribunal de céans ;
- la commune de Castelnau-le-Lez a méconnu tant les motifs que le dispositif de l’ordonnance n° 2600051 du 3 février 2026 ;
- l’article 6 du règlement du Plan Local d’Urbanisme (PLU) ne leur est pas opposable dès lors que d’une part, le projet litigieux entre dans la catégorie dérogatoire des ouvrages nécessaires au fonctionnement des services publics ou réalisés dans un but d’intérêt collectif, et d’autre part, dès lors que la règle de retrait s’applique au bâtiment comportant une façade, ce qui n’est pas le cas d’un pylône monotube ;
- l’article 10 du règlement du PLU ne leur est pas opposable sauf à commettre une erreur manifeste d’appréciation dès lors que d’une part, si le lieu projeté n’est pas dénué de tout intérêt, il ne revêt pas de caractéristiques exceptionnelles auxquelles le projet porterait atteinte, et dès lors que, d’autre part, des efforts d’intégration ont été faits en choisissant un pylône monotube peint en vert d’une hauteur raisonnable de 18 mètres de sorte que le pylône ne porte, à son milieu environnant, qu’une atteinte limitée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mars 2026, la commune de Castelnau-le-Lez, représentée par Me Crespy, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge des sociétés requérantes la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur le doute sérieux quant à la légalité :
L’arrêté est motivé en fait et en droit ;
L’autorité de la chose décidée attachée à l’ordonnance n°2600051 du 3 février 2026 n’a pas été méconnu ;
La décision est fondée sur la méconnaissance de l’article A6 du règlement du PLU ;
La décision est également fondée sur la méconnaissance de l’article A10 du règlement du PLU qui est un motif surabondant et peut être neutralisé ;
II. Par une requête, enregistrée le 13 mars 2026 sous le n°2602047, les sociétés Bouygues Télécom et Cellnex France, représentées par Me Hamri, demandent au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de l’arrêté municipal du 6 février 2026 par lequel le maire de la commune de Castelnau-le-Lez a retiré la décision d’opposition du 7 novembre 2025, a retiré la décision tacite de non-opposition du 16 décembre 2025 et a décidé de s’opposer aux travaux objets de la déclaration préalable n° DP 034 057 25M 0156 déposée auprès de ses services le 25 juin 2025 ;
2°) d’enjoindre, à titre principal, au maire de de Castelnau-le-Lez, ou aux services compétents de la commune, de délivrer une décision de non-opposition à la déclaration préalable n° DP 034 057 25M 0156 déposée auprès de ses services le 25 juin 2025 dans le délai de 15 jours suivant la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 800 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre, à titre subsidiaire, au maire de Castelnau-le-Lez, ou aux services compétents de la commune, d’avoir à réinstruire la déclaration préalable déposée le 25 juin 2025 d’y statuer en prenant une décision dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
4°) dans tous les cas, de condamner la commune de Castelnau-le-Lez, à verser aux requérantes la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
Sur l’urgence :
- la condition d’urgence est présumée satisfaite en application de l’article L. 600- 3-1 du code de l’urbanisme ;
- la condition est remplie, compte tenu de l’intérêt public qui s’attache à la couverture du territoire national par le réseau de téléphonie mobile de la société Bouygues Télécom ;
- il est porté atteinte aux obligations imposées par l’autorisation dont la société Bouygues Télécom bénéficie et à la continuité du service public des télécommunications auquel elle participe ;
- le site projeté aura pour effet de combler un trou de couverture et de décharger substantiellement une zone saturée permettant au service de fonctionner dans des conditions moins anormales ;
- la décision attaquée porte incontestablement et directement atteinte à la qualité de la couverture radiotéléphonique du territoire communal par la Norme GSM et UMTS ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté en litige :
- l’arrêté attaqué méconnaît les dispositions des articles L.424-1, L. 424-3 et R. 424-5 du code de l’urbanisme, ainsi que celles des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration dès lors que les motifs motivant la décision constituent une reprise in extenso de motifs censurés à deux reprises par le tribunal de céans ;
- la commune de Castelnau-le-Lez a méconnu tant les motifs que le dispositif de l’ordonnance n° 2600051 du 3 février 2026 ;
- l’article A6 du règlement du PLU ne leur est pas opposable dès lors que d’une part, le projet litigieux entre dans la catégorie dérogatoire des ouvrages nécessaires au fonctionnement des services publics ou réalisés dans un but d’intérêt collectif, et d’autre part, dès lors que la règle de retrait s’applique au bâtiment comportant une façade, ce qui n’est pas le cas d’un pylône monotube ;
- l’article A10 du règlement du PLU ne leur est pas opposable sauf à commettre une erreur manifeste d’appréciation dès lors que d’une part, si le lieu projeté n’est pas dénué de tout intérêt, il ne revêt pas de caractéristiques exceptionnelles auxquelles le projet porterait atteinte, et dès lors que, d’autre part, des efforts d’intégration ont été faits en choisissant un pylône monotube peint en vert d’une hauteur raisonnable de 18 mètres de sorte que le pylône ne porte, à son milieu environnant, qu’une atteinte limitée.
Vu :
- l’ordonnance n° 2506747 du juge des référés du tribunal administratif de Montpellier rendue le 13 octobre 2025 ;
- l’ordonnance n° 2600051 du juge des référés du tribunal administratif de Montpellier rendue le 3 février 2026 ;
- la requête enregistrée le 4 mars 2026 sous le n° 2601736 par laquelle les sociétés requérantes l’annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Corneloup, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 2 avril 2026 à 10 heures :
- le rapport de Mme Corneloup, juge des référés ;
- les observations de Me Hamri, représentant les sociétés requérantes, qui reprend ses conclusions par les mêmes moyens ;
- les observations de Me Crespy, représentant la commune de Castelnau-le-Lez, qui reprend ses conclusions par les mêmes moyens.
Considérant ce qui suit :
Le 25 juin 2025, les sociétés Bouygues Télécom et Cellnex France ont déposé auprès des services de la commune de Castelnau-le-Lez une déclaration préalable pour l’implantation d’une station relais de radiotéléphonie mobile sur un terrain sis lieu-dit « Courtarelle » à Castelnau-le-Lez. Par un arrêté en date du 2 juillet 2025, le maire de la commune de Castelnau-le-Lez a sursis à statuer sur la déclaration préalable déposée par les sociétés requérantes. Par une ordonnance n° 2506747 du 13 octobre 2025, le tribunal administratif de Montpellier a suspendu l’exécution de l’arrêté de sursis à statuer en date du 2 juillet 2025 et a enjoint à la commune de Castelnau-le-Lez de procéder au réexamen du dossier de déclaration préalable déposée par les requérantes dans un délai d’un mois à compter de la notification de son ordonnance. Par un arrêté du 7 novembre 2025, le maire de la commune de Castelnau- le- Lez a à nouveau statué et s’est opposé aux travaux objets de la déclaration préalable n° DP 034 057 25M 0156 déposée le 25 juin 2025. Par une ordonnance n° 2600051 du 3 février 2026, le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a suspendu l’exécution dudit arrêté du 7 novembre 2025 et a enjoint au maire de Castelnau-le-Lez de prendre, dans le délai d’un mois suivant la notification de son ordonnance, la décision provisoire de ne pas s’opposer à la déclaration préalable déposée le 25 juin 2025 par la société Cellnex France. Par un arrêté du 6 février 2026, la commune de Castelnau-le-Lez a retiré l’arrêté d’opposition en date du 7 novembre 2025 et la décision tacite de non-opposition du 16 novembre 2025 et s’est, par un second arrêté du 13 février 2026, à nouveau opposée aux travaux objets de cette déclaration préalable n° DP 034 057 25M 0156 déposée auprès de ses services le 25 juin 2025. Par la présente requête, les sociétés requérantes demandent au juge des référés de suspendre l’exécution de l’arrêté dudit arrêté du 13 février 2026.
Sur la jonction :
2. Les requêtes susvisées n°2602046 et 2602047 présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu dès lors de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin de suspension :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
En ce qui concerne l’urgence :
4. Aux termes de l’article L. 600-3-1 du code de l’urbanisme : « Lorsqu’un recours formé contre une décision d’opposition à déclaration préalable ou de refus de permis de construire, d’aménager ou de démolir est assorti d’un référé introduit sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la condition d’urgence est présumée satisfaite ».
5. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’une décision administrative lorsque l’exécution de celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. La condition d’urgence est en principe satisfaite, ainsi que le prévoit l’article L. 600-3-1 du code de l’urbanisme, lorsque le pétitionnaire forme un recours contre un refus d’une autorisation d’urbanisme. Toutefois, il peut en aller autrement si l’autorité qui a refusé de délivrer l’autorisation justifie de circonstances particulières. Il appartient alors au juge des référés de procéder à une appréciation globale de l’ensemble des circonstances de l’espèce qui lui est soumise.
6. La commune de Castelnau-le-Lez n’a pas contesté la présomption posée par l’article L. 600-3-1 du code de l’urbanisme. La condition d’urgence doit dès lors être regardée comme satisfaite.
En ce qui concerne l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté en litige :
7. En l’état de l’instruction, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions des articles A6 et A10 du règlement du plan local d’urbanisme et la méconnaissance de l’ordonnance n°2600051 du tribunal administratif de céans du 6 février 2026 en ce qui concerne la méconnaissance de l’article A10 du règlement du plan local d’urbanisme sont de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision d’opposition à déclaration préalable litigieuse.
8. Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun autre moyen n’est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
9. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de prononcer la suspension de l’exécution des arrêtés des 6 et 13 février 2026 par lesquels le maire de la commune de Castelnau-le-Lez a retiré l’arrêté d’opposition en date du 7 novembre 2025 et la décision tacite de non-opposition du 16 novembre 2025 et s’est opposé aux travaux objets de la déclaration préalable n° DP 034 057 25M 0156 déposée auprès de ses services le 25 juin 2025.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
10. Il ne résulte pas de l’instruction que les dispositions en vigueur à la date de l’arrêté litigieux interdiraient que la demande puisse être accueillie pour un motif que l’administration n’a pas relevé ou que, par suite d’un changement de circonstances, la situation de fait existant à la date de la présente ordonnance y ferait obstacle. Par suite, en application de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, il est enjoint au maire de Castelnau-le-Lez de prendre, dans le délai de quinze jours suivant la notification de la présente ordonnance, la décision de ne pas s’opposer à la déclaration préalable déposée le 25 juin 2025 par la société Cellnex France. Cette décision revêtira un caractère provisoire jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la requête en annulation de l’arrêté attaqué. Il y a lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte de 200 euros par jour de retard.
Sur les frais liés au litige :
11. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Castelnau-le-Lez le versement aux sociétés requérantes d’une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. La commune de Castelnau-le-Lez étant la partie perdante, ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761- 1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du 6 février 2026 par lequel le maire de la commune de Castelnau-le-Lez a retiré l’arrêté d’opposition en date du 7 novembre 2025 et la décision tacite de non-opposition du 16 novembre 2025 de l’arrêté du 13 février 2026 par lequel le maire de la commune de Castelnau-le-Lez s’est à nouveau opposé aux travaux objets de cette déclaration préalable n° DP 034 057 25M 0156 déposée auprès de ses services le 25 juin 2025 sont suspendus jusqu’à ce qu’il soit statué au fond.
Article 2 : Il est enjoint au maire de Castelnau-le-Lez de prendre, dans le délai de quinze jours suivant la notification de la présente ordonnance, la décision provisoire de ne pas s’opposer à la déclaration préalable déposée le 25 juin 2025 par la société la société Cellnex France sous astreinte de 200 euros par jour de retard.
Article 3 : La commune de Castelnau-le-Lez versera aux sociétés requérantes une somme de 1000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée aux sociétés Bouygues Télécom et Cellnex France et à la commune de Castelnau-le-Lez.
Fait à Montpellier, le 9 avril 2026.
La juge des référés,
F. Corneloup
La greffière,
M. A…
La République mande et ordonne à la préfète de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 9 avril 2026
La greffière,
M. A…
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