Rejet 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 1re ch., 7 mai 2026, n° 2316777 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2316777 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 18 juillet 2023 et le 6 novembre 2023, M. D… C… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 6 décembre 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur et des outre-mer a établi le tableau d’avancement pour l’année 2023 du personnel sous-officier du corps de soutien technique et administratif de la gendarmerie nationale ;
2°) d’annuler la décision du même jour par laquelle le ministre a promu au grade d’adjudant MM. Mathieu Jacques et Frédéric Canelle ;
3°) d’annuler la décision du 5 décembre 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté son recours contre les deux décisions du 6 décembre 2023 devant la commission de recours des militaires ;
4°) d’enjoindre au ministre de procéder à son avancement au grade d’adjudant au titre de l’année 2023.
Il soutient que :
- la décision établissant le tableau d’avancement est entachée d’un vice de procédure en ce que l’état de fusionnement intermédiaire établi par le commandement de gendarmerie de Bretagne ne lui a pas été communiqué ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa valeur professionnelle comparée à celle de M. A… B…, agent inscrit au tableau d’avancement.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 juillet 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- le tribunal administratif de Paris n’est pas territorialement compétent ;
- les moyens soulevés par M. C… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 2008-952 du 12 septembre 2008 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Victor Tanzarella Hartmann, conseiller,
- et les conclusions de Mme Christelle Kanté, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C…, maréchal des logis-chef de la gendarmerie nationale, s’est porté candidat à l’avancement au grade d’adjudant dans la spécialité « armurerie-pyrotechnique » au titre de l’année 2023. Par une décision du 6 décembre 2022, le ministre de l’intérieur et des outre-mer a établi le tableau d’avancement pour l’année 2023 du personnel sous-officier du corps de soutien technique et administratif de la gendarmerie nationale, auquel M. C… ne figurait pas. Par une décision du même jour, le ministre de l’intérieur et des outre-mer a promu au grade d’adjudant dans la spécialité « armurerie-pyrotechnique » les maréchaux-des-logis chefs Mathieu Jacques et Frédéric Canelle. Par une décision du 5 septembre 2023, le ministre de l’intérieur et des outre-mer a rejeté le recours présenté par M. C… contre les deux décisions du 6 décembre 2022 devant la commission de recours des militaires.
2. Aux termes de l’article R. 4125-1 du code de la défense : « I. – Tout recours contentieux formé par un militaire à l’encontre d’actes relatifs à sa situation personnelle est précédé d’un recours administratif préalable, à peine d’irrecevabilité du recours contentieux. / Ce recours administratif préalable est examiné par la commission des recours des militaires, placée auprès du ministre de la défense. » Aux termes de l’article R. 4125-19 du même code : « Lorsqu’elle statue sur un recours formé à l’encontre d’un acte pris par le ministre de l’intérieur, la commission des recours des militaires adresse sa recommandation à ce ministre. / La décision sur le recours est prise par le ministre de l’intérieur. » Aux termes de l’article L. 412-7 du code de justice administrative : « La décision prise à la suite d’un recours administratif préalable obligatoire se substitue à la décision initiale. ».
3. En application de ces dispositions combinées, M. C… doit être regardé comme demandant l’annulation de la décision par laquelle le ministre de l’intérieur et des outre-mer a rejeté son recours devant la commission de recours des militaires, qui se substitue, dans le cadre du présent litige, aux décisions portant établissement du tableau d’avancement et avancement de grade.
Sur la compétence territoriale de la juridiction saisie :
4. Aux termes de l’article L. 312-12 du code de justice administrative : « Tous les litiges d’ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l’Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que les agents ou employés de la Banque de France, relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d’affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne (…). Si cette décision a un caractère collectif (tels notamment les tableaux d’avancement, les listes d’aptitude, les procès-verbaux de jurys d’examens ou de concours, les nominations, promotions ou mutations présentant entre elles un lien de connexité) (…), l’affaire relève de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel siège l’auteur de la décision attaquée. »
5. Les décisions ayant fait l’objet du recours administratif présenté par M. C… devant la commission de recours des militaires, qui ont un caractère collectif, ont été prises par le ministre de l’intérieur et des outre-mer. Par suite, le tribunal administratif de Paris est compétent pour en connaître. L’exception d’incompétence soulevée en défense doit donc être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
6. En premier lieu, M. C… soutient que la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure dès lors que le document de fusionnement, acte préparatoire à l’établissement du tableau d’avancement, ne lui a pas été transmis. Toutefois, d’une part, aucune disposition législative ou réglementaire ne prévoit que l’autorité chargée d’établir un tableau d’avancement soit tenue de communiquer à un candidat à l’avancement les actes préparatoires à l’établissement dudit tableau. D’autre part, si M. C… se prévaut du point 13 de la circulaire n° 10899 du 1er mars 2022 relative à l’avancement des sous-officiers servant au titre d’une spécialité du corps de soutien technique et administratif de la gendarmerie nationale pour l’année 2023, qui prévoit que « (…) Toute demande de communication du fusionnement est adressée au commandant de formation administrative qui édite la fiche individuelle de classement (…) afin de la communiquer (…) au militaire (…) », il est constant, en tout état de cause, qu’il n’a pas sollicité la communication du fusionnement. Par suite, ce moyen doit être écarté.
7. En second lieu, aux termes de l’article 23 du décret du 12 septembre 2008 portant statut particulier du corps des sous-officiers de gendarmerie, dans sa version applicable au litige : « Les promotions au grade supérieur ont lieu exclusivement au choix. » L’avancement au choix et l’inscription préalable à un tableau d’avancement élaboré à cette fin ne constituent pas un droit et relèvent d’une appréciation de la valeur professionnelle des candidats remplissant les conditions statutaires exigées pour l’inscription au tableau. Le juge de l’excès de pouvoir exerce, en matière d’avancement, un contrôle restreint à l’erreur manifeste d’appréciation.
8. M. C… soutient que sa valeur professionnelle est supérieure à celle de M. A… B…, inscrit au tableau d’avancement contesté. D’une part, il ressort des comptes-rendus d’entretien professionnel de M. C… que son autorité de notation lui a attribué la note de 10 sur 13 en 2020 et 2021, et de 11 sur 13 en 2022. Elle l’a jugé, de 2020 à 2022, « parfaitement à l’aise » dans son emploi et « apte immédiatement » à occuper un emploi de niveau supérieur. Elle a par ailleurs apprécié de façon positive les qualités professionnelles de l’intéressé, mettant en avant sa disponibilité, son esprit d’initiative, son aisance relationnelle, ses compétences techniques et son goût des responsabilités. D’autre part, il ressort des comptes-rendus d’entretien professionnel de M. B… que son autorité de notation lui a attribué la note de 9 sur 13 en 2020, et de 10 sur 13 en 2021 et 2022. Elle l’a jugé, de 2020 à 2022, « parfaitement à l’aise » dans son emploi et « apte immédiatement » à occuper un emploi de niveau supérieur. Elle a apprécié de façon positive les qualités professionnelles de l’intéressé, mettant en avant sa technicité, son engagement, son esprit d’initiative, sa disponibilité, son sens de l’organisation et sa rigueur. Dans ces conditions, compte tenu de ce que la valeur professionnelle de M. B… n’est pas manifestement inférieure à celle de M. C…, c’est sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation que le ministre a pu décider d’inscrire M. B… au tableau d’avancement en litige.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision établissant le tableau d’avancement ni, par voie de conséquence, les décisions portant avancement de grade prises sur son fondement. La requête doit donc être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 16 avril 2026 à laquelle siégeaient :
Mme Rollet-Perraud, présidente,
M. Maréchal, premier conseiller,
M. Tanzarella Hartmann, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2026.
Le rapporteur,
V. Tanzarella HartmannLa présidente,
C. Rollet-Perraud
La greffière,
V. Lagrède
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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