Annulation 20 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 1re ch., 20 mars 2026, n° 2527029 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2527029 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 17 septembre 2025 et 2 février 2026, Mme B… A…, représentée par Me Diallo, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 14 août 2025 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou à défaut de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative au profit de son conseil sous réserve pour celui-ci de renoncer à percevoir la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle qui lui a été confiée en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Mme A… soutient que :
La décision de refus de titre de séjour :
- est insuffisamment motivée ;
- est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale ;
- méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
La décision portant obligation de quitter le territoire :
- est insuffisamment motivée ;
- est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre ;
- est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale.
La décision fixant le pays de destination est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 décembre 2025, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 2 février 2026, la clôture d’instruction a été fixée au 18 février 2026.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 19 janvier 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Buron,
- et les observations de Me Diallo, représentant Mme A….
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante malienne née le 17 mars 1989 et entrée en France sous couvert d’un visa de court séjour le 3 avril 2018, a sollicité le 27 décembre 2024 la délivrance d’un titre de séjour, sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par arrêté du 14 août 2025, le préfet de police a refusé de lui délivrer le titre demandé, l’a obligée à quitter le territoire dans le délai trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
Par une décision du 19 janvier 2026, le bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Paris a accordé à Mme A… l’aide juridictionnelle totale. Dès lors, il n’y a plus lieu de statuer sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ».
Il est constant que Mme A… est entrée en France en avril 2018, soit depuis plus de sept ans à la date de la décision attaquée. Elle a accouché en France d’un fils né le 20 décembre 2018 qui n’a pas été reconnu par le père de celui-ci, dont elle s’est séparée, le divorce ayant été prononcé par une juridiction malienne le 30 septembre 2021. Il ressort des pièces du dossier que Mme A…, qui a suivi assidûment des cours d’alphabétisation et de théâtre, s’est investie dans des activités bénévoles dès le mois de septembre 2018 au sein de l’espace solidarité Ramey du Secours populaire où elle contribue aux activités d’accueil et de domiciliation, depuis 2019 à la chambre des associations de Saint-Maur-des-Fossés au sein de laquelle elle contribue à l’organisation des formations « valeurs de la République et laïcité » et depuis 2025 au sein du l’antenne du XVIIIème arrondissement du Samu social de Paris. Elle est également active au sein d’associations culturelles du quartier où elle réside. Elle présente des courriers de soutien de ces associations, qui louent son investissement, sa rigueur et son intégration et reconnaissent le rôle essentiel qu’elle joue au sein de la communauté éducative du quartier. Il ressort en outre des pièces du dossier que son fils, scolarisé dans le XVIIIème arrondissement, rencontre des difficultés d’attention et de motricité fine qui nécessitent l’accompagnement régulier de sa mère pour assurer sa prise en charge et bénéficie d’un suivi mensuel au centre médico-psychologique du XVIIIème arrondissement. La requérante présente enfin des courriers d’appui de sa demande de titre de séjour d’une assistante sociale, de la directrice de l’école de son fils, du service social scolaire de la direction des solidarités de la ville de Paris et de nombreux amis qui témoignent de sa présence essentielle auprès de son fils et de son intégration dans l’environnement scolaire et social de ce dernier.
Dans les circonstances de l’espèce, au regard de l’ancienneté de son séjour en France, de sa situation familiale et de l’intensité des liens personnels tissés sur le territoire en qualité de bénévole associative, Mme A… est fondée à soutenir que le préfet de police a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de sa décision sur la vie privée et familiale de l’intéressée. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme A… est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 14 août 2025.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
En raison du motif qui la fonde, l’annulation de la décision attaquée implique nécessairement qu’une carte de séjour temporaire soit délivrée à Mme A…, sous réserve d’un changement dans les circonstances de fait ou de droit. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au préfet de police, ou au préfet territorialement compétent, de délivrer ce titre de séjour à l’intéressée dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais de justice :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros, à verser à Me Diallo, en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que Me Diallo renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de sa mission d’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de police du 14 août 2025 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à Mme A… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera la somme de 1 200 euros à Me Diallo, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que Me Diallo renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A…, à Me Diallo et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 27 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Weidenfeld, présidente,
M. Nourrisson, premier conseiller,
M. Buron, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2026.
Le rapporteur,
S. Buron
La présidente,
K. Weidenfeld
Le greffier,
A. Lemieux
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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