Rejet 11 juillet 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 11 juil. 2023, n° 2301943 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2301943 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 juin 2023, et des mémoires complémentaires, enregistrés les 26 juin et 7 juillet 2023, Mme C B, représentée par Me Varron-Charrier, demande, dans le dernier état de ses écritures, au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 9 mars 2022 par laquelle le recteur de l’académie de Nice a rejeté sa déclaration de maladie professionnelle comme tardive ;
2°) d’enjoindre aux services du rectorat de l’académie de Nice de reconnaître l’imputabilité au service de sa maladie depuis le 13 février 2015, de la placer avec effet rétroactif en congé pour invalidité temporaire imputable au service, de reconstituer sa carrière et ses droits à retraite, et de lui reverser avec effet rétroactif ses traitements, primes et indemnités, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre à la rectrice de l’académie de Nice de réexaminer sa situation et de reconstituer sa carrière sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur l’urgence : la condition d’urgence est remplie car :
— le conseil médical doit se réunir le 22 juin 2023 sur la question de la requalification de tous ses arrêts de travail depuis le 13 février 2015 en congés d’invalidité temporaire imputable au service ;
— la décision de rejet de sa déclaration de maladie professionnelle risque des produire des effets en empêchant une reconnaissance de maladie professionnelle pour les périodes de congé de maladie ordinaire concernées ;
— elle se verra alors privée de tout ou partie des droits, garanties et protections accompagnant la reconnaissance d’une maladie professionnelle ;
— une telle situation aura des répercussions financières alors même qu’elle vit seule avec deux enfants à charge ;
— le conseil médical s’est finalement réuni le 22 juin dernier et s’est prononcé en faveur de la reconnaissance de l’imputabilité au service de ses congés de maladie depuis le 13 février 2015 ;
— si l’administration a finalement élargi la saisine du conseil médical, rien n’établit que les services administratifs n’envisagent pas de s’appuyer sur le rejet de sa déclaration de maladie professionnelle, même s’il ne s’agit pas exactement de la même procédure, pour lui refuser le bénéfice de l’imputabilité au service de l’ensemble de ses arrêts maladie ;
— la requête en référé suspension contre la décision du 9 mars 2022 refusant de faire droit à cette demande a été introduite le 22 juin 2023 ; elle a, pendant toute cette période et alors qu’elle était en demi-traitement, vécu grâce à ses économies et aux aides financières de sa famille ;
— par ailleurs, elle attendait l’expertise du docteur D et l’avis du conseil médical avant
d’introduire un référé suspension ;
— en effet, elle avait sollicité une contre-expertise car la première expertise ordonnée n’avait traité qu’une partie de ses demandes, seul le congé de longue durée ayant été examiné ;
— de nombreuses convocations lui avaient été adressées mais, sur chacune d’entre elles, l’objet de l’expertise était erroné de sorte qu’elle a dû, à plusieurs reprises, demander une modification ; c’est dans ce contexte que la contre-expertise a tardé à venir et elle n’a eu connaissance de ses conclusions que dans le cadre de la saisine du conseil médical le 22 juin 2023 ;
— c’est pourquoi elle a saisi le juge de référés craignant que le rectorat, se fondant sur la décision du 9 mars 2022 dont l’exécution n’avait pas été suspendue, ne rejette une nouvelle fois sa demande malgré l’avis favorable du Dr D et du conseil médical ;
— l’urgence financière est avérée, eu égard à son placement à demi-traitement et aux charges croissantes auxquelles elle doit faire face, qui excédent ses revenus ; en particulier, en septembre prochain, son fils aîné entrera dans l’enseignement supérieur, ce qui occasionnera des dépenses supplémentaires ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de l’acte : il est constitué car :
— la décision contestée est entachée d’incompétence ;
— elle viole les dispositions de l’article 47-3 du décret n°86-442 du 14 mars 1986, en ce que c’est par le certificat du 3 mai 2021 du Docteur A qu’elle a été informée du lien possible entre sa maladie et son activité professionnelle ;
— en outre, elle était dans une situation d’impossibilité absolue de faire toute démarche relative à sa maladie professionnelle, de sorte que les délais ne lui étaient, en tout état de cause, pas opposables en application du IV de l’article 47-3 précité ;
— la décision litigieuse ne mentionne pas correctement les périodes indiquées dans le formulaire de demande qu’elle a dûment renseigné ;
— cette décision est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ; les éléments produits au dossier démontrent l’existence d’un lien direct et certain entre sa pathologie et le contexte professionnel ; eu égard au certificat du Dr D, l’imputabilité au service ne fait aucun doute ; ce dernier a fixé à 30 % le taux d’incapacité permanente partielle, ce qui permet de retenir la qualification de maladie professionnelle ; lors de sa séance du 22 juin 2023, le conseil médical a émis un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de sa maladie depuis le 13 février 2015.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juillet 2023, la rectrice de l’académie de Nice conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
— la requête de Mme B ne répond pas aux conditions posées par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, en l’absence de la justification d’une situation d’urgence, dès lors que cette dernière se place sur le terrain de la perte de chance, laquelle n’est ni séreuse ni certaine ;
— à cet égard, par courriel du 29 juin 2023, les services du rectorat lui ont indiqué qu’ils n’avaient pas encore été destinataires de l’avis du conseil médical départemental du 22 juin 2023, qu’aucune décision n’a été prise s’agissant l’imputabilité au service de sa maladie professionnelle et que la décision du 9 mars 2022 ne présumait en rien de l’issue de la procédure actuellement en cours ;
— en outre, la décision contestée a produit ses effets depuis seize mois à présent, ce qui fait obstacle à la caractérisation d’une situation d’urgence ;
— par suite, au regard des circonstances de l’espèce, l’exécution de la décision attaquée ne porte pas atteinte, de manière suffisamment grave, immédiate et certaine à la situation personnelle de la requérante.
Vu :
— la décision contestée ;
— les autres pièces du dossier ;
— la requête au fond, enregistrée le 8 mai 2022, sous le n° 2201222.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l’organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d’aptitude physique pour l’admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires ;
— le décret n° 2019-122 du 21 février 2019 relatif au congé pour invalidité temporaire imputable au service dans la fonction publique de l’Etat ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Bernabeu, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 7 juillet 2023 :
— le rapport de Mme Bernabeu, juge des référés ;
— et les observations de Me Varron-Charrier, pour Mme B, qui confirme l’ensemble de ses écritures.
Par une ordonnance en date du 7 juillet 2023, il a été procédé à une clôture différée de l’instruction au 10 juillet 2023 à 10 heures.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juillet 2023 à 8 heures 48, la rectrice de l’académie de Nice maintient ses précédentes écritures, et ajoute que l’urgence financière n’est pas établie et n’est pas en lien direct avec l’exécution de la décision en litige.
Des pièces complémentaires et un mémoire, présentés pour Mme B, enregistrés respectivement le 10 juillet 2023 à 16 heures et le 11 juillet 2023, après la clôture de l’instruction, n’ont pas été communiqués.
Considérant ce qui suit :
1. Par la présente requête, Mme B demande au juge des référés de suspendre l’exécution de la décision du 9 mars 2022 par laquelle la rectrice de l’académie de Nice a rejeté sa déclaration de maladie professionnelle comme tardive.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision ou de certains de ces effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
En ce qui concerne l’urgence :
3. Il résulte des dispositions précitées au point 2 que le prononcé de la suspension d’un acte administratif est subordonné notamment à une condition d’urgence. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
4. En l’espèce, si Mme B – qui vit seule avec deux enfants à charge – a été placée à demi-traitement depuis le mois de janvier 2020, ce qui représente une rémunération brute mensuelle d’environ 1 940 euros, elle a soutenu à la barre, sans être contestée en l’absence de représentant de l’administration à l’audience, que la Mutuelle générale de l’éducation nationale (MGEN), ne lui verse plus aucun complément de traitement depuis janvier 2022. Elle a par ailleurs vécu grâce à ses économies, lesquelles ont fortement diminuées, et aux aides financières de sa famille, qui n’est plus en mesure de lui allouer une telle aide. Par ailleurs, elle justifie de l’élévation du niveau de ses charges mensuelles, qui se portent désormais à un total, au demeurant non contesté, de 2 136 euros, auxquelles devront s’ajouter des dépenses de santé et les frais supplémentaires qu’occasionnera l’entrée, en septembre prochain, de son fils aîné dans l’enseignement supérieur dans un établissement situé à Paris. Enfin, la décision contestée, qui a pour objet de rejeter comme tardive sa déclaration de maladie professionnelle, est susceptible d’avoir des répercussions sur les décisions qui devront être prises très prochainement par les services du rectorat, à la suite de l’avis du conseil médical du 22 juin 2023, qui s’est prononcé en faveur de l’octroi d’un congé pour invalidité temporaire imputable au service s’agissant de ses arrêts maladie depuis le 13 février 2015. Il en résulte que, même si elle a été prise depuis plus de seize mois, la décision contestée porte une atteinte grave et immédiate aux intérêts de Mme B. La condition d’urgence telle que définie à l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit, en conséquence, être considérée comme remplie.
En ce qui concerne le doute sérieux sur la légalité de la décision contestée :
5. Aux termes de l’article 47-2 du décret du 14 mars 1986 visé ci-dessus, créé par le décret n° 2019-122 du 21 février 2019, entré en vigueur le 24 février 2019 : « Pour obtenir un congé pour invalidité temporaire imputable au service, le fonctionnaire, ou son ayant-droit, adresse par tout moyen à son administration une déclaration d’accident de service, d’accident de trajet ou de maladie professionnelle accompagnée des pièces nécessaires pour établir ses droits. () ». Aux termes de l’article 47-3 de ce décret : « II.-La déclaration de maladie professionnelle prévue à l’article 47-2 est adressée à l’administration dans le délai de deux ans à compter de la date de la première constatation médicale de la maladie ou, le cas échéant, de la date à laquelle le fonctionnaire est informé par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle. () ». Des dispositions transitoires ont été édictées par l’article 22 du décret du 21 février 2019 prévoyant que : « Le fonctionnaire en congé à la suite d’un accident ou d’une maladie imputable au service continue de bénéficier de ce congé jusqu’à son terme. Toute prolongation de ce congé postérieure à l’entrée en vigueur du présent décret est accordée dans les conditions prévues au chapitre Ier. Les conditions de forme et de délais prévues aux articles 47-2 à 47-7 du décret du 14 mars 1986 précité ne sont pas applicables aux fonctionnaires ayant déposé une déclaration d’accident ou de maladie professionnelle avant l’entrée en vigueur du présent décret. Les délais mentionnés à l’article 47-3 du même décret courent à compter du premier jour du deuxième mois suivant la publication du présent décret lorsqu’un accident ou une maladie n’a pas fait l’objet d’une déclaration avant cette date ».
6. D’une part, la requérante soutenant sans être contestée qu’elle n’a eu formellement connaissance du lien entre sa maladie et son activité professionnelle que très tardivement, soit le 3 mai 2021 lorsque le Dr A lui a remis un certificat confirmant le lien entre sa maladie et le service, et, d’autre part, la déclaration de maladie professionnelle ayant été réceptionnée par les services du rectorat le 19 janvier 2022, le moyen tiré de ce que l’administration a méconnu les dispositions précitées du II de l’article 47-3 du décret du 14 mars 1986 est, en l’état de l’instruction, de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
7. Il en est de même du moyen tiré de l’incompétence de la signataire de cette décision, en l’absence de justification par le rectorat d’une délégation de signature qui aurait été régulièrement accordée à cette dernière.
8. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B est fondée à demander la suspension de l’exécution de la décision en date du 9 mars 2022 du recteur de l’académie de Nice.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
9. Eu égard aux motifs exposés aux points 6 et 7, la présente ordonnance implique nécessairement d’enjoindre à la rectrice de l’académie de Nice, non pas de reconnaître l’imputabilité au service de la maladie de Mme B depuis le 13 février 2015, de la placer avec effet rétroactif en congé pour invalidité temporaire imputable au service, de reconstituer sa carrière et ses droits à retraite, et de lui reverser avec effet rétroactif ses traitements, primes et indemnités, mais uniquement de procéder au réexamen de la déclaration de maladie professionnelle présentée par Mme B, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à Mme B au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
ORDONNE
Article 1er : L’exécution de la décision susvisée du 9 mars 2022 du recteur de l’académie de Nice est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint à la rectrice de l’académie de Nice de procéder au réexamen de la déclaration de maladie professionnelle présentée par Mme B dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L’Etat versera à Mme B une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B et au ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse.
Copie en sera adressée, pour information, à la rectrice de l’académie de Nice.
Fait à Toulon, le 11 juillet 2023.
La vice-présidente désignée,
Juge des référés
Signé
M. BERNABEU
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière.
N°2301943
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Textes cités dans la décision
- Décret n°86-442 du 14 mars 1986
- Décret n°2019-122 du 21 février 2019
- Code de justice administrative
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