Rejet 11 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 2e ch., 11 juin 2026, n° 2313119 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2313119 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Renvoi autres juridictions |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 3 juin 2023, 29 août et 9 novembre 2024, l’association de défense de la langue française doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle la société anonyme jardin d’acclimatation aurait implicitement rejeté sa demande tendant à mettre en conformité avec la loi du 4 août 1994 les panneaux informatifs disposés autour et à l’intérieur du jardin d’acclimatation ;
2°) d’enjoindre à la société jardin d’acclimatation de faire supprimer la traduction en anglais ou de faire ajouter une deuxième langue étrangère sur les panneaux litigieux ;
3°) de mettre à la charge du jardin d’acclimatation une somme de 200 euros au titre des frais de justice.
Elle soutient que les mentions figurant sur les panneaux informatifs disposés autour et à l’intérieur du jardin sont rédigés en français et en anglais alors qu’ils devraient être rédigés uniquement en français ou dans deux autres étrangères en vertu de la loi du 4 août 1994.
Par deux mémoires en défense enregistrés les 15 juillet et 15 octobre 2024, la SA jardin d’acclimatation représentée par Me Brenot et Me Potin, conclut à l’incompétence de la juridiction administrative ou titre subsidiaire au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de la société jardin d’acclimatation une somme de 2 000 euros au titre des frais de justice.
Elle soutient que :
- à titre principal, la juridiction administrative n’est pas compétente pour connaître de ce litige qui concerne un service public industriel et commercial sans lien avec son organisation ;
- à titre subsidiaire, le moyen invoqué par l’association requérante n’est pas fondé.
Par une ordonnance du 29 avril 2026, la clôture d’instruction a été fixée 13 mai 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Rebellato, rapporteur,
- et les conclusions de Mme Nikolic, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par un courrier du 12 janvier 2023, l’association de défense de la langue française a demandé à la société jardin d’acclimatation de mettre en conformité les panneaux informatifs disposés à l’entrée du jardin d’acclimatation et le présentoir publicitaire concernant un restaurant à l’intérieur de ce jardin avec la loi du 4 août 1994 relative à l’emploi de la langue française. Le jardin d’acclimatation n’a pas répondu à cette demande. Par la présente requête, l’association de défense de la langue française doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler cette décision par laquelle la SA jardin d’acclimations aurait refusé de faire droit à cette demande.
2. D’une part, aux termes de l’article 3 de la loi du 4 août 1994 : « Toute inscription ou annonce apposée ou faite sur la voie publique, dans un lieu ouvert au public ou dans un moyen de transport en commun et destinée à l’information du public doit être formulée en langue française (…). » Aux termes de l’article 4 de cette loi : « Lorsque des inscriptions ou annonces visées à l’article précédent, apposées ou faites par des personnes morales de droit public ou des personnes privées exerçant une mission de service public font l’objet de traductions, celles-ci sont au moins au nombre de deux (…). »
3. D’autre part, la juridiction administrative est compétente pour apprécier la légalité des mesures relatives à l’organisation d’un service public industriel et commercial.
4. L’emploi obligatoire de la langue française et l’obligation corrélative de double traduction pesant spécifiquement sur les personnes publiques et les personnes privées chargées d’une mission de service public ne concernent que les inscriptions ou annonces apposées ou faites sur la voie publique, dans un lieu ouvert au public ou dans un moyen de transport en commun. Il ressort des pièces du dossier que les panneaux informatifs invoqués par l’association requérante se trouvent à l’intérieur du jardin d’acclimatation, soit dans un lieu ouvert au public. Si, elle se borne à exposer dans ses écritures que des panneaux informatifs ou affichages sont disposés autour du jardin d’acclimatation, elle n’apporte aucune précision à l’appui de cette allégation et au surplus, il n’est pas allégué que la société jardin d’acclimatation aurait à sa charge ces panneaux. Il en résulte que les panneaux en cause ne se situent pas sur une voie publique au sens de l’article 3 de la loi du 4 août 1994 mais à l’intérieur du jardin d’acclimatation comme il ressort d’ailleurs des photographies produites au dossier. Les mentions figurant sur ces panneaux, n’ont pas trait à la légalité de mesures relatives à l’organisation d’un service public industriel et commercial. Par suite, les conclusions de la requête tendant à l’annulation de la décision implicite par laquelle le président du jardin d’acclimatation a rejeté la demande de l’association requérante tendant à la mise en conformité de ses panneaux avec la loi du 4 août 1994, ainsi que par voie de conséquence celles à fin d’injonction, sont portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’association de défense de langue française une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la société jardin d’acclimatation et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de l’association de défense de la langue française doit être rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : L’association de défense de la langue française versera à la société jardin d’acclimatation une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à l’association de défense de la langue française, à la société jardin d’acclimatation et à la ville de Paris.
Délibéré après l’audience du 28 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Gros, président,
M. Feghouli, premier conseiller,
M. Rebellato, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 11 juin 2026.
Le rapporteur,
Signé
J. REBELLATO
Le président,
Signé
L. GROS
La greffière,
Signé
C. CHAKELIAN
La République mande et ordonne à la ministre de la culture, en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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