Rejet 18 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 9e ch., 18 mai 2026, n° 2505548 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2505548 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er avril 2025, M. A… B…, représenté par Me Boula, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 29 mars 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et l’a informé de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
2°) d’enjoindre à l’administration de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, en application des dispositions de l’article L. 911-2 du code de justice administrative ;
3°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté a été pris par une autorité incompétente ;
- l’arrêté est entaché d’une insuffisance de motivation ;
- l’arrêté est entaché d’erreurs de droit et de fait ainsi que d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 juillet 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête, soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés et communique au tribunal les pièces utiles en sa possession.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique, le rapport de M. Dufresne.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant guinéen, né le 6 mars 1995, déclare être entré irrégulièrement sur le territoire français en 2017. Par un arrêté du 29 mars 2025, le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et l’a informé de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. M. B… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que les décisions attaquées ont été signées par Mme Stéphanie Marivain secrétaire générale adjointe de la préfecture des Hauts-de-Seine, qui disposait d’une délégation de signature à cet effet, en vertu de l’arrêté du préfet des Hauts-de-Seine SGAD n° 2024-51 du 15 novembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Hauts-de-Seine le même jour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte manque en fait et doit être écarté
3. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
4. En dernier lieu, M. B… soutient que l’arrêté attaqué est entaché d’erreurs de droit et de fait ainsi que d’une erreur manifeste d’appréciation quant à sa situation personnelle. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. B…, qui réside irrégulièrement en France depuis le rejet de sa demande d’asile en dernier lieu par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 26 juillet 2018, est connu des services de police pour des faits de harcèlement, d’une personne étant ou ayant été conjoint ou concubin ou partenaire lié par un pacte de civil de solidarité sans ITT avec dégradation des conditions de vie entrainant une altération de la santé, ainsi que pour des faits de vol à l’étalage. S’il soutient être père d’un enfant français, il a déclaré, lors de son audition du 29 mars 2025 par les services de police, être célibataire, sans enfant à charge, dès lors que la garde son enfant a été confiée à la mère. Il n’établit ainsi pas, ni même d’ailleurs n’allègue, entretenir des liens avec cet enfant. Enfin, il n’établit pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine où il passé l’essentiel de son existence. Enfin, s’agissant des erreurs de droit alléguées qu’aurait commises le préfet des Hauts-de-Seine, M. B… ne fournit pas au tribunal de précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé. Par suite, ces moyens ne peuvent qu’être écartés.
5. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête, que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées au titre des frais liés à l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 28 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Dubois, président,
M. Dufresne, premier conseiller,
Mme Herault, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mai 2026.
Le rapporteur,
signé
G. Dufresne
Le président,
signé
J. Dubois
La greffière,
Signé
E. Pradel
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour ampliation, le greffier.
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