Rejet 10 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 10 févr. 2026, n° 2502519 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2502519 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 décembre 2024, M. B… A… demande au tribunal de modifier les motifs de la décision du 28 novembre 2024 par laquelle l’ambassade de France en Union des Comores a rejeté sa demande de délivrance d’un passeport.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser (…) ; »
2. Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les noms et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. (…) ».
3. M. A… ne conteste pas la légalité du refus opposé par les autorités consulaires de France en Union des Comores à sa demande de délivrance d’un passeport mais à ce que seuls ses motifs soient modifiés afin que n’apparaisse pas la mention d’un signalement au fichier des personnes recherchées. En tout état de cause, les conclusions de M. A… présentées devant le tribunal ne comptent pas parmi celles susceptibles d’être déférées devant le juge administrative et sont manifestement irrecevables et sa requête ne peut qu’être rejetée sur le fondement de l’article R. 222-1 4° du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête susvisée est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Paris, le 10 février 2026.
Le président de la formation de jugement,
J-P. Ladreyt
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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