Non-lieu à statuer 24 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 24 févr. 2026, n° 2507634 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2507634 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 17 février 2025 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une demande, enregistrée le 6 février 2025, Mme A… B… demande au tribunal de prendre les mesures pour que le préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris, exécute le jugement n° 2106295/4-3 rendu par le tribunal le 27 octobre 2022.
Par une ordonnance du 17 février 2025, la vice-présidente du tribunal administratif de Paris a ordonné l’ouverture d’une procédure juridictionnelle en vue de prescrire les mesures d’exécution de ce jugement.
Par une lettre du 9 janvier 2026, Mme B… a été invitée à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois, ce courrier lui précisant qu’à défaut de réception d’une telle confirmation, elle serait réputée s’être désistée de l’ensemble de ses conclusions en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Par une lettre du 9 janvier 2026, Mme B… a expressément maintenu les conclusions de sa requête.
Par un mémoire, enregistré le 12 février 2026, Mme B… a informé le tribunal de ce que la décision avait été exécutée par le préfet et de ce qu’elle n’avait plus besoin de l’assistance du tribunal pour l’exécution de la décision, et a maintenu ses conclusions tendant à ce que soit mise à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 3 février 2021.
Vu :
le jugement n° 2106295/4-3 du 27 octobre 2022 du tribunal administratif de Paris ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1.
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : (…) / 3 Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) 5º Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) ».
2.
Il résulte de l’instruction que le préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris, a versé à Mme B… une somme de 3 600 euros en réparation des préjudices résultant de son absence de relogement sur la période du 11 avril 2019 au 18 mai 2022. Par suite, la demande de Mme B… aux fins d’exécution du jugement n° 2106295/4-3 est devenue sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
3.
En l’espèce, Mme B… n’établissant pas avoir exposé d’autres frais que ceux pris en charge par l’État au titre de l’aide juridictionnelle totale qui lui a été accordée par une décision du 3 février 2021, sa demande tendant à ce que l’Etat lui verse une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’exécution du jugement n° 2106295/4-3 présentée par Mme B….
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B…, au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris, et au ministre de la ville et du logement.
Fait à Paris, le 24 février 2026.
La vice-présidente de la 4ème section,
Signé
A. Stoltz-Valette
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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