Rejet 26 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 1re ch., 26 sept. 2025, n° 2500894 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2500894 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 février 2025, M. A B, représenté par Me Bochnakian, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 février 2025 par lequel le préfet du Var a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet du Var de lui délivrer une carte de résident dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au préfet du Var de supprimer son signalement aux fins de non admission dans le système d’information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l’article 6 alinéa 5 de l’accord franco algérien ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Un mémoire en défense présenté par le préfet du Var a été enregistré le 1er septembre 2025, postérieurement à la clôture automatique de l’instruction et n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord franco-algérien ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 2 septembre 2025 :
— le rapport de Mme Chaumont, première conseillère,
— et les observations de Me Bochnakian, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant algérien, né le 24 février 2000, est entré en France le 24 août 2020, selon ses déclarations. Le 27 mai 2024, il a présenté une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article 6 alinéa 2 de l’accord franco-tunisien, en sa qualité de conjoint de ressortissant français. M. B demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 12 février 2025 par lequel le préfet du Var a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien : « Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu’à ceux qui s’y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. / Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () ; 2) au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, qu’il ait été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français ; () / 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus () ".
3. Il n’est pas contesté que M. B est entré irrégulièrement en France, sans disposer d’un visa délivré par les autorités françaises ou par un Etat membre de l’Union européenne. Dans ces conditions, en l’absence d’entrée régulière sur le territoire français, c’est à bon droit que le préfet du Var a pu refuser de faire droit à sa demande de titre de séjour sur ce fondement. Par ailleurs, M. B étant marié avec une ressortissante de nationalité française, il entre dans les catégories relevant des stipulations de l’article 6-2 de l’accord franco-algérien, quand bien même il ne remplit pas toutes les conditions de ces stipulations du fait de son entrée irrégulière. Il n’est donc pas fondé à invoquer la méconnaissance des stipulations de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien.
4. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
5. Si M. B déclare être entré en France dans le courant de l’année 2020, il ne l’établit pas et ne produit aucun document de nature à établir la réalité de sa présence sur le territoire français depuis cette date. S’il est marié depuis le 23 septembre 2023 avec une ressortissante française, la durée et l’intensité de cette relation n’est pas établie et leur mariage présente un caractère très récent à la date du refus de séjour opposé, soit environ un an. Le couple n’a pas d’enfant à la date de l’arrêté attaqué et le requérant, qui n’a pas d’attaches professionnelles en France, n’est pas dépourvu de toute attache dans son pays d’origine où il a vécu la majorité de son existence. Dans ces conditions et compte tenu de la possibilité de M. B d’obtenir un visa pour rentrer régulièrement sur le territoire français en qualité de conjoint de française, en refusant de délivrer à l’intéressé un titre de séjour et en prenant une obligation de quitter le territoire, le préfet du Var n’a pas porté une atteinte excessive à son droit à une vie privée et familiale normale au regard du motif des décisions et n’a donc pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
6. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point précédent, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, ainsi que ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Var.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 2 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Privat, président,
Mme Chaumont, première conseillère,
Mme Le Gars, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2025.
La rapporteure,
Signé :
A-C. CHAUMONT
Le président,
Signé :
J-M. PRIVAT La greffière,
Signé :
K. BAILET
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Par délégation la greffière.
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