Annulation 2 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 5e ch., 2 juil. 2025, n° 2314114 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2314114 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société civile à placement collectif immobilier Immorente |
|---|
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête n°2106168, enregistrée le 4 juin 2021, et deux mémoires complémentaires enregistrés le 26 octobre 2021 et le 11 juillet 2022, la société civile à placement collectif immobilier Immorente, représentée par Me Naux, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande du 10 mars 2021 tendant à obtenir le concours de la force publique pour assurer l’expulsion des occupants de la parcelle cadastrée EB0578 située 11 rue Jean Palach à Saint-Herblain ;
2°) d’enjoindre à l’Etat de prendre toutes mesures nécessaires afin de procéder à l’expulsion des personnes occupant illégalement la parcelle cadastrée EB0578 située 11 rue Jean Palach à Saint-Herblain dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et ce, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, aucun motif impérieux ne justifiant le refus qui lui a été opposé.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 13 mai 2022 et le 18 octobre 2024, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— les moyens de la requête ne sont pas fondés ;
— les conclusions à fin d’injonction sont devenues sans objet, la parcelle ayant été évacuée des occupants sans titre qui l’occupaient.
Par ordonnance du 18 octobre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 8 novembre 2024.
Par un courrier du 20 mars 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré du non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d’annulation de la décision attaquée, le concours de la force publique ayant été accordé par le préfet de la Loire-Atlantique par une décision du 30 septembre 2021.
Par un mémoire enregistré le 24 mars 2025, la société requérante a produit des observations en réponse à la communication de ce moyen d’ordre public.
II. Par une requête n°2314114, enregistrée le 25 septembre 2023, la société civile à placement collectif immobilier Immorente, représentée par Me Naux, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande du 28 juin 2023 tendant à obtenir le concours de la force publique pour assurer l’expulsion des occupants de la parcelle cadastrée EB0578 située 11 rue Jean Palach à Saint-Herblain ;
2°) d’enjoindre à l’Etat de prendre toutes mesures nécessaires afin de procéder à l’expulsion des personnes occupant illégalement la parcelle cadastrée EB0578 située 11 rue Jean Palach à Saint-Herblain dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et ce, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, aucun motif impérieux ne justifiant le refus qui lui a été opposé.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 1er février et le 30 octobre 2024, le préfet de la Loire-Atlantique conclut, à titre principal, au non-lieu à statuer, à titre subsidiaire, à l’irrecevabilité d la requête, à titre encore plus subsidiaire, au rejet de la requête comme non fondée.
Il fait valoir que :
— les conclusions sont dirigées contre une décision qui n’est pas encore née dès lors que le commissaire de justice missionné par la société requérante n’a pas déposé sa demande par l’intermédiaire du système d’information « EXPLOC » prévu par les dispositions de l’article L. 431-2 du code des procédures civiles d’exécution
— la requête est devenue sans objet en ce que, par une décision du 10 septembre 2024, le concours de la force publique a été octroyé à la société requérante ;
— les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code des procédures civiles d’exécution ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme A a été entendu au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 26 mars 2025 à 10 heures.
Considérant ce qui suit :
1. La société civile à placement collectif immobilier (SCI) Immorente est propriétaire d’une parcelle cadastrée EB 0578 sise 11 rue Jean Palach à Saint-Herblain (44). Le 24 février 2021, le président du tribunal judiciaire de Nantes a ordonné l’expulsion immédiate de tous les occupants sans droit ni titre campant sur la parcelle dont la SCI Immorente est propriétaire. Par une demande du 10 mars 2021, la SCI a demandé au préfet de la Loire-Atlantique, par l’intermédiaire d’un commissaire de justice, de lui accorder le concours de la force publique en vue de procéder à l’expulsions des occupants. Le silence gardé par cette autorité a fait naître une décision implicite de rejet dont la SCI demande l’annulation par la requête n° 2106168. Le 29 aout 2023, suite à une ordonnance du 4 juin 2023 rendue par le tribunal judiciaire de Nantes prononçant l’expulsion des occupants sans droit ni titre de la même parcelle, la SCI a saisi le préfet de la Loire-Atlantique en vue d’obtenir le concours de la force publique. Le silence gardé par cette autorité sur cette demande a fait naître une décision implicite dont la SCI demande l’annulation par la requête n°2314114.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n°2106168 et n°2314114 présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur l’exception de non-lieu soulevée d’office dans l’instance n°2106168 et opposée en défense dans l’instance n°2314114 :
3. Aux termes de l’article L. 153-1 du code des procédures civiles d’exécution : « L’Etat est tenu de prêter son concours à l’exécution des jugements et des autres titres exécutoires. Le refus de l’Etat de prêter son concours ouvre droit à réparation. Les modalités d’évaluation de la réparation due au propriétaire en cas de refus du concours de la force publique afin d’exécuter une mesure d’expulsion sont précisées par décret en Conseil d’Etat ». L’article R. 153-1 du même code dispose que : « Si l’huissier de justice est dans l’obligation de requérir le concours de la force publique, il s’adresse au préfet. La réquisition contient une copie du dispositif du titre exécutoire. Elle est accompagnée d’un exposé des diligences auxquelles l’huissier de justice a procédé et des difficultés d’exécution () Le défaut de réponse dans un délai de deux mois équivaut à un refus () ».
4. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que le concours de la force publique pour l’évacuation d’un local constituant l’habitation principale de son occupant ne peut être légalement accordé avant l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la réception par le préfet du commandement d’avoir à quitter les lieux antérieurement signifié à l’occupant. Le préfet saisi d’une demande de concours avant l’expiration de ce délai est légalement fondé à la rejeter, par une décision qui ne saurait engager la responsabilité de l’Etat, en raison de son caractère prématuré. Toutefois, lorsque, à la date d’expiration du délai, la demande n’a pas été rejetée pour ce motif par une décision expresse notifiée au commissaire de justice le préfet doit être regardé comme valablement saisi à cette date. Il dispose alors d’un délai de deux mois pour se prononcer sur la demande. Son refus exprès, ou le refus implicite né à l’expiration de ce délai, est de nature à engager la responsabilité de l’Etat.
5. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Loire-Atlantique a octroyé le concours de la force publique le 30 septembre 2021, après l’introduction de la première requête, et le 10 septembre 2024, après l’introduction de la seconde requête. Ainsi, la société requérante, dont les deux recours avaient pour objet d’annuler les refus opposés par le préfet de la Loire-Atlantique à ses demandes de concours de la force publique, a obtenu, postérieurement à l’introduction de ses deux requêtes, entière satisfaction. Il est en effet constant que le préfet de la Loire-Atlantique lui a octroyé ce concours. Dès lors, les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction des deux requêtes sont devenues sans objet. Par suite, il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les frais liés aux litiges :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative par la société civile à placement collectif immobilier Immorente et de mettre à la charge de l’État le versement à cette société d’une somme globale de 1 200 euros au titre des frais exposés par elle et non compris par les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction présentées par la société Immorente dans ses requêtes n°2106168 et n°2314114.
Article 2 : L’Etat versera à la société requérante la somme globale de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société civile à placement collectif immobilier Immorente et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique.
Délibéré après l’audience du 26 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Luc Martin, président,
Mme Claire Martel, première conseillère,
Mme Justine-Kozue Kubota, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juillet 2025.
La rapporteure,
J-K. A
Le président,
L. MARTIN
La greffière,
C. DUMONTEIL
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. DUMONTEIL
Nos 2106168-23141141
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