Rejet 23 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 2e ch., 23 avr. 2026, n° 2503333 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2503333 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 30 avril 2021 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 14 mars 2025 et 20 février 2026, M. D… B…, représenté par Me Pigot, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
d’annuler les décisions du 6 janvier 2025 par lesquelles la préfète du Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays vers lequel il pourrait être éloigné d’office et lui a opposé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
d’enjoindre à la préfète du Rhône, à titre principal, de lui délivrer dans le délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, un titre de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de procéder dans le même délai au réexamen de sa situation et, dans l’attente, de le munir d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sous la même astreinte ;
de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil, de la somme de 1 500 euros hors taxes en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, à charge pour celui-ci de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
S’agissant des moyens communs aux décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi :
- les décisions attaquées sont entachées d’un défaut de motivation ;
- elles ont été prises sans réel examen de sa situation personnelle ;
- elles méconnaissent les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elles méconnaissent les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation quant à leurs conséquences sur sa situation personnelle ;
- elles sont entachées d’une erreur de droit, dès lors que la préfète s’est crue à tort en situation de compétence liée au regard des dispositions de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
S’agissant de la décision l’obligeant à quitter le territoire français :
- l’obligation de quitter le territoire français est illégale, étant fondée sur un refus de titre de séjour lui-même illégal ;
- elle est entachée d’incompétence du signataire ;
S’agissant de la décision d’interdiction de retour sur le territoire :
- l’interdiction de retour sur le territoire est entachée d’incompétence du signataire ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle présente un caractère disproportionné au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle et méconnaît les dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La requête a été communiquée à la préfète du Rhône qui n’a pas produit de mémoire en défense.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 16 décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience, à laquelle elles n’étaient ni présentes ni représentées.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Besse, président-rapporteur.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant ivoirien, né en 1986, est entré en France le 30 juillet 2016 sous couvert d’un visa court séjour portant la mention « étudiant ». Il s’est vu délivrer en cette qualité des titres de séjour régulièrement renouvelés jusqu’au 24 octobre 2020, la dernière demande de renouvellement de ce titre ayant été rejetée par une décision du 30 avril 2021, dont la légalité a été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Lyon le 24 octobre 2021. M. B… a sollicité le 18 décembre 2024 la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « recherche d’emploi ou création d’entreprise ». Par des décisions du 6 janvier 2025 dont M. B… demande l’annulation, la préfète du Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays vers lequel il pourrait être éloigné d’office et lui a opposé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions :
En premier lieu, la décision portant refus de titre de séjour, qui fait en particulier état du contenu de la demande de titre de séjour de M. B… et de sa situation personnelle et familiale, comporte l’ensemble des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par ailleurs, la décision portant obligation de quitter le territoire français, prise sur le fondement des dispositions du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qu’elle vise, n’avait pas à faire l’objet d’une motivation distincte. Enfin, les autres décisions comportent également la mention des éléments de droit et de fait qui les fondent. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisante motivation des décisions attaquées doivent être écartés.
En second lieu, alors que M. B… a demandé la délivrance d’un titre de séjour portant le mention « recherche d’emploi ou création d’entreprise » sur le fondement de l’article L. 422-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et qu’il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il ait présenté une demande d’admission exceptionnelle au séjour, l’intéressé n’est pas fondé à soutenir que la préfète du Rhône, en omettant de prendre en compte la durée de son séjour en France ou son expérience professionnelle se serait abstenue de procéder à un examen particulier des circonstances de l’espèce et aurait entaché sa décision de refus de séjour d’erreur de droit. Il ne ressort pas non plus des pièces du dossier ni des termes des décisions que les autres décisions auraient été prises sans examen de sa situation.
En ce qui concerne le refus de séjour :
En premier lieu, M. B…, qui n’a pas demandé à la préfète du Rhône de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ne peut par suite utilement invoquer la méconnaissance des dispositions de ces articles.
En deuxième lieu, la préfète du Rhône s’est bornée à rejeter sa demande de titre de séjour portant le mention « recherche d’emploi ou création d’entreprise » présentée sur le fondement de l’article L. 422-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sans examiner d’office d’autres motifs d’accorder un titre de séjour à l’intéressé. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est inopérant contre le refus de titre et ne peut qu’être écarté.
En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B… est entré en France en 2016, à l’âge de 30 ans, pour effectuer des études et a séjourné régulièrement en qualité d’étudiant. Le seul exercice d’emplois à temps partiel jusqu’en 2021, lors de ses études, ne révèle pas, en l’espèce, une intégration professionnelle particulière alors par ailleurs que ces emplois étaient sans rapport avec le diplôme de licence de « sciences humaines et sociales, mention psychologique » qu’il a obtenu en 2019 ni avec l’inscription qu’il a présenté en master de sciences de l’éducation. En outre, le requérant ne fait valoir aucune promesse d’embauche ni aucune perspective d’emploi. Par ailleurs si le requérant indique avoir tissé « de nombreux liens professionnels et affectifs », il n’apporte pas plus de précision sur ce point et il ne saurait, par conséquent, malgré la durée de son séjour en France, être regardé comme disposant d’attaches personnelle ou familiale particulières sur le territoire. Par ailleurs, et même s’il soutient que ses parents sont décédés, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il serait dépourvu de telles attaches dans son pays d’origine, où il a vécu l’essentiel de son existence. Par suite la décision n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En dernier lieu, aux termes de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance ou le renouvellement d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé à tout étranger : / 1° N’ayant pas satisfait à l’obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français dans les formes et les délais prescrits par l’autorité administrative ; (…) ».
Il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète du Rhône, qui a fondé sa décision sur plusieurs motifs dont elle a déduit que le requérant ne remplissait pas les conditions pour que lui soit délivré le titre de séjour demandé, se serait estimée en situation de compétence liée pour refuser la délivrance d’un titre de séjour au regard de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire :
En premier lieu, la décision attaquée a été signée par Mme A… C…, directrice adjointe des migrations et de l’intégration, laquelle disposait d’une délégation de signature résultant d’un arrêté du 20 décembre 2024, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire ne peut qu’être écarté.
En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que M. B… n’est pas fondé à soutenir que l’illégalité du refus de titre de séjour qui lui a été opposé entache d’illégalité la mesure d’éloignement prise sur son fondement.
En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
Au regard des éléments exposés au point 6 quant à la situation personnelle et familiale de M. B…, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour ces mêmes raisons, la préfète du Rhône n’a pas commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l’intéressé en lui faisant obligation de quitter le territoire.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
En se bornant à soutenir que la décision fixant le pays de renvoi est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle par référence aux éléments d’argumentations propres au refus de séjour, M. B… n’assortit pas ce moyen de précisions suffisantes permettant d’en apprécier la portée, compte tenu des effets propres d’une décision fixant le pays de renvoi.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, et pour les motifs exposés au point 9, le moyen selon lequel la décision faisant interdiction à M. B… de retourner sur le territoire français a été pris par une personne incompétente doit être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 (…). » Aux termes de l’article L. 613-2 du même code : « Les décisions (…) d’interdiction de retour (…) sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ».
Ainsi qu’il a été dit ci-dessus, le requérant, malgré la durée de son séjour en France, ne justifie pas y disposer d’attache personnelle ou familiale particulière. Par ailleurs, il ne s’est pas conformé à la mesure d’éloignement prise à son encontre le 30 avril 2021. Dans ces conditions, et bien qu’il ne représente pas une menace à l’ordre public, la décision lui faisant interdiction de retourner sur le territoire français pendant un an ne présente pas un caractère disproportionné, tant dans son principe que dans sa durée, et ne méconnaît pas les dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. B… doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation, n’appelant aucune mesure d’exécution, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte présentées par M. B… ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions du requérant présentées sur leur fondement et dirigées contre l’Etat, qui n’est pas partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… B… et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 26 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Thierry Besse, président-rapporteur,
Mme Flore-Marie Jeannot, première conseillère,
Mme Marie Chapard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 avril 2026.
Le président, rapporteur,
T. Besse
L’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
F.-M. Jeannot
La greffière,
G. Reynaud
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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