Rejet 4 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 4 sept. 2025, n° 2505867 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2505867 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 septembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 septembre 2025, Mme A B, représentée par Me Verdier, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 18 juillet 2025 par laquelle la responsable de scolarité de l’Institut national supérieur du professorat et de l’éducation (INSPE) de l’académie de Bordeaux a rejeté son recours gracieux contre le refus d’admission en date du 2 juin 2025, confirmé le 17 juillet 2025, en première année de Master mention « métiers de l’enseignement, de l’éducation et de la formation » (MEEF) 1er degré ;
2°) d’enjoindre au président de l’université de Bordeaux de prononcer son admission provisoire dans le Master concerné dans l’attente du jugement au fond ;
3°) de mettre à la charge de l’université de Bordeaux une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative à verser directement à son conseil, Me Verdier.
Elle soutient que :
— l’urgence est caractérisée en raison de sa situation médicale, la nécessité de son maintien sur Bordeaux compte tenu de ses pathologies et de son suivi médical, et de l’imminence de la rentrée universitaire ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée en raison de l’incompétence de l’auteur de l’acte, de la rupture d’égalité avec les autres candidats, de l’erreur d’appréciation dont elle est entachée, du défaut de base légale en l’absence de délibération du conseil d’administration de l’université pour fixer les modalités de sélection et d’accès aux Masters, de l’erreur de droit commise compte tenu de la méconnaissance de son champ de compétence par le président de l’université, de l’absence de composition régulière du jury d’admission, de l’absence d’homologation de la plateforme de téléservice « mon master.gouv.fr » pour la session 2025.
Vu :
— la requête enregistrée le 2 septembre 2025 sous le n° 2506866 par laquelle Mme B demande l’annulation de la décision contestée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Vaquero, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. ». L’article L. 522-3 dudit code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ». En vertu de ces dernières dispositions, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête, sans instruction ni audience, notamment lorsqu’elle est dénuée d’urgence, ou qu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est mal fondée.
2. Pour l’application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte en litige sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
3. Mme A B, née le 13 février 2003, s’est présentée le 12 avril 2025 au test de compétence pour l’accès en Master « métiers de l’enseignement, de l’éducation, de la formation » (MEEF) 1er degré de l’Institut national supérieur du professorat et de l’éducation (INSPE) de l’académie de Bordeaux. Par une décision du 2 juin 2025, elle a été informée de son refus d’admission et de son placement en rang n°84 de la liste complémentaire. Elle a formé, le 11 juillet 2025, un recours gracieux auprès du directeur de l’INSPE de Bordeaux, qui a été rejeté par décision du 18 juillet 2025. Mme B doit être regardée comme demandant au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision de refus d’admission du 2 juin 2025.
4. Pour justifier de l’urgence, Mme B soutient que les pathologies et le handicap dont elle souffre exigent son maintien sur Bordeaux afin d’assurer son suivi médical et que compte tenu de l’imminence de la rentrée universitaire, la décision refusant son admission en première année de Master MEEF à l’INSPE de Bordeaux préjudicie de façon suffisamment grave et immédiate à ses intérêts.
5. En premier lieu, Mme B, qui bénéficiait pour l’année universitaire 2024/2025 de mesures préconisées en faveur des candidats présentant un handicap tel que défini à l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles pour sa formation à l’Université Bordeaux Montaigne, fait valoir qu’en l’absence d’aménagements spécifiques lors des épreuves (QCM) du test d’admission en Master MEEF, organisé le 12 avril 2025, elle a été privée de la possibilité de participer à ce test dans des conditions compatibles avec son handicap. Il est toutefois constant qu’elle n’a pas prévenu les organisateurs de son besoin d’accompagnement spécifique avant la date du 4 avril 2025, contrairement aux indications clairement formulées dans la convocation correspondante. Par ailleurs, il résulte de l’instruction que l’intéressée a reçu le 2 juin 2025 une proposition d’admission en 1ère année de Master MEEF à l’INSPE d’Angoulême, dépendant de l’université de Poitiers. Comme elle le reconnait elle-même, elle n’a pas pris la peine de refuser cette affectation avant le 17 juillet 2025, date à laquelle son admission en Master à l’INSPE d’Angoulême est devenu définitive, tout comme est devenu définitif son refus d’admission en Master à l’INSPE de Bordeaux. Mme B est par conséquent inscrite pour la rentrée universitaire 2025/2026 en première année de Master à l’INSPE d’Angoulême conformément à l’un de ses choix initiaux.
6. En second lieu, il résulte de l’instruction que Mme B, qui souffre de multiples pathologies, dont une maladie chronique handicapante (endométriose complexe), assortie de troubles de l’humeur, bénéficie d’un suivi médical en hématologie et en gynécologie au CHU de Bordeaux, ainsi que d’un suivi psychiatrique. En dépit de telles contraintes de santé et de la constitution d’une équipe pluridisciplinaire qui assure son suivi de façon régulière sur Bordeaux, il n’est pas démontré que son admission en Master sur le site d’Angoulême, ville située à une centaine de kilomètres et à moins d’une heure trente de son domicile, ne lui permettrait pas de poursuivre, parallèlement à son cycle d’études, son parcours médical sur Bordeaux. Il n’est pas davantage démontré qu’elle ne pourrait avoir accès, le cas échéant, à l’offre de soins, y compris hospitaliers ou d’urgence, sur l’agglomération d’Angoulême, dès lors qu’au demeurant son admission à l’INSPE de Charente correspond à l’un de ses choix d’orientation.
7. Il résulte de ce qui précède que Mme B, qui n’est pas privée de la possibilité de poursuivre ses études compte tenu de la confirmation de son admission en première année de Master MEEF à Angoulême à la rentrée 2025, et dont le refus d’admission à l’INSPE de Bordeaux, pour regrettable qu’il soit, lui est en partie imputable, ne démontre pas l’existence d’une urgence, au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, nécessitant qu’il soit statué à brève échéance sur sa requête. Par suite, l’une de conditions requises par ces dispositions n’étant pas remplie, Mme B n’apparaît pas fondée à obtenir la suspension de l’exécution des décisions qu’elle conteste. Il y a lieu, par conséquent, de faire application de l’article L. 522-3 du même code et de rejeter les conclusions de la requête aux fins de suspension, ainsi que celles présentées à fin d’injonction.
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’université de Bordeaux, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, la somme dont Mme B demande le versement au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête n° 2505867 présentée par Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Copie sera transmise pour information à l’université de Bordeaux.
Fait à Bordeaux, le 4 septembre 2025.
Le juge des référés,
M. Vaquero
La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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