Rejet 19 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 19 févr. 2026, n° 2603789 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2603789 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 février 2026, M. C… A… demande à la juge des référés, saisie sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 19 mars 2025 par laquelle le ministre de l’intérieur lui a fait interdiction d’entrer et de séjourner sur le territoire français.
Il soutient que :
Sur l’urgence :
- l’urgence est établie dès lors que la décision en litige représente une menace permanente d’exclusion immédiate au moindre incident, qu’elle entraîne de graves conséquences sur la scolarité, l’équilibre psychologique et le parcours éducatif de son fils, porteur d’un trouble du déficit de l’attention avec ou sans hyperactivité (TDAH) et nécessitant un accompagnement éducatif adapté, qu’il est dans l’impossibilité de scolariser son fils dans un autre établissement en cas d’exclusion effective et que le jugement au fond risque d’intervenir après que la sanction aura produit l’essentiel de ses effets, privant le recours de toute utilité ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- la décision est entachée d’un vice de procédure ;
- les faits ne sont pas établis ;
- la sanction est disproportionnée et ne présente pas d’individualisation ;
- elle méconnaît le principe de loyauté de la procédure disciplinaire.
Vu :
la requête en annulation, enregistrée sou le n° 2512033 le 4 mai 2025 ;
les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme B… pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Le jeune D… A…, scolarisé pendant l’année scolaire 2024-2025 en classe de Seconde au lycée français Regnault de Tanger (Maroc), a fait l’objet d’une procédure disciplinaire le 30 janvier 2023. Par décision du 19 mars 2025, le conseil de discipline du lycée Regnault a prononcé à l’encontre de l’élève une sanction d’exclusion définitive assortie d’une mesure de sursis d’un an, qui a fait l’objet d’un recours gracieux devant la directrice générale de l’Agence française pour l’enseignement français à l’étranger (AEFE) le 22 avril suivant. Par la présente requête, M. C… A…, tant en son nom personnel qu’en qualité de représentant légal de son fils mineur, demande la suspension de l’exécution de la décision du 19 mars 2025.
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». L’article L. 522-3 de ce code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ». Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. ».
3. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. Au soutien de sa demande de suspension de l’exécution de la décision d’exclusion définitive avec sursis en litige, M. A… fait valoir que l’urgence est caractérisée compte tenu de la « menace permanente d’une exclusion immédiate au moindre incident », des graves conséquences de cette menace sur la scolarité, l’équilibre psychologique et le parcours éducatif de son fils, porteur d’un trouble du déficit de l’attention avec ou sans hyperactivité (TDAH) et nécessitant un accompagnement éducatif adapté, de l’impossibilité de scolariser son fils dans un autre établissement en cas d’exclusion effective et du risque que le jugement au fond intervienne après que la sanction aura produit l’essentiel de ses effets, privant le recours de toute utilité. Toutefois, d’une part, il est constant que la décision assortie d’une mesure de sursis d’un an, celui-ci s’achevant le 19 mars 2026, n’a pas eu pour conséquence jusqu’à la date d’édiction de la présente ordonnance, l’exclusion effective du jeune D… A… de son lycée. D’autre part, M. A… ne démontre pas l’impossibilité, si c’était nécessaire, de scolariser son fils à distance. Dans ces conditions, le requérant, qui au demeurant n’a introduit la présente requête en référé que le 6 février 2026, soit plus de dix mois après la notification de la décision en litige, n’apporte pas de justifications suffisantes de nature à établir l’existence d’une situation d’urgence qui ne résulte pas davantage de la nature et de la portée de la décision attaquée. Par suite, il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A….
Fait à Paris, le 19 février 2026.
La juge des référés,
Signé
A. B…
La République mande et ordonne au ministre de l’Europe et des affaires étrangères en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Armée ·
- Commissaire de justice ·
- Décision implicite ·
- Solde ·
- Maintien ·
- Rejet ·
- Défense ·
- Désistement d'instance ·
- Tribunaux administratifs
- Réfugiés ·
- Droit d'asile ·
- Apatride ·
- Associations ·
- Séjour des étrangers ·
- Interprète ·
- Entretien ·
- Demande ·
- Langue ·
- Frontière
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Décision implicite ·
- Renouvellement ·
- Urgence ·
- Carte de séjour ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Administration ·
- Décision administrative préalable
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Atlantique ·
- Débours ·
- Immeuble ·
- Expert ·
- Vacation ·
- Sociétés ·
- Mission ·
- État ·
- Fondation
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Titre séjour ·
- Étranger ·
- Demande ·
- Juge des référés ·
- Carte de séjour ·
- Commissaire de justice ·
- Ressortissant ·
- Enregistrement
- Université ·
- Licence ·
- Justice administrative ·
- Éducation nationale ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Enseignement supérieur ·
- Juge des référés ·
- Baccalauréat ·
- Enseignement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Interdiction ·
- Tiré ·
- Illégalité ·
- Délai ·
- Charte
- Etats membres ·
- Règlement (ue) ·
- Suisse ·
- Transfert ·
- Asile ·
- Protection ·
- L'etat ·
- Pays ·
- Entretien ·
- Information
- Communauté d’agglomération ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Recours gracieux ·
- Acte ·
- Décision implicite ·
- Eures ·
- Ordonnance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Menaces ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Gouvernement ·
- Ordre public ·
- République tunisienne ·
- Public ·
- Titre
- Justice administrative ·
- Police ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Destination
- Justice administrative ·
- Etat civil ·
- Légalité ·
- Enfant ·
- Document ·
- Convention internationale ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Sérieux ·
- Civil
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.