Rejet 6 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 3e ch. - r.222-13, 6 mars 2025, n° 2226396 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2226396 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 décembre 2022, M. A B demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 14 novembre 2022 par lequel la maire de Paris a prononcé à son encontre une sanction disciplinaire de blâme.
Il soutient que :
— le compte rendu de l’entretien disciplinaire ne traduit pas ce qui a été dit lors de l’entretien mais uniquement le point de vue de l’administration ;
— il a tenu les propos reprochés à l’occasion d’une conversation d’ordre privé avec ses collègues, avant la prise de service, et n’a pas eu l’intention de créer un climat de tension ;
— la sanction est disproportionnée, compte tenu de ses évaluations professionnelles positives et de l’absence de précédente sanction.
Par des mémoires en défense enregistrés les 20 novembre 2024 et 22 novembre 2024, la Ville de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable, en l’absence d’exposé des faits et de moyens ;
— à titre subsidiaire, d’une part, la circonstance, non établie, que le compte rendu de l’entretien disciplinaire ne serait pas fidèle à ce qui y a été dit ou mentionnerait des faits non établis est sans incidence sur la légalité du blâme lui-même, et, d’autre part, la sanction de blâme est justifiée, les propos tenus pendant le service traduisant une méconnaissance par l’agent de son devoir de réserve et l’intéressé n’ayant pas respecté la voie hiérarchique en faisant directement part de ses griefs à son collègue sans en référer à sa hiérarchie.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le décret n° 94-415 du 24 mai 1994 portant dispositions statutaires relatives aux personnels des administrations parisiennes ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président du tribunal a désigné Mme de Mecquenem en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme de Mecquenem,
— et les conclusions de Mme Belkacem, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Technicien de tranquillité publique et de surveillance principal de 2ème classe employé depuis 1985 par la Ville de Paris et exerçant les fonctions de chef de service de police municipale, M. B demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 14 novembre 2022 par lequel la maire de Paris lui a infligé un blâme.
2. En premier lieu, M. B a été reçu en entretien le 6 septembre 2022 et a pu à cette occasion présenter ses observations s’agissant des faits reprochés. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le compte rendu de cet entretien ne retranscrirait pas fidèlement ce qui y a été dit ni qu’il aurait été rédigé afin de constituer un élément uniquement à charge de l’agent, alors qu’y sont mentionnés les arguments avancés par ce dernier pour sa défense. Le moyen tiré du vice de procédure doit, par suite, être écarté.
3. En second lieu, aux termes de l’article 14 du décret du 24 mai 1994 visé ci-dessus : « Pour l’application de l’article 89 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, les seize premiers alinéas sont rédigés comme suit : » Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes. / « Premier groupe : / » – l’avertissement ; / « - le blâme. / (). ». Il incombe à l’autorité investie du pouvoir disciplinaire d’établir les faits sur le fondement desquels elle inflige une sanction à un agent public. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
4. Il est reproché à M. B d’avoir manqué à son devoir de réserve et de ne pas avoir respecté la voie hiérarchique. Il ressort en effet des pièces du dossier que, le 6 juin 2022, l’intéressé a formulé des reproches professionnels à l’égard de son collègue, dont il n’était pas le supérieur hiérarchique, puis a tenu à son encontre des propos discriminatoires ayant entraîné le dépôt d’une plainte par celui-ci. Ces agissements sont fautifs et de nature à justifier une sanction. Dans les circonstances de l’espèce, le blâme, sanction du premier groupe, n’est pas disproportionné.
5. Il résulte de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 14 novembre 2022 par lequel la maire de Paris lui a infligé un blâme. Par suite, sa requête doit être rejetée, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la Ville de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mars 2025.
La magistrate désignée,
signé
S. DE MECQUENEMLa greffière,
signé
C. EL HOUSSINE
La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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