Rejet 12 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 12 déc. 2024, n° 2411946 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2411946 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 décembre 2024, M. A C demande au juge des référés de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision du 31 octobre 2024 par laquelle la préfète du Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 28 novembre 2024 sous le n° 2411841 par laquelle M. C demande l’annulation de la décision du 31 octobre 2024 portant obligation de quitter le territoire français.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. »
2. Aux termes de l’article L. 722-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’éloignement effectif de l’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l’expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l’accompagne, ni avant que ce même tribunal n’ait statué sur ces décisions s’il a été saisi. / (). ».
3. Il résulte des dispositions citées au point précédent que le dépôt par M. C, le 28 novembre 2024, d’un recours en annulation dirigé contre la décision du 31 octobre 2024 de la préfète du Rhône lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours fait à ce jour obstacle à son éloignement effectif. Par suite, la présente requête n’ayant aucun objet, le requérant n’est pas recevable, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, à demander la suspension de l’exécution de cette décision.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C.
Fait à Lyon, le 12 décembre 2024.
Le juge des référés,
T. B
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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