Désistement 10 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 10 mars 2025, n° 2208763 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2208763 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Désistement d'office défaut confirm. req. |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 novembre 2022, M. B A demande au tribunal d’annuler la décision du jury d’examen professionnel d’avancement au grade d’animateur principal de 2ème classe du centre de gestion de la fonction publique territoriale du Pas-de-Calais ne le déclarant pas admissible à l’issue de l’épreuve écrite du 15 septembre 2022.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 octobre 2023, le centre de gestion de la fonction publique territoriale du Pas-de-Calais, représenté par Me Fillieux, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de de M. A de la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un courrier en date du 21 janvier 2025, M. A a été informé qu’à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois, il serait réputé s’en être désisté en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () ".
2. Aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d’Etat, le président de la chambre chargée de l’instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ». Aux termes de l’article R. 611-8-2 de ce code : « Toute juridiction peut adresser par le moyen de l’application informatique mentionnée à l’article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. / Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties ou leur mandataire sont alertés de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l’adresse choisie par eux. ».
3. En application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, une demande de maintien de requête a été adressée à M. A le 21 janvier 2025 par l’intermédiaire de l’application Télérecours. Ce courrier, qui, en l’absence de consultation, est réputé avoir été régulièrement notifié deux jours ouvrés après sa mise à disposition dans l’application, comportait la mention suivant laquelle à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai imparti, M. A serait réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. N’ayant pas expressément confirmé le maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois qui lui était imparti, M. A est réputé s’être désisté de sa requête. Le désistement de M. A étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
4. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de M. A la somme demandée par le centre de gestion de la fonction publique territoriale du Pas-de-Calais, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.
Article 2 : Les conclusions du centre de gestion de la fonction publique territoriale du Pas-de-Calais au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au centre de gestion de la fonction publique territoriale du Pas-de-Calais .
Fait à Lille, le 10 mars 2025.
La présidente de la 8ème chambre,
Signé
S. Stefanczyk
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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