Annulation 26 septembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 7e ch., 26 sept. 2022, n° 2204635 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2204635 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 juillet 2022, Mme D B, représentée par Me Kling, demande au tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté du 30 juin 2022 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d’enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai de trente jours à compter de la notification de la présente décision et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : – la décision de refus de séjour est entachée d’incompétence ; – elle méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; – elle méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; – elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentale ; – elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ; – elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ; – l’obligation de quitter le territoire français est entachée d’incompétence ; – elle est illégale en raison de l’illégalité du refus de séjour ; – elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ; – la décision fixant le pays de destination est entachée d’incompétence ; – elle est illégale en raison de l’illégalité du refus de séjour et de l’obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 août 2022, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : – la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; – la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; – le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; – le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : – le rapport de Mme Anne-Lise Eymaron, – et les observations de Me Kling. Considérant ce qui suit : Sur le moyen commun aux décisions attaquées : 1. Par un arrêté du 4 mars 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, la préfète du Bas-Rhin a donné délégation à M. A C, directeur des migrations et de l’intégration, à l’effet de signer tous actes et décisions relevant des attributions dévolues à la direction des migrations et de l’intégration, à l’exception de certaines décisions au nombre desquelles ne figurent pas les décisions en litige. Par suite, le moyen tiré de ce que les décisions attaquées, signées par M. C, auraient été prises par une autorité incompétente doit être écarté.Sur le refus de séjour : 2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ». Par ailleurs, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Enfin, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ». Il résulte des stipulations de cet article 3-1 que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 3. Mme B, ressortissante guinéenne entrée en France en août 2018, selon ses déclarations, se prévaut de ce qu’il y vit avec son compagnon et l’enfant issu de leur relation, né le 4 août 2020. Toutefois, alors que le compagnon de Mme B est également de nationalité guinéenne et en situation irrégulière, il n’est pas démontré que la cellule familiale ne pourrait pas se reconstituer en Guinée, où l’intéressée a vécu jusqu’à l’âge de 27 ans et où résident encore sa mère ainsi que ses frères et sœurs. Par ailleurs, la circonstance qu’elle ait travaillé en qualité d’agent de service ne suffit pas à établir qu’elle aurait fait de la France le centre de ses intérêts privés et familiaux. Dans ces circonstances, Mme B n’est pas fondée à soutenir que la préfète du Bas-Rhin a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a pris le refus de séjour en litige. Mme B n’est pas davantage fondée à soutenir que la préfète du Bas-Rhin n’a pas tenu compte de l’intérêt supérieur de son enfant. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, la décision attaquée n’est entachée d’aucune erreur manifeste d’appréciation. 4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’Etat. ». 5. Mme B ne se prévaut d’aucun autre motif que ceux exposés au point 4 du présent jugement. Aucun de ces motifs n’est de nature à établir que son admission au séjour répondrait à des considérations humanitaires ou serait justifiée par des motifs exceptionnels au sens de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen soulevé doit être écarté. Sur l’obligation de quitter le territoire français : 6. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que l’obligation de quitter le territoire français serait illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de séjour doit être écarté. 7. En deuxième lieu, le moyen tiré de ce que la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux évoqués au point 3 du présent jugement. Sur la décision fixant le pays de destination : 8. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait illégale en raison de l’illégalité du refus de séjour et de l’obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 9. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de Mme B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1 : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D B et à la préfète du Bas-Rhin. Délibéré après l’audience du 8 septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Richard, président, Mme Kalt, première conseillère, Mme Eymaron, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 septembre 2022. La rapporteure, A.-L. EYMARON Le président, M. RICHARD La greffière, J. BROSÉ La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, 2N° 2204635
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