Non-lieu à statuer 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 3e ch., 23 oct. 2025, n° 2411457 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2411457 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée sous le n°2411457, le 7 mai 2024, M. H…, représenté par Me Chapelle, demande au tribunal :
de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
d’annuler la décision du 19 avril 2024 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a décidé du renouvellement de son affectation au sein du quartier de prévention de la radicalisation ;
de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros au bénéfice de son conseil au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Le requérant soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
- elle est entachée d’une erreur de droit tirée de ce que l’administration s’est fondée sur des critères qui ne sont pas prévus par les dispositions de l’article R. 224-13 du code pénitentiaire ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 avril 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. H… ne sont pas fondés.
M. H… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 13 décembre 2024.
II. Par une requête, enregistrée sous le n°2419684, le 18 juillet 2024, M. C… H…, représenté par Me Chapelle, demande au tribunal :
de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
d’annuler la décision du 13 juin 2024 par laquelle le chef d’établissement du centre pénitentiaire de Paris – la Santé a instauré du 13 juin 2024 au 13 septembre 2024, un régime dérogatoire de fouilles intégrales le concernant ;
de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros au bénéfice de son conseil au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Le requérant soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’une incompétence ;
- elle est entachée d’une erreur de droit ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’aucun élément ne justifie son adoption ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 avril 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. H… ne sont pas fondés.
M. H… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 6 novembre 2024.
III. Par une requête, enregistrée sous le n°2427674, le 16 octobre 2024, M. C… H…, représenté par Me Chapelle, demande au tribunal :
de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
d’annuler la décision du 27 août 2024 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a décidé du maintien de son inscription au répertoire des détenus particulièrement signalés ;
de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros au bénéfice de son conseil au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Le requérant soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’une incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un vice de procédure ;
- elle est entachée d’une erreur de droit ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’aucun élément ne justifie son adoption ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 avril 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. H… ne sont pas fondés.
M. H… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 6 novembre 2024.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code pénitentiaire ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- l’instruction ministérielle du 11 janvier 2022 relative au répertoire des détenus particulièrement signalés ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Blusseau, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme Pestka, rapporteure publique,
Considérant ce qui suit :
M. H… a été détenu au centre pénitentiaire de Paris – La Santé du 19 avril 2023 au 17 octobre 2024. Par une décision du 18 avril 2023, il a été affecté au quartier de prise en charge de la radicalisation de ce centre pénitentiaire à compter du 19 avril 2023. Par une décision du 19 avril 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice, a décidé de renouveler son affectation au sein de ce quartier du 19 avril 2024 au 19 octobre 2024. En outre, par une décision du 13 juin 2024, le chef d’établissement de ce centre pénitentiaire a instauré du 13 juin 2024 au 13 septembre 2024, un régime dérogatoire de fouilles intégrales le concernant. Enfin, par une décision du 27 août 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice, a décidé de maintenir l’inscription de M. H… au répertoire des détenus particulièrement signalés. M. H… demande au tribunal d’annuler les décisions du 19 avril 2024, du 13 juin 2024 et du 27 août 2024.
Les requêtes susvisées enregistrées sous les numéros 2411457/6-3, 2419684/6-3 et 2427674/6-3 concernent la situation d’un même détenu, présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour qu’il y soit statué par un seul jugement.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
M. H… ayant obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par des décisions du 6 novembre 2024 et du 13 décembre 2024 intervenues en cours d’instance, ses demandes tendant à son admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle sont devenues sans objet en cours d’instance. Dès lors, il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du 19 avril 2024 :
En premier lieu, la décision attaquée a été signée par Mme E… A…, adjointe au chef du bureau de la gestion des détentions, qui bénéficiait d’une délégation de signature à cet effet consenti par un arrêté du 29 mars 2024 régulièrement publié le 5 avril suivant au journal officiel de la République française. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision en litige aurait été signée par une autorité incompétente doit être écarté comme manquant en fait.
En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 224-1 du code pénitentiaire : « Lorsqu’il apparaît que leur comportement porte ou est susceptible de porter atteinte au maintien du bon ordre de l’établissement ou à la sécurité publique, les personnes détenues majeures peuvent, sur décision de l’autorité administrative, être affectées au sein de quartiers spécifiques pour bénéficier d’un programme adapté de prise en charge et soumises à un régime de détention impliquant notamment des mesures de sécurité renforcée. ». Et aux termes de de l’article R. 224-13 du même code : « Le quartier de prise en charge de la radicalisation constitue un quartier distinct au sein de l’établissement pénitentiaire. (…) II. Lorsqu’une personne détenue majeure est dangereuse en raison de sa radicalisation et qu’elle est susceptible, du fait de son comportement et de ses actes de prosélytisme ou des risques qu’elle présente de passage à l’acte violent, de porter atteinte au maintien du bon ordre de l’établissement ou à la sécurité publique, elle peut être placée au sein d’un quartier de prise en charge de la radicalisation, dès lors qu’elle est apte à bénéficier d’un programme et d’un suivi adaptés. (…) ».
Les dispositions législatives et réglementaires citées au point précédent ne subordonnent pas le placement au sein d’un quartier de prise en charge de la radicalisation à la survenue en détention d’un quelconque « élément nouveau », mais autorisent l’administration à prendre en compte des éléments laissant présager, notamment, la possibilité d’un comportement violent.
Le requérant soutient que la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit dès lors que l’administration s’est fondée sur son bon comportement, la circonstance que son ancrage religieux ne pose aucune difficulté et la consolidation des éléments positifs. Il ressort toutefois des pièces du dossier que pour prendre la décision attaquée, le ministre s’est fondé sur la retenue par l’intéressé de quatorze ouvrages religieux d’orientation radicale et la condamnation, le 26 mai 2023 à 14 ans de réclusion criminelle pour des faits de participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un crime d’atteinte aux personnes et financement d’entreprise terroriste, le niveau d’imprégnation idéologique reflété par ces faits et leur gravité. Il a également retenu que si des éléments positifs ont été constatés, le renouvellement de son placement en quartier de prise en charge de la radicalisation est de nature à écarter tout signe de radicalité lié au djihadisme, opérer un travail d’introspection, poser la question de l’authenticité de son discours et préparer une orientation en détention ordinaire. Dans ces conditions, contrairement à ce que soutient le requérant, en prenant en considération ces éléments, le ministre ne s’est pas fondé sur des critères étrangers aux dispositions précitées pour prendre la décision attaquée. Par suite, le moyen d’erreur de droit doit être écarté.
En troisième lieu, saisi d’un recours pour excès de pouvoir contre une décision de placement dans un quartier de prise en charge de la radicalisation visé à l’article R. 224-13 du code pénitentiaire, le juge administratif ne peut censurer l’appréciation portée par l’administration pénitentiaire quant à la nécessité d’une telle mesure qu’en cas d’erreur manifeste.
Il ressort des pièces du dossier, que M. H… a été condamné le 26 mai 2023 notamment pour s’être maintenu en Syrie pendant quatre ans où il a combattu pour plusieurs organisations terroristes islamistes et avoir participé activement au financement, au recrutement et à l’intégration en zone irako-syrienne de plusieurs personnes et qu’il est inscrit au répertoire des détenus particulièrement signalés depuis le 23 janvier 2017 en raison de son appartenance à la mouvance terroriste et sur l’important trouble à l’ordre public qui résulterait de son évasion. Il ressort également des pièces du dossier, notamment des différentes synthèses et évaluations pluridisciplinaires, que compte tenu de ces faits à l’origine de sa condamnation, l’intéressé reste très imprégné idéologiquement, qu’il adopte encore des postures et un discours radicaux, qu’il est apte à bénéficier d’un programme et d’un suivi adaptés dès lors qu’il a engagé un processus de désengagement mais que cette démarche est en cours de sorte qu’il est nécessaire de maintenir une prise en charge sur le plus long terme afin de confirmer l’authenticité de ce processus et de poser la question de la dissimulation. Enfin, il ressort des pièces du dossier que son imprégnation idéologique est marquée par la confiscation de quatorze ouvrages religieux qui comportaient une orientation radicale et extrémiste, ainsi que par ses fréquentations en prison et son environnement personnel et familial. Dans ces conditions, en décidant du maintien de l’intéressé en quartier de prise en charge de la radicalisation, l’administration n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation. Par suite, ce moyen doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. H… dirigées contre la décision du 19 avril 2024 doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du 13 juin 2024 :
En premier lieu, la décision attaquée a été signée par Mme G… D… en sa qualité de responsable du quartier de prévention de la radicalisation, qui avait reçu délégation permanente de signature par une décision n°20 chef d’établissement du centre pénitentiaire de Paris – la Santé du 8 novembre 2023 publiée au recueil des actes administratifs spécial n° 75-2023-635 du 9 novembre 2023, y compris pour les décisions prises sur le fondement de l’article R. 225-1 du code pénitentiaire pour procéder à la fouille des personnes détenues. Eu égard à l’objet d’une délégation de signature, une telle publication au recueil des actes administratifs, qui permet de donner date certaine à la décision de délégation prise par le chef d’établissement, constitue une mesure de publicité adéquate. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision du 13 juin 2024 doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 225-1 du code pénitentiaire : « Hors les cas où les personnes détenues accèdent à l’établissement pénitentiaire sans être restées sous la surveillance constante de l’administration pénitentiaire ou des forces de police ou de gendarmerie, les fouilles intégrales des personnes détenues doivent être justifiées par la présomption d’une infraction ou par les risques que leur comportement fait courir à la sécurité des personnes et au maintien du bon ordre dans l’établissement. Leur nature et leur fréquence sont strictement adaptées à ces nécessités et à la personnalité des personnes détenues. Elles peuvent être réalisées de façon systématique lorsque les nécessités de l’ordre public et les contraintes du service public pénitentiaire l’imposent. Dans ce cas, le chef de l’établissement pénitentiaire doit prendre une décision pour une durée maximale de trois mois renouvelable après un nouvel examen de la situation de la personne détenue ». Aux termes de l’article L. 225-3 du même code : « Les fouilles intégrales ne sont possibles que si les fouilles par palpation ou l’utilisation des moyens de détection électronique sont insuffisantes. Les investigations corporelles internes sont proscrites, sauf impératif spécialement motivé. Elles ne peuvent alors être réalisées que par un médecin n’exerçant pas au sein de l’établissement pénitentiaire et requis à cet effet par l’autorité judiciaire ». Aux termes de l’article R. 225-1 de ce code : « Les mesures de fouilles des personnes détenues, intégrales ou par palpation, sont mises en œuvre sur décision du chef de l’établissement pénitentiaire pour prévenir les risques mentionnés par les dispositions de l’article L. 225-1. Leur nature et leur fréquence sont décidées au vu de la personnalité des personnes intéressées, des circonstances de la vie en détention et de la spécificité de l’établissement. Lorsque les mesures de fouilles des personnes détenues, intégrales ou par palpation, sont réalisées à l’occasion de leur extraction ou de leur transfèrement par l’administration pénitentiaire, elles sont mises en œuvre sur décision du chef d’escorte. Leur nature et leur fréquence sont décidées au vu de la personnalité des personnes détenues intéressées et des circonstances dans lesquelles se déroule l’extraction ou le transfèrement ». Et aux termes de l’article R. 225-2 du même code : « Les personnes détenues sont fouillées chaque fois qu’il existe des éléments permettant de suspecter un risque d’évasion, l’entrée, la sortie ou la circulation en détention d’objets ou substances prohibés ou dangereux pour la sécurité des personnes ou le bon ordre de l’établissement pénitentiaire ».
Si les nécessités de l’ordre public et les contraintes du service public pénitentiaire peuvent légitimer l’application à un détenu de mesures de fouille, le cas échéant systématiques, elles doivent être justifiées par l’un des motifs qu’elles prévoient, en tenant compte notamment du comportement de l’intéressé, de ses agissements antérieurs ou des contacts qu’il a pu avoir avec des tiers. Les fouilles intégrales revêtent un caractère subsidiaire par rapport aux fouilles par palpation ou à l’utilisation de moyens de détection électronique. Il appartient à l’administration pénitentiaire de veiller, d’une part, à ce que de telles fouilles soient, eu égard à leur caractère subsidiaire, nécessaires et proportionnées et, d’autre part, à ce que les conditions dans lesquelles elles sont effectuées ne soient pas, par elles-mêmes, attentatoires à la dignité de la personne.
Il ressort des pièces du dossier que pour prendre la décision attaquée l’administration s’est fondée sur l’affectation de l’intéressé au quartier de prévention de la radicalisation de la prison de Paris – La Santé, son inscription au répertoire des détenus particulièrement signalés et les faits pour lesquels il a été incarcéré. Elle a également retenu que l’intéressé est régulièrement exposé à l’extérieur et qu’au regard de sa situation géographique, l’établissement est particulièrement exposé aux projections venant de l’extérieur.
Contrairement à ce que soutient le requérant, la circonstance qu’il a été condamné pour des faits de participation à une association de malfaiteurs à caractère terroriste ainsi que de financement d’une organisation terroriste et son inscription au fichier des détenus particulièrement signalés pouvaient légalement être pris en compte par l’administration pour prendre la décision attaquée. Par suite, le moyen d’erreur de droit doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
Il ressort des pièces du dossier que M. H… a démontré sa volonté de communiquer avec l’extérieur dès lors que le compte-rendu d’incident du 9 mai 2023 établit que lors de la fouille de sa cellule il a été découvert qu’il a détérioré les scellés placés sur plusieurs objets électroniques. Il ressort également des pièces du dossier que la décision attaquée précise que les fouilles intégrales seront mises en œuvre dans certaines situations circonscrites : lors de tout contact avec des personnes extérieures à l’établissement, lors de chaque parloir, lors de chaque départ et retour de l’établissement et lors de chaque fouille de cellule. A cet égard, la surveillance visuelle n’est pas constante aux parloirs et certains objets et substances ne sont pas détectables par le portique et par palpation. De plus, la synthèse des audiences et rendez-vous et la liste des historiques des parloirs démontrent que l’intéressé reçoit de nombreuses visites. Enfin, le requérant n’établit pas que, compte tenu de leurs conditions de réalisation, les fouilles dont il a fait l’objet auraient été réalisées dans des conditions indignes. Pour ces motifs, ainsi que ceux énumérés au point 9 du présent jugement, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent. En particulier, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé reçoit des visites fréquentes de ses proches et que les contacts avec ces derniers peuvent être maintenus par correspondances et visios. Par suite, le moyen soulevé en ce sens doit être écarté.
En dernier lieu, si le requérant soutient que la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, ce moyen doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 17 du présent jugement.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. H… dirigées contre la décision du 13 juin 2024 doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du 27 août 2024 :
En premier lieu, par un arrêté du 25 juillet 2024, régulièrement publié au Journal officiel du 28 juillet 2024, Mme B… F…, signataire de la décision attaquée, directrice des services pénitentiaires, cheffe de la section évaluation des publics, a reçu délégation de signature aux fins de signer, au nom du garde des sceaux, ministre de la justice, dans la limite de ses attributions, tous actes, arrêtés et décisions, à l’exclusion des décrets, au nombre desquels figure la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d’incompétence doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (…) 3° Subordonnent l’octroi d’une autorisation à des conditions restrictives ou imposent des sujétions ; (…) ». Et aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ».
La décision attaquée comporte l’ensemble des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. En particulier, elle vise les dispositions du code pénitentiaire applicables, celle de l’instruction ministérielle du 11 janvier 2022, l’avis de la commission émis le 29 mai 2024 et les observations formulées par l’intéressé le 13 juin 2024. En outre, elle indique que l’intéressé appartient à la mouvance terroriste, comme en attestent sa condamnation du 26 mai 2023 à une peine de 14 ans de réclusion criminelle pour des faits de participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un crime d’atteinte aux personnes et financement d’entreprise terroriste, son séjour en Syrie entre 2012 et 2016, son engagement dans les rangs de l’Etat islamique et d’autres groupes terroristes, sa participation active au financement, au recrutement et à l’acheminement de nombreuses personnes en zone irako-syrienne. La décision attaquée fait également état de la nécessité du maintien de l’intéressé en quartier de prévention de la radicalisation, la persistance d’une idéologie en lien avec la radicalisation violente comme en atteste la retenue de quatorze ouvrages religieux valorisant la radicalité et l’extrémisme, de la lourdeur de la peine prononcée et l’important trouble à l’ordre public qui résulterait de son évasion. Enfin, elle en déduit qu’il est nécessaire de maintenir des mesures de particulière vigilance concernant l’intéressé. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes du point 1.2.2.1. de l’instruction précitée du 11 janvier 2022 : « La commission DPS se réunit au sein de chaque établissement dans lequel sont écrouées des personnes faisant l’objet d’une demande d’inscription ou déjà inscrites au répertoire des DPS. (…) ». Aux termes du point 1.2.2.2. de cette instruction : « Les membres de cette commission sont : – le chef d’établissement pénitentiaire ou son représentant, qui préside, – le procureur de la République, ou son représentant, – le procureur national anti-terroriste ou son représentant, – le préfet ou son représentant, – le directeur interrégional des services pénitentiaires ou son représentant, – un représentant de chacun des services de police exerçant leurs activités dans le ressort du tribunal, – le commandant du groupement de gendarmerie départemental ou son représentant, – le délégué local du renseignement pénitentiaire, (…) pour les personnes détenues condamnées pour des infractions en matière de terrorisme, le juge de l’application des peines en matière de terrorisme (JAPAT) ». Et aux termes du point 1.2.2.4. de cette instruction : « (…) Au cours de la réunion, les membres de la commission formulent un avis motivé sur l’opportunité de l’inscription, du maintien ou de la radiation d’une personne détenue au répertoire des DPS en tenant compte des critères définis au paragraphe 1.1 de la présente instruction. Ils renseignent la partie les concernant dans le formulaire précité, en y apposant la date, leur identité, leur qualité et leur signature. (…) Suite à la réunion de la commission DPS, le chef d’établissement rédige une synthèse des avis des membres de la commission ainsi que de tous les éléments de nature à apprécier la pertinence de l’inscription, du maintien ou de la radiation au répertoire des DPS (annexe 2). Il propose ensuite l’inscription, le maintien ou la radiation à la faveur de la majorité des avis émis (annexe 2). En aucun cas, il ne peut aller à l’encontre de cette majorité. En cas d’égalité, le chef d’établissement a voix prépondérante pour départager les avis ».
Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu’il a privé les intéressés d’une garantie.
Il résulte des dispositions de cette circulaire qu’elle organise, préalablement à la décision de maintien au répertoire des détenus particulièrement signalés, une procédure contradictoire, laquelle constitue une garantie pour les détenus. Toutefois, la réunion de la commission des détenus particulièrement signalés, devant laquelle le détenu n’est pas entendu, ne constitue pas, par elle-même, une garantie, mais relève des différents éléments qui concourent à assurer le caractère contradictoire de la procédure, lequel constitue une garantie, l’avis émis par le chef d’établissement à l’issue de sa réunion devant, en particulier, permettre au détenu de présenter des observations sur les éléments étayés qu’il expose.
Il ressort des pièces du dossier que la commission des détenus particulièrement signalés s’est réunie le 29 mai 2024 et que l’ensemble de ses membres a formulé un avis motivé sur l’opportunité de l’inscription, du maintien ou de la radiation de l’intéressé au répertoire des détenus particulièrement signalés, à l’exception du préfet et du commandant du groupement de gendarmerie. Toutefois, compte tenu de ce que la majorité des membres de cette commission a émis un avis favorable au maintien de l’intéressé au répertoire des détenus particulièrement signalés et de ce que le détenu a formulé des observations le 13 juin 2024, l’irrégularité tenant à la composition de la commission n’a pas été de nature à exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou à priver l’intéressé d’une garantie. Dans ces conditions, compte tenu des circonstances de l’espèce, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d’un vice de procédure doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes du point 1.1 de l’instruction précitée du 11 janvier 2022 : « Les personnes détenues susceptibles d’être inscrites ou maintenues au répertoire des DPS sont celles dont au moins l’un des critères suivants est rempli : « 1) appartenant à la criminalité organisée locale, régionale, nationale ou internationale ou aux mouvances terroristes, appartenance établie par la situation pénale, par un signalement des autorités judiciaires et administratives ou des forces de sécurité intérieure (…). 3) susceptibles de mobiliser par tout moyen, un soutien humain, logistique ou financier extérieur en vue de s’évader et/ou de causer un trouble grave au bon ordre de l’établissement ; (…). ».
Contrairement à ce que soutient le requérant, l’administration pouvait légalement renouveler l’inscription de l’intéressé au répertoire des détenus particulièrement signalés en se fondant sur les motifs cités au point 24 du présent jugement. Par suite, le moyen tiré d’erreur de droit doit être écarté.
En cinquième lieu, le requérant soutient que la décision attaquée méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Toutefois, ce moyen doit être écarté compte tenu des motifs énoncés au point 9 du présent jugement, et qui ressortent des pièces du présent dossier, à savoir les motifs de l’incarcération de l’intéressé, son imprégnation idéologique encore très forte, marquée par les quatorze ouvrages religieux qui comportaient une orientation radicale et extrémiste, la circonstance qu’il est prématuré d’écarter chez celui-ci tout signe de radicalité lié au djihadisme et qu’il fréquente dans son cercle familial et pénitentiaire des personnes radicalisées. En outre, ainsi qu’il ressort des pièces du dossier et qu’il a été dit au point 17 du présent jugement, M. H… a démontré sa volonté de communiquer avec l’extérieur dès lors que le compte-rendu d’incident du 9 mai 2023 établit que lors de la fouille de sa cellule il a été découvert qu’il a détérioré les scellés placés sur plusieurs objets électroniques. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En dernier lieu, alors que l’inscription des détenus au répertoire des détenus particulièrement signalés a pour seul effet de prescrire aux personnels et autorités pénitentiaires de faire preuve d’une vigilance particulière s’agissant de certains individus, outre les éventuelles mesures de surveillance renforcée susceptibles d’être mises en œuvre par des décisions et selon des régimes distincts, M. H… n’est, compte tenu des considérations citées au point précédent, pas fondé à soutenir qu’au regard de sa personnalité et des critères qui la fondent, ainsi que des contraintes en découlant pour l’exécution de sa peine, la décision de maintien au répertoire des détenus particulièrement signalés serait entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. H… doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence ses conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. H… tendant à ce qu’il soit admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Le surplus des requêtes de M. H… sont rejetées.
Le présent jugement sera notifié à M. C… H…, et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 2 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Ladreyt, président,
Mme Lambert, première conseillère,
M. Blusseau, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 octobre 2025.
Le rapporteur,
A. Blusseau
Le président,
J-P. Ladreyt
La greffière,
A. Gomez Barranco
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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