Rejet 25 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 2e ch., 25 juin 2025, n° 2305296 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2305296 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 septembre 2023, la SASU Ada Bat et M. B A, représentés par Me Delilaj, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 28 juillet 2023 par laquelle le préfet d’Ille-et-Vilaine a retiré l’autorisation de travail délivrée à M. A le 28 mars 2023 ;
2°) d’enjoindre à l’administration de délivrer une nouvelle autorisation de travail dans un délai de neuf jours à compter de la notification du jugement et d’assortir cette injonction d’une astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de condamner l’État à verser à M. A, d’une part, une somme de 6 000 euros, à parfaire au jour de l’audience, en réparation du préjudice découlant des salaires non perçus, ainsi que les intérêts au taux légal sur cette somme, d’autre part, une somme de 3 000 euros en raison du préjudice moral subi ;
4°) de condamner l’État à verser à la SASU ADA BAT, d’une part, une somme de 30 000 euros en réparation du préjudice découlant de la perte de chiffre d’affaires, d’autre part, une somme de 10 000 euros en raison du préjudice représenté par les sommes qu’elle a été obligée de débourser en raison du non-respect des délais d’achèvement des travaux, enfin 3 000 euros en dédommagement de son préjudice moral ;
5°) de mettre à la charge de l’État du versement d’une somme de 1 500 euros à chacun des deux requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la compétence de la signataire de la décision attaquée n’est pas établie ;
— la décision attaquée n’est pas suffisamment motivée ;
— la décision attaquée a été prise au terme d’une procédure qui n’a pas respecté le principe du contradictoire et les droits de la défense ; la copie du procès-verbal constatant l’infraction a été demandée bien avant la prise de la décision attaquée ; ce procès-verbal ne peut pas être assimilé à une plainte ni un procès-verbal couvert par le secret de l’enquête ou de l’instruction au sens de l’article 11 du code de procédure pénale ; aucune poursuite n’a été engagée contre la société Ada Bat et l’administration n’a pas produit le signalement qu’elle prétend avoir effectué ; la société Ada Bat ne peut pas apporter la preuve d’un fait inexistant ;
— il existe un doute sur la réalité de l’infraction qui lui est reprochée et il n’est pas établi qu’elle n’a pas remédié au manquement constitutif de cette infraction ; l’Office français de l’immigration et de l’intégration n’a pas engagé de procédure à son encontre sur le fondement des textes qui répriment le recours au travail illégal ; le motif de la décision de retrait n’est donc fondé ni en fait ni en droit ;
— lors du traitement de la demande d’autorisation de travail, M. A n’était pas en séjour irrégulier en France, mais de retour en Turquie depuis juillet 2022 ; il n’a jamais séjourné et travaillé en France auparavant ;
— la décision attaquée leur a causé des préjudices indemnisables à savoir, pour la société Ada Bat une perte de chiffre d’affaires de 30 000 euros, des frais évalués globalement à 10 000 euros générés par le non-respect des délais d’achèvement des travaux engagés et un préjudice moral pouvant être évalué à 3 000 euros, pour M. A une perte de salaire, estimée à 6 000 euros, mais à calculer en fonction du salaire mensuel convenu et un préjudice moral pouvant être évalué à 3 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 mai 2024, le préfet d’Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus à l’audience :
— le rapport de M. Albouy, rapporteur,
— et les conclusions de M. Fraboulet, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La SASU Ada Bat, entreprise du secteur du bâtiment, a déposé le 6 mars 2023 une demande d’autorisation de travail afin de conclure avec M. A, ressortissant turc, un contrat de travail à durée indéterminée et de l’employer en qualité de chef d’équipe maçon. Cette autorisation de travail lui a été délivrée le 28 mars 2023. Mais, par la décision attaquée du 28 juillet 2023, le préfet d’Ille-et-Vilaine a décidé de retirer cette autorisation de travail.
Sur la recevabilité des conclusions présentées à titre indemnitaire :
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. / () ».
3. Il résulte de l’instruction qu’il a été demandé à la SASU Ada Bat et à M. A, par un courrier du greffe du tribunal du 9 octobre 2023, de produire la décision par laquelle l’administration aurait rejeté leurs demandes indemnitaires ou de justifier de l’envoi de telles demandes à l’administration. Les requérants n’ont produit en réponse à ce courrier que la décision du 28 juillet 2023 retirant l’autorisation de travail précédemment accordée à la SASU Ada Bat en vue d’employer M. A. Ainsi, à la date du présent jugement, il n’existe aucune décision de l’administration rejetant totalement ou partiellement des demandes indemnitaires qui aurait été présentées par les requérants. Par suite, les conclusions indemnitaires de la requête sont irrecevables et ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions en annulation de la décision attaquée :
4. En premier lieu, le préfet d’Ille-et-Vilaine et le préfet du Pas-de-Calais ont conclu le 2 avril 2021 une convention de délégation de gestion de main d’œuvre étrangère, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs des deux préfectures concernées les 2 et 6 avril 2021, confiant au préfet du Pas-de-Calais, notamment, l’instruction des demandes d’autorisation de travail relevant de la compétence territoriale du préfet d’Ille-et-Vilaine à l’exception des autorisations de travail d’emplois saisonniers, ainsi que l’édiction des actes juridiques liés à la délivrance ou au refus de ces autorisations. Par un arrêté du 10 août 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Pas-de-Calais du même jour, le préfet du Pas-de-Calais a donné délégation à Mme D C, directrice adjointe du travail, responsable de la plateforme interrégionale de service de main d’œuvre étrangère et signataire de la décision attaquée, à l’effet de signer, notamment, les décisions d’autorisation de travail et les décisions de refus d’autorisation de travail. Cette délégation emporte nécessairement compétence pour retirer les actes dont elle prévoit l’édiction. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision attaquée doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / () / 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ; / () ".
6. La décision attaquée mentionne l’ensemble des motifs de fait et de droit au regard desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré du caractère insuffisant de sa motivation doit être écarté.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable. / () ».
8. Il ressort des pièces du dossier que par deux courriels du 18 juillet 2023, la plate-forme interrégionale de main d’œuvre étrangère de Béthune a informé la SASU Ada bat et M A qu’elle envisageait de retirer l’autorisation de travail délivrée le 28 mars 2023 en précisant les motifs de ce retrait et en les invitant à présenter des observations écrites au plus tard le lundi 24 juillet 2023. À la demande du conseil des intéressés, le délai de réponse a été reporté au 28 juillet 2023 et celui-ci a présenté des observations écrites le 26 juillet 2023 pour le compte de la SASU Ada Bat et de M. A. Si les requérants font valoir que le délai qui leur a été accordé était insuffisant pour leur permettre de présenter utilement des observations, il est toutefois constant que trois autres demandes d’autorisation de travail, déposées en même temps que celle concernant M. A, avaient été rejetées, les 3 mars, 2 avril et 24 avril 2023, pour des motifs en tous points identiques à ceux de la décision attaquée. Par ailleurs, la SASU Ada Bat et son président avaient été destinataires, dès le 27 octobre 2022, de l’information prévue au troisième alinéa de l’article L. 8113-7 du code du travail visant à porter à la connaissance des employeurs les faits, constatés par les agents de contrôle de l’inspection du travail, susceptibles de constituer une infraction pénale ainsi que les sanctions encourues. Par suite, à la date à laquelle elle a été informée du projet de retrait de l’autorisation de travail de M. A, la SASU Ada Bat avait connaissance depuis plusieurs mois des manquements qui lui étaient reprochés et pouvait donc faire valoir utilement des observations malgré la brièveté relative du délai qui lui était accordé et permettre à M. A de faire de même. Par ailleurs, la décision par laquelle l’administration procède au retrait d’une décision créatrice de droits au motif qu’elle est illégale ne présentant pas le caractère de sanction, l’administration n’était pas tenue de communiquer le procès-verbal dressé par les agents de l’inspection du travail dès lors que la SASU Ada Bat avait déjà été destinataire de l’information prévue au troisième alinéa de l’article L. 8113-7 du code du travail et connaissait ainsi les manquements qui lui étaient reprochés. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, le moyen tiré de ce que la décision attaquée aurait été prise au terme d’une procédure ayant méconnu le principe du contradictoire et les droits de la défense doit être écarté.
9. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 8211-1 du code du travail : " Sont constitutives de travail illégal, dans les conditions prévues par le présent livre, les infractions suivantes : / 1° Travail dissimulé ; / 2° Marchandage ; / 3° Prêt illicite de main-d’œuvre ; / 4° Emploi d’étranger non autorisé à travailler ; / 5° Cumuls irréguliers d’emplois ; 6° Fraude ou fausse déclaration prévue aux articles L. 5124-1 et L. 5429-1. « Aux termes de l’article R. 5221-20 du même code dans sa rédaction applicable au présent litige : » L’autorisation de travail est accordée lorsque la demande remplit les conditions suivantes : / () / 2° S’agissant de l’employeur mentionné au II de l’article R. 5221-1 du présent code : / a) Il respecte les obligations déclaratives sociales liées à son statut ou son activité ; / b) Il n’a pas fait l’objet de condamnation pénale pour le motif de travail illégal tel que défini par l’article L. 8211-1 ou pour avoir méconnu des règles générales de santé et de sécurité en vertu de l’article L. 4741-1 et l’administration n’a pas constaté de manquement grave de sa part en ces matières ; / () ".
10. Il ressort des pièces du dossier, que les services de l’inspection du travail de la direction départementale de l’emploi, du travail et des solidarités d’Ille-et-Vilaine ont constaté des manquements graves de la part de la SASU Ada Bat en matière de travail illégal, au titre desquels un procès-verbal en date du 10 octobre 2022 a été dressé constatant des faits de travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié, prohibés par les articles L. 8221-1 et L. 8221-5 du code du travail, lequel a été transmis au parquet de Rennes, qui a diligenté une enquête qui était en cours en mars 2023 et dont il n’est pas établi qu’elle n’était plus en cours à la date de la décision attaquée. En tout état de cause, les dispositions précitées de l’article R. 5221-20 du code du travail ne subordonnent pas la prise en compte des manquement constatés par l’administration, à l’issue ou à l’engagement d’une procédure pénale, au prononcé d’une sanction pécuniaire par l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), ou à la subsistance de ces manquements à la date de la décision procédant au retrait d’une autorisation de travail délivrée à tort. Par suite, les requérants ne contestent pas utilement la décision attaquée en faisant valoir que l’existence d’une sanction pénale n’est pas établie et que l’OFII n’a prononcé aucune sanction à l’encontre de la SASU Ada Bat.
11. Si les requérants font également valoir que la demande d’autorisation de travail a été déposée à une date à laquelle M. A séjournait en Turquie depuis le mois de juillet 2022 et qu’il n’est revenu en France qu’en juin 2023, une fois l’autorisation de travail obtenue, la décision attaquée n’a pas été prise au motif que M. A séjournait déjà en France à la date du dépôt de la demande d’autorisation de travail ou durant l’instruction de celle-ci. Par suite, ce moyen est inopérant et ne peut qu’être écarté.
12. Il résulte des points 4 à 11 que les conclusions de la requête de la SASU Ada Bat et de M. A tendant à l’annulation de la décision attaquée doivent être rejetées.
Sur les conclusions tendant au prononcé d’une injonction et d’astreinte :
13. Le présent jugement qui rejette les conclusions de la requête tendant à l’annulation de la décision attaquée n’impliquant aucune mesure d’exécution, les conclusions présentées aux fins d’injonction et d’astreinte ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais d’instance :
14. L’État n’étant pas la partie perdante, les demandes présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SASU Ada Bat et de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SASU Ada Bat, à M. B A et au préfet d’Ille-et-Vilaine.
Délibéré après l’audience du 4 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Jouno, président,
M. Albouy, premier conseiller,
M. Ambert, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juin 2025.
Le rapporteur,
signé
E. AlbouyLe président,
signé
T. Jouno
La greffière,
signé
S. Guillou
La République mande et ordonne au préfet d’Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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