Non-lieu à statuer 17 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 17 mars 2026, n° 2607170 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2607170 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 mars 2026, M. B… A…, représenté par Me Sauvadet, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de police de le convoquer en vue du dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour et de lui remettre à cette occasion un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai d’une semaine à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et en tout état de cause avant le 31 mars 2026, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie ;
- les mesures sollicitées sont utiles ;
- les mesures sollicitées ne font pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mars 2026, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d’injonction de la requête et au rejet de celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que le requérant a été destinataire le 12 mars 2026 d’une convocation l’invitant à se présenter auprès des services de la préfecture de police le 18 mars 2026 en vue du dépôt de sa demande.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme C… pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». Le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte d’un désistement ou constater un non-lieu.
2. Il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’introduction de la requête, M. A…, ressortissant ivoirien né le 11 juillet 2003, a été destinataire le 12 mars 2026 d’une convocation l’invitant à se présenter auprès des services de la préfecture de police le 18 mars 2026 à 10h40 en vue du dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour en lieu et place de son rendez-vous initialement prévu le 15 septembre 2026. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte de la requête sont devenues sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme demandée au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte de la requête.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 17 mars 2026.
La juge des référés,
Signé
M. C…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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