Rejet 3 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 6e ch., 3 févr. 2026, n° 2401198 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2401198 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 février 2024, la société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) MSK Auto Négoce, représentée par Me Kabila, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 décembre 2023 par lequel la préfète du Rhône a prononcé la résiliation de la convention d’habilitation individuelle de M. A… C… au système d’immatriculation des véhicules ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de rétablir l’habilitation au système d’immatriculation des véhicules de M. C… ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’incompétence de son signataire ;
- elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- elle est entachée d’une erreur de fait et de qualification juridique des faits dès lors qu’elle n’est pas à l’origine des faits qui lui sont reprochés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 avril 2024, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par la société MSK Auto Négoce ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code pénal ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de la route ;
- l’arrêté du 9 février 2009 relatif aux modalités d’immatriculation des véhicules ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Boulay, première conseillère,
- les conclusions de Mme Collomb, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
La société MSK Auto Négoce, dont le siège est à Saint-Priest (69), a été créée en mai 2017 et a pour activité l’achat et la revente de véhicules automobiles. Son gérant, M. C…, a, par une convention individuelle n° 219418 conclue le 4 juin 2018 avec le préfet du Rhône, été habilité pour réaliser des opérations d’immatriculation des véhicules dans le système d’immatriculation des véhicules (SIV). La préfète du Rhône lui a demandé, par un courrier du 10 mars 2023, de fournir les justificatifs relatifs à quinze opérations de déclarations d’achat, intervenues entre mars 2022 et janvier 2023 au profit de particuliers. Le 10 octobre 2023, la société a été informée qu’il était envisagé de retirer son habilitation au SIV et elle a été invitée à présenter des observations. Par un arrêté du 19 décembre 2023 dont la société demande l’annulation, la préfète du Rhône a prononcé la résiliation de la convention d’habilitation individuelle de M. A… C…, gérant de la société MSK Auto Négoce, au système d’immatriculation des véhicules.
En premier lieu, l’arrêté attaqué du 19 décembre 2023 est signé par M. B… E…, sous-préfet, secrétaire général adjoint, auquel la préfète du Rhône, par un arrêté du 21 août 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le lendemain, a délégué sa signature aux fins de signer tous les arrêtés, décisions, requêtes, circulaires, rapports, documents et correspondances relevant des attributions de l’État dans le département de Rhône, en cas d’absence ou d’empêchement de Mme Nicoli, secrétaire générale. Par suite, et alors qu’il n’est pas établi ni même allégué que Mme Nicoli n’aurait pas été absente ou empêchée, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté.
En deuxième lieu, la société requérante ne peut utilement se prévaloir des dispositions de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs dont les dispositions pertinentes ont été abrogées et remplacées, à compter du 1er janvier 2016, antérieurement à l’édiction de la décision contestée par les dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration. En tout état de cause, la décision de résiliation de la convention d’habilitation comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 9 février 2009 relatif aux modalités d’immatriculation des véhicules : « Il est créé par le ministère de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « système d’immatriculation des véhicules » (SIV). / Ce traitement a pour finalité la gestion des pièces administratives du droit de circuler des véhicules sur les voies ouvertes à la circulation publique (…) Les demandes d’immatriculation d’un véhicule neuf ou d’occasion sont adressées au ministre de l’intérieur soit par voie électronique, soit par l’intermédiaire d’un professionnel de l’automobile habilité par le ministre de l’intérieur (…) ». Aux termes de l’article IV de la convention d’habilitation individuelle du 4 juin 2018 conclu entre le gérant de la société MSK Auto Négoce et le préfet du Rhône : « Le professionnel habilité s’engage à : (…) Transmettre au SIV les données nécessaires aux opérations d’immatriculation des véhicules dans le respect de la réglementation et des règles de fonctionnement du système telles que précisées dans l’annexe technique jointe à la présente convention (…) ; – Répondre à toute demande écrite des préfectures et de l’Agence nationale des titres sécurisées dans le cadre de leur mission générale de suivi et de contrôle et à ce titre répondre à toute demande de présentation des dossiers et des pièces sollicitées auprès de ses clients, selon des modalités à définir ultérieurement et d’un commun accord ; (…) ». L’article X de cette convention prévoit que : « En cas de manquements répétés aux obligations de la présente convention du professionnel habilité, le préfet (…) notifier (…) la résiliation de la présente convention (…) ».
Pour prononcer la résiliation de la convention d’habilitation individuelle conclue avec le gérant de la société MSK Auto Négoce, la préfète du Rhône a considéré que cette société avait effectué des démarches tendant à la délivrance frauduleuse de déclarations d’achat, pénalement répréhensible en vertu de l’article 323-3 du code pénal, et relevant également d’un mauvais usage du SIV.
Il résulte de l’instruction que, d’une part, il a été demandé à M. C… de communiquer un échantillon de quinze dossiers d’immatriculation relatifs à des opérations de déclaration d’achat, intervenues sur la période de mars 2022 et janvier 2023, dont quatorze effectuées au nom de particuliers, alors que l’opération de déclaration d’achat, en vertu du III de l’article 10 de l’arrêté du 9 février 2009 relatif aux modalités d’immatriculation des véhicules, ne trouve à s’appliquer qu’aux professionnels de l’automobile acquéreurs de véhicules. M. C… n’a pas transmis les dossiers demandés et a indiqué, aux termes du compte rendu de son entretien avec le référent fraude départemental le 3 octobre 2023, qu’il n’avait pas réalisé lui-même ces déclarations. Toutefois, ces déclarations ont été réalisées avec les identifiants et code d’accès de la société au SIV. Or, les attestations rédigées par M. C… lui-même et par M. D…, gérant de la société My Team Smart Auto, aux termes desquelles les déclarations d’achat en litige auraient été effectuées par M. D… au moyen des codes d’accès au SIV du gérant de la société requérante et sans l’aval de celui-ci, apparaissent peu crédibles et la seule production de ces déclarations d’achat, qui ont trait à des cessions de véhicules dont le détenteur était la société My Team Smart Auto, ne permettent pas de justifier que cette dernière société aurait effectué elle-même ces opérations, sans l’intervention du gérant de la société requérante. Ainsi, les éléments versés au dossier ne permettent pas d’établir que les déclarations d’achat litigieuses n’auraient pas été effectuées par la société MSK Auto Négoce. Au surplus, la société requérante ne justifie pas avoir adressé la plainte, dont elle se prévaut, pour usurpation d’identité du 17 octobre 2023 au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Lyon. Enfin, la société MSK Auto Négoce ne conteste pas le caractère frauduleux des déclarations d’achat en cause. Ainsi, les manquements reprochés à la société MSK Auto Négoce sont matériellement établis. Dans ces conditions, la préfète du Rhône, qui n’a pas commis d’erreur de fait, a pu légalement décider de procéder au retrait de l’habilitation au SIV accordée au gérant de la société requérante, au motif qu’elle a effectué des démarches tendant à la délivrance frauduleuse de déclarations d’achat.
Il résulte de tout ce qui précède les conclusions à fin d’annulation présentées par la société MSK Auto Négoce doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles relatives aux frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société MSK Auto Négoce est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société MSK Auto Négoce et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 20 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Pin, président,
Mme Bardad, première conseillère,
Mme Boulay, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 février 2026.
La rapporteure,
P. Boulay
Le président,
F.-X. Pin
La greffière,
E. Seytre
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Une greffière,
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