Annulation 1 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 2e ch., 1er juin 2026, n° 2525740 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2525740 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 septembre 2025 M. B… A…, représenté par Me El Amine, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) à titre principal, d’enjoindre au préfet de police ou à tout préfet compétent de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » ou à défaut un titre de séjour mention « salarié » dans un délai d’un mois et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de police ou à tout préfet compétent de réexaminer sa situation dans un délai dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
- elle est entachée d’un vice de procédure dès lors que la commission du titre de séjour aurait dû être saisie ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ces dispositions ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Errera a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant bangladais né le 27 juin 1995, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour auprès des services de la préfecture de police le 12 janvier 2023. Par la présente requête, il demande l’annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ».
3. Il ressort des pièces du dossier que M. A… est entré sur le territoire français en 2012, et y a effectué l’ensemble de sa scolarité, de 2012 à 2017. Il a obtenu un certificat d’aptitude professionnel (CAP) de cuisine en 2016, puis a effectué deux années d’apprentissage. Il travaille, depuis 2019, au sein d’un restaurant, dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée à temps complet, et a été en situation régulière au regard du droit au séjour du 19 juillet 2019 au 18 juillet 2020. Il a été promu au poste de directeur adjoint du restaurant où il travaille en 2023. Dans ces conditions, au regard de l’expérience que l’intéressé a acquise dans ses fonctions, M. A… doit, dans les circonstances particulières de l’espèce, être regardé comme faisant état d’un motif exceptionnel justifiant la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, le requérant est fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
4. Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement que le préfet de police délivre à M. A… le titre de séjour sollicité, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement et lui délivre, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour sans que celle-ci ne puisse toutefois être assortie d’une autorisation de travail au regard des dispositions de l’article R. 431-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État une somme de 800 euros au titre des frais exposés par M. A… et non compris dans les dépens.
D É C I D E:
Article 1er : La décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé délivrer un titre de séjour à M. A… est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police, ou à tout préfet territorialement compétent, de délivrer à M. A… le titre de séjour sollicité, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision, et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’État versera à M. A… une somme de 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 18 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Séval, président,
M. Errera, premier conseiller,
Mme Benhamou, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juin 2026.
Le rapporteur,
signé
A. ERRERA
Le président,
signé
J-P. SÉVAL
La greffière,
signé
S. LARDINOIS
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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