Rejet 20 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 6e ch., 20 janv. 2026, n° 2503008 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2503008 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 7 mai 2 et 14 octobre 2025, Mme C…, représentée par Me Bâ, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 décembre 2024 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de
destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, ou à défaut de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de cette date et de lui délivrer durant ce réexamen un récépissé, l’ensemble sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté dans son ensemble :
- cet arrêté est insuffisamment motivé ;
- le préfet de la Gironde n’a pas procédé à l’examen particulier de sa situation ;
En ce qui concerne le refus de séjour :
- l’existence et la régularité de la consultation du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ne sont pas établies ;
- la décision méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 423-11 et L. 433-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’erreurs manifestes d’appréciation ;
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité du refus de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation quant aux conséquences de sa décision sur la situation personnelle de la requérante ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par des mémoires en défense enregistré le 11 septembre et le 21 octobre 2025 , le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Mme C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 25 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647du 10 juillet 1991;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendu au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Brouard-Lucas,
et les observations de Me Bâ, représentant Mme C….
Considérant ce qui suit :
1. Mme C…, ressortissante marocaine née le 15 juillet 1959 à Meknès, a obtenu le 1er décembre 2022, une autorisation provisoire de séjour en qualité d’étranger malade renouvelée jusqu’au 29 novembre 2023. Le 18 avril 2024, elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 19 décembre 2024, le préfet de la Gironde lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et a fixé le pays de destination. Mme C… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté dans son ensemble :
2. L’arrêté attaqué vise les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile applicables, notamment celles de l’article L. 425-9 de ce code sur le fondement duquel Mme C… a sollicité la délivrance d’un titre de séjour, ainsi que celles des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales. Le préfet, qui n’avait pas à être exhaustif, mentionne les éléments qu’il a pris en compte relatifs à la situation personnelle de Mme C…, son état de santé actuel au regard des éléments médicaux dont il disposait ainsi que l’intensité de ses attaches privées et familiales respectivement sur le territoire français et au Maroc. Le préfet de la Gironde a également précisé que la requérante n’établit pas être exposée à des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisance de motivation et du défaut d’examen particulier de sa situation doivent être écartés.
En ce qui concerne le refus de séjour :
3. En premier lieu, aux termes des deux premiers alinéas de l’article R. 425-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé (…)». Aux termes de l’article R. 425-12 de ce même code, dans son premier alinéa : « Le rapport médical mentionné à l’article R. 425-11 est établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration à partir d’un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l’ordre (…) Il transmet son rapport médical au collège de médecins. ». L’article R. 425-13 de ce même code prévoit, en son premier alinéa, que « le collège à compétence nationale mentionné à l’article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l’arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. ». Aux termes du dernier alinéa de l’article 6 de l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux [anciens] articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 de ce code : « L’avis émis à l’issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège ».
4. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de l’avis rendu le 22 août 2024 par le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), que le préfet de la Gironde produit en défense, ainsi que du bordereau de transmission du même jour versé au dossier, qu’un rapport médical a été établi 22 août 2024 par le docteur D… B… et transmis au collège des médecins de l’OFII le même jour. Il ressort de ces documents que le médecin rapporteur n’a pas siégé au sein de ce collège, dont les trois membres sont nommément désignés dans l’avis du 22 août 2024 et dans le bordereau de transmission. En outre, l’avis du collège des médecins de l’OFII porte la mention « Après en avoir délibéré, le collège des médecins émet l’avis suivant » et a été signé par les trois médecins composant le collège des médecins de l’OFII. Mme C… ne produit aucun élément susceptible d’établir que l’avis, dont les mentions font foi jusqu’à preuve du contraire, n’aurait pas été rendu par ses auteurs ni qu’il n’aurait pas fait l’objet d’une délibération collégiale. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté en toutes ses branches.
5. En deuxième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. (…) ». D’autre part, la partie qui justifie d’un avis du collège de médecins de l’OFII venant au soutien de ses dires doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, l’existence ou l’absence d’un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
6. Pour refuser la délivrance du titre de séjour demandé, le préfet de la Gironde s’est fondé, notamment, sur l’avis du collège de médecins de l’OFII du 22 août 2024 selon lequel, si l’état de santé de Mme C… nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, elle peut bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine, vers lequel elle peut voyager sans risque.
7. Il ressort des pièces du dossier que Mme C…, qui a levé le secret médical, souffre d’un cancer du sein et d’un diabète de type II et qu’elle est suivie par l’Institut Bergonié. Elle produit, deux articles de presse relatifs à la prise en charge du cancer du sein au Maroc et, deux certificats médicaux en date du 14 octobre 2024 et du 18 février 2025 faisant état de la nécessité pour elle de poursuivre ses soins en France. Toutefois, alors qu’il ressort des pièces du dossier qu’après une prise en charge pour un traitement en 2022, Mme C…, actuellement en rémission, fait l’objet d’un suivi avec des rendez-vous de contrôle tous les 6 mois pour détecter une éventuelle rechute, et ne justifie d’aucun traitement spécifique, ces éléments ne sont pas de nature à établir que la prise en charge médicale dont elle fait l’objet ne pourrait avoir lieu au Maroc et à remettre en cause l’avis du collège de médecins de l’OFII. Dans ces conditions, Mme C… n’est pas fondée à soutenir que le préfet de la Gironde aurait méconnu les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en refusant de lui délivrer le titre de séjour demandé.
8. Aux termes de l’article L. 423-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, parent à charge d’un français et de son conjoint, se voit délivrer une carte de résident d’une durée de dix ans sous réserve de la production du visa de long séjour prévu au 1° de l’article L. 411-1 et de la régularité du séjour ». Aux termes de l’article L. 433-7 du même code : « Sous réserve des exceptions prévues à l’article L. 426-18, l’étranger qui séjourne en France au titre d’un visa de long séjour tel que défini au 2° de l’article L. 411-1, d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle peut solliciter la délivrance de la carte de résident prévue aux articles (…) L. 423-11 (…) ».
9. Il ressort des pièces du dossier que Mme C… est entrée en France sous couvert d’un visa court séjour, elle n’est donc pas titulaire du visa de long séjour exigé par l’article L. 423-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier qu’elle n’était pas auparavant titulaire d’une carte de séjour temporaire mais uniquement d’autorisations provisoires de séjour. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce qu’elle remplissait les conditions prévues par les articles précitées pour se voir délivrer un titre de séjour en qualité d’ascendant à charge doit être écarté.
10. En sixième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1./ Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine./ L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir d’ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
11. Si Mme C… soutient être entrée en France le 1er juin 2016 pour rejoindre ses deux filles titulaires de la nationalité française, il ressort des pièces du dossier qu’elle est entrée en dernier lieu en France le 6 avril 2022 munie d’un visa C valable du 1er mars 2022 au 28 février 2023 pour une durée de séjour autorisée en France de 90 jours. Au regard du caractère récent de son séjour en France, et quand bien même elle y aurait passé quelques mois en 2016, la seule présence de ses enfants majeures n’est pas suffisante pour estimer qu’elle y a fixé le centre de ses intérêts privés et familiaux. Ainsi, alors que la requérante a vécu dans son pays d’origine jusqu’à l’âge de 62 ans et qu’elle n’y est pas dénuée d’attaches puisque son fils y réside, et alors qu’ainsi qu’il a été dit au point 7, elle peut bénéficier de soins adaptés à son état de santé, la décision attaquée ne peut être regardée comme portant une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Dès lors, le préfet n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme. Pour les mêmes motifs, la décision en litige n’est pas entachée d’erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation.
12. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme C… aurait présenté une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni que le préfet aurait examiné d’office si elle pouvait prétendre à un titre de séjour sur leur fondement. Par suite, elle n’est pas fondée à se prévaloir de la méconnaissance de ces dispositions.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
13. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que l’illégalité de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour n’est pas établie, de sorte que Mme C… ne peut se prévaloir de l’illégalité de cette décision au soutien de ses conclusions à fin d’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
14. En second lieu, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 7 et 11.
En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de destination :
15. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas établie, de sorte que Mme C… ne peut se prévaloir de l’illégalité de cette décision au soutien de ses conclusions à fin d’annulation de la décision portant fixation du pays de destination.
16. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision du 19 décembre 2024 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… C… et au préfet de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 6 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Brouard-Lucas, présidente,
Mme Caste, première conseillère,
M. Fernandez, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 janvier 2026.
L’assesseure la plus ancienne,
F. CASTE
La présidente rapporteure,
C. BROUARD-LUCAS
La greffière,
A. JAMEAU
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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