Annulation 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 9e ch., 26 mars 2026, n° 2506245 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2506245 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Par une requête, enregistrée le 9 avril 2025, M. B… C…, représenté par Me Gozlan, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 12 mars 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui accorder le regroupement familial au bénéfice de son épouse ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de faire droit à sa demande de regroupement familial au profit de son épouse ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à lui verser en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
elle est entachée d’une erreur d’appréciation, dès lors qu’il remplit les conditions de ressources ;
la décision attaquée méconnait son droit au respect de sa vie privée et familiale.
Vu les autres pièces du dossier.
Le préfet du Val-d’Oise, qui a été mis en demeure de défendre le 27 mai 2025, n’a pas produit d’écritures.
Vu :
- le code de et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions sur cette affaire, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique, le rapport de M. Jacquelin, rapporteur.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant marocain, titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle en qualité de salarié, a sollicité le 21 mars 2023 le bénéfice du regroupement familial pour son épouse. Par une décision du 12 mars 2025, le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande au motif que les conditions de ressources n’étaient pas conformes aux dispositions des articles L. 434-7 et R. 434-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 434-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d’un des titres d’une durée de validité d’au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial : 1° Par son conjoint, si ce dernier est âgé d’au moins dix-huit ans (…) ». Aux termes de l’article L. 434-7 du même code : « L’étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s’il remplit les conditions suivantes : 1°) Il justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille (…) ». Aux termes de l’article L. 434-8 de ce code : « Pour l’appréciation des ressources mentionnées au 1° de l’article L. 434-7 toutes les ressources du demandeur et de son conjoint sont prises en compte, indépendamment des prestations familiales, de l’allocation équivalent retraite et des allocations prévues à l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles, à l’article L. 815-1 du code de la sécurité sociale et aux articles L. 5423-1 et L. 5423-2 du code du travail. Ces ressources doivent atteindre un montant, fixé par décret en Conseil d’État, qui tient compte de la taille de la famille du demandeur et doit être au moins égal au salaire minimum de croissance mensuel et au plus égal à ce salaire majoré d’un cinquième. (…) ». Aux termes de l’article R. 434-4 du même code : « Pour l’application du 1° de l’article L. 434-7, les ressources du demandeur et de son conjoint qui alimenteront de façon stable le budget de la famille sont appréciées sur une période de douze mois par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette période. Ces ressources sont considérées comme suffisantes lorsqu’elles atteignent un montant équivalent à : (…) 1° Cette moyenne pour une famille de deux ou trois personnes ; (…) ».
Il résulte de la combinaison de ces dispositions que le caractère suffisant du niveau de ressources du demandeur est apprécié sur la période de douze mois précédant le dépôt de la demande de regroupement familial, par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum interprofessionnel de croissance au cours de cette même période.
Pour prendre la décision contestée, le préfet a retenu que les ressources de l’intéressé ne sont pas conformes aux dispositions précitées, dès lors que la moyenne de ses revenus mensuels sur les douze mois précédant sa demande s’élevait à 1 663,06 euros bruts pour deux personnes au lieu des 1 709 euros requis en application de la règlementation. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le montant mensuel moyen du SMIC brut pour une famille de deux personnes sur lequel le préfet du Val-d’Oise s’est fondé correspond à celui de la période courant de janvier à avril 2023, alors que la période de référence à prendre en compte était celle des douze mois précédant la demande de l’intéressé, soit de mars 2022 à février 2023. Il ressort des pièces du dossier que, sur cette dernière période, le montant mensuel moyen du SMIC brut pour une famille de deux personnes s’élevait à 1 663,02 euros. Il s’ensuit que la moyenne des revenus mensuels bruts du requérant sur la période de référence était supérieure au montant mensuel moyen du SMIC brut pour une famille de deux personnes. Dans ces conditions, M. C… est fondé à soutenir que la décision du préfet du Val-d’Oise est entachée d’une inexacte application des dispositions citées au point 2.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision du préfet du Val-d’Oise du 12 mars 2025 doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard au motif d’annulation énoncé ci-dessus, le présent jugement implique qu’il soit enjoint au préfet du Val-d’Oise de faire droit à la demande de M. C… de regroupement familial au profit de son épouse dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sous réserve d’un changement dans les circonstances de droit ou de fait de la situation de l’intéressé. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à M. B… A… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du préfet du Val-d’Oise du 12 mars 2025 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d’Oise de faire droit à la demande de M. C… de regroupement familial au profit de son épouse dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sous réserve d’un changement dans les circonstances de droit ou de fait de la situation de l’intéressé.
Article 3 : L’Etat versera à M. C… la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête doit être rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C… et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 10 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Dubois, président ;
M. Dufresne, premier conseiller.
M. Jacquelin, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2026.
Le rapporteur,
Signé
G. Jacquelin
Le président,
Signé
J. Dubois
La greffière,
Signé
H. Mofid
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour ampliation, le greffier
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