Rejet 3 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 1re ch., 3 déc. 2025, n° 1900211 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 1900211 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires complémentaires enregistrés les 12 février 2019, 13 mai 2021, 10 mai 2022 et 6 novembre 2025, M. A… et Mme B… C…, représentés par Me Seraphin et Me Malgoyre, demandent au tribunal, dans leurs dernières écritures :
1°) de prononcer la décharge totale en droits et pénalités, subsidiairement la réduction des suppléments d’impôt sur le revenu, de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus et de prélèvements sociaux auxquels ils ont été assujettis au titre des années 2013 à 2015, qui s’élèvent, suite aux deux dégrèvements prononcés en cours d’instance les 8 juillet et 25 juillet 2019, aux montants respectifs de 1 168 778 euros, 385 280 euros et 447 234 euros au titre des années 2013, 2014 et 2015 ;
2°) de mettre à la charge de l’État les dépens de l’instance et la somme de 3 500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
M. et Mme C… soutiennent que :
- la comptabilité n’est pas dépourvue de caractère probant au sens des paragraphes 60 et 90 des commentaires administratifs publiés au Bulletin officiel des finances publiques sous la référence BOI-CF-IOR-10-20-20120912 ;
- alors qu’en vertu du paragraphe n° 140 des commentaires administratifs publiés au Bulletin officiel des finances publiques sous la même référence, la reconstitution du chiffre d’affaires doit résulter de l’application d’une méthode complète et précise, le chiffre d’affaires a été reconstitué à partir des seules fiches manuscrites ; l’utilisation d’un logiciel comptable EBP agréé par l’administration fiscale pour chacune des trois sociétés fait obstacle à la reconstitution de la comptabilité à partir des seules fiches manuscrites saisies à leur domicile ; la méthode de reconstitution de la comptabilité est radicalement viciée ; ils contestent le montant des prétendues omissions constatées, pour l’année 2013, de 438 473 euros TTC pour la société Appolo Night, de 220 425 euros TTC pour la société Le Duplex et de 282 882 euros TTC pour la société Run Night, puis pour les années 2014 et 2015, des montants respectifs de 354 702 euros TTC et de 423 760 euros TTC pour la société Appolo Night ; en vertu notamment de la note 4 C-1-78 de la direction générale des impôts du 9 novembre 1978 publiée sous la référence BODGI 4-C-1-78, ayant reconstitué les ventes sans facture, l’administration ne pouvait refuser de déduire le prix d’achat des marchandises ainsi vendues qu’il lui appartenait, faute de facture, d’évaluer également à l’aide de tous les éléments dont elle pouvait disposer ; les fiches saisies à leur domicile comportent une colonne « factures » correspondant aux factures réglées en espèce et une colonne « prélèvements » dont les montants et libellés ne sont pas enregistrés en comptabilité ; ils sollicitent l’application d’un taux de charges de 97 % des recettes, subsidiairement de 85 % ; le taux de charges ne saurait être réduit à 87 %, taux sans réalité économique qui n’est pas relevé dans ce secteur d’activité sur l’ile de La Réunion ; il ressort des données enregistrées pour les années 2015 à 2019 pour les discothèques 974 Klub et Titty Twister une moyenne charges/chiffres d’affaires hors taxes de 98,98 % ;
- la circonstance que Mme C… était chargée des opérations de trésorerie ne suffit pas à établir que les recettes non déclarées constituent des revenus distribués ;
- ils peuvent prétendre au bénéfice de l’abattement de 40 % prévu par les dispositions du 2° du 3 de l’article 158 du code général des impôts ;
- ni l’existence des fiches manuscrites, ni les courriels produits par l’administration fiscale n’établissant leur intention de minorer des recettes ou d’éluder l’impôt, c’est à tort que la majoration de 40 % pour manquement délibéré a été appliquée.
Par des mémoires en défense enregistrés les 25 juillet 2019, 30 juillet 2019, 9 juin 2021 et 21 octobre 2022, le directeur régional des finances publiques de La Réunion conclut au rejet de la requête, en opposant l’absence de moyen fondé.
Par une ordonnance du 19 octobre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 26 novembre suivant à 12 heures.
Par un courrier du 31 octobre 2025, les parties ont été informées, par application de l’article R.611-7 du code de justice administrative, que le jugement est susceptible d’être fondé sur le moyen d’ordre public tiré de l’irrecevabilité des conclusions tendant à l’annulation de la décision, non détachable de la procédure d’imposition, prise sur la réclamation préalable.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Lacau,
- les conclusions de M. Felsenheld,
- et les observations de Me Séraphin pour les requérants,
- le directeur régional des finances publiques de La Réunion n’étant pas représenté.
Considérant ce qui suit :
1. Suite à la vérification de la comptabilité des sociétés à responsabilité limitée (SARL) Run Night, Le Duplex et Appolo Night exploitées respectivement à Saint-Paul, à Saint-Denis et à Saint-Pierre, M. et Mme C… ont été assujettis, au titre des années 2013 à 2015, sur le fondement du 1° ou du 2° du 1 de l’article 109 du code général des impôts et selon la procédure contradictoire prévue aux article L.55 et suivants du livre des procédures fiscales, à des suppléments d’impôt sur le revenu, de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus et de prélèvements sociaux dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers par voie de conséquence des rehaussements apportés aux résultats des trois sociétés au titre de l’exercice clos en 2013 et aux résultats de la société Appolo Night au titre des exercices clos en 2014 et 2015. Dans leurs dernières écritures, ils demandent la décharge totale en droits et pénalités, subsidiairement la réduction, de ces impositions qui s’élèvent, suite aux deux dégrèvements prononcés en cours d’instance les 8 juillet et 25 juillet 2019, aux montants respectifs de 1 168 778 euros, 385 280 euros et 447 234 euros au titre des années 2013, 2014 et 2015.
Sur le bien-fondé des impositions :
En ce qui concerne le rejet de la comptabilité :
2. Il résulte de l’instruction que le vérificateur a relevé sur les trois exercices vérifiés l’absence totale ou partielle de pièces justificatives de recettes, notamment les justificatifs de recettes journalières et les carnets à souche de billetterie et de nombreuses irrégularités et incohérences sur les pièces présentées, la perte de pièces justificatives de recettes ayant d’ailleurs été confirmée par M. C… dans son courrier du 26 octobre 2016. Au surplus, des fiches mensuelles manuscrites établies par Mme C… ont été saisies au domicile des époux C… le 8 décembre 2015 en application de la procédure de visite et de saisie autorisée par l’autorité judiciaire sur le fondement des articles L.16 B et L.16 B-1 du livre des procédures fiscales. Ces documents détaillant, notamment pour les années en litige et par soirée, les recettes de billetterie et celles afférentes aux différents points de vente des établissements, tenus, selon les propos de M. C… au cours du contrôle, à partir des encaissements, établissent la dissimulation de recettes. Dans ces conditions, l’administration apporte la preuve, qui lui incombe en application du deuxième alinéa de l’article L.192 du livre des procédures fiscales, des irrégularités graves et répétées des comptabilités des établissements. Elle a pu écarter comme non probantes ces comptabilités et procéder à la reconstitution extra comptable des recettes.
3. Les requérants ne peuvent se prévaloir, ni, sur le fondement de l’article L.80 A du livre des procédures fiscales, des paragraphes 60 et 90 des commentaires administratifs publiés au Bulletin officiel des finances publiques sous la référence BOI-CF-IOR-10-20-20120912, qui ne comportent pas une interprétation différente de la loi fiscale, ni de l’utilisation d’un logiciel comptable EBP agréé, alors que le défendeur fait valoir, d’une part, qu’à l’exception des agréments délivrés pour la transmission dématérialisée de certaines données fiscales, il n’existe pas de logiciel comptable agréé par l’administration, d’autre part, que l’utilisation d’un logiciel comptable ne suffit pas à garantir l’exhaustivité des opérations retracées.
En ce qui concerne la reconstitution des recettes :
4. Le chiffre d’affaires a été reconstitué à partir des fiches manuscrites établies par Mme C… qui, ainsi qu’il a été dit, détaillaient par soirée les recettes réellement encaissées de la billetterie et des points de vente des établissements.
5. Dès lors qu’il n’est pas en mesure d’établir le montant exact de ses recettes en s’appuyant sur une comptabilité régulière et probante, le contribuable peut soit critiquer la méthode d’évaluation suivie en vue de démontrer qu’elle aboutit à une exagération des bases d’imposition, soit, aux mêmes fins, soumettre à l’appréciation du juge une nouvelle méthode permettant de déterminer les bases d’imposition avec une précision meilleure que celle qui pouvait être atteinte par la méthode retenue par l’administration.
6. Si les requérants invoquent, sur le fondement de l’article L.80 A du livre des procédures fiscales, les paragraphes n°s 60 et 90 des commentaires administratifs publiés au Bulletin officiel des finances publiques sous la référence BOI-CF-IOR-10-20-20120912 selon lequel la reconstitution du chiffre d’affaires doit découler de l’application d’une méthode « complète et précise », ces énonciations ne font pas par elles-mêmes obstacle à l’application de la méthode utilisée par l’administration.
7. En vertu du I de l’article 39 du code général des impôts, applicable en matière d’impôt sur les sociétés en vertu de l’article 209 du même code, le bénéfice net défini à l’article 38 dudit code est établi sous déduction de toutes charges et il appartient au contribuable de justifier tant du montant des charges qu’il entend déduire que du principe de leur déductibilité.
8. Les requérants font valoir qu’ayant reconstitué les ventes sans factures, l’administration ne pouvait refuser la déduction du prix d’achat des marchandises et qu’il lui appartenait, à défaut de factures, d’évaluer ces charges avec tous les éléments dont elle pouvait disposer, puis que les fiches saisies à leur domicile comportent une colonne « factures » correspondant aux factures réglées en espèce et une colonne « prélèvements » dont les montants et libellés ne sont pas enregistrés en comptabilité.
9. Le compte-rendu d’intervention du 16 novembre 2016 mentionne qu’interrogé sur cette colonne « prélèvements », M. C… a indiqué que les montants correspondaient à des charges non comptabilisées et précisé que les libellés n’étaient pas forcément exacts compte tenu de ce qu’il avait été contraint de verser des sommes en espèces à des personnes menaçant de semer le trouble à l’intérieur ou à proximité de ses établissements. Comme le fait valoir le défendeur, il ne ressort pas de ces propos que les charges d’exploitation, notamment les achats de marchandises, n’auraient pas été comptabilisées et que les sorties de liquidités correspondraient à des charges d’exploitation déductibles. Au surplus, les requérants n’apportent pas de précisions suffisantes sur la nature des charges dont ils sollicitent la déduction des recettes réellement encaissées répertoriées sur les fiches manuscrites établies par Mme C…. Ils se bornent à réclamer l’application d’un taux de charges de 85 %, subsidiairement de 97 %, de ces recettes en se fondant sur les données enregistrées pour les années 2015 à 2019 pour les discothèques 974 Klub et Titty Twister d’où résulterait une moyenne charges/chiffres d’affaires hors taxes de 98,98 %, alors qu’à l’exception des données de l’année 2015 pour l’établissement Titty Twister, les données portent sur des années postérieures. Dans ces conditions, le caractère excessivement sommaire ou radicalement vicié de la méthode de reconstitution des bénéfices des sociétés Run Night, Le Duplex et Appolo Night n’est pas établi.
10. Enfin, les requérants ne peuvent en tout état de cause se prévaloir, sur le fondement des dispositions de l’article L.80-A du livre des procédures fiscales d’une instruction de la direction générale des impôts 4 C-1-78 du 9 novembre 1978 qui prescrit dans certaines situations d’admettre la déduction des achats sans facture constituant le fondement des rehaussements opérés par le service « dans la mesure, bien entendu où leur réalité est établie », dès lors que les sociétés Run Night, Le Duplex et Appolo Night ne se trouvaient dans aucune des situations visées par ladite instruction.
En ce qui concerne les revenus distribués :
11. Aux termes de l’article 109 du code général des impôts : « 1. Sont considérés comme revenus distribués : 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ; (…) ». Aux termes de l’article 110 du même code : « Pour l’application du 1° du 1 de l’article 109, les bénéfices s’entendent de ceux qui ont été retenus pour l’assiette de l’impôt sur les sociétés ». Aux termes de l’article 47 de l’annexe II à ce code : « Toute rectification du bénéfice imposable à l’impôt sur les sociétés au titre d’une période sera prise en compte au titre de la même période pour le calcul des sommes distribuées » ;
12. En cas de refus des redressements par le contribuable qu’elle entend imposer comme bénéficiaire des sommes regardées comme distribuées, il incombe à l’administration d’apporter la preuve que celui-ci en a effectivement disposé. Toutefois, le contribuable maître d’une affaire est réputé avoir appréhendé les distributions réalisées par la société qu’il contrôle.
13. Il ressort des éléments apportés par l’administration que Mme C…, qui a établi les fiches mensuelles saisies le 8 décembre 2015, avait procuration sur les comptes bancaires des trois sociétés. Pour les sociétés Run Night et Le Duplex, elle récupérait les fonds, signait les chèques et donnait les ordres de paiement des salariés et des fournisseurs. M. C…, associé majoritaire des sociétés Run Night et Le Duplex détenait la clé des coffres des sociétés Appolo Night et Le Duplex où étaient stockées les liquidités et les ramenait à son domicile. Gérant et unique associé de la société Appolo Night, il détenait avec son épouse la signature sur les comptes bancaires. Par ailleurs, le gérant de droit de la société Run Night a indiqué au cours du contrôle qu’il ignorait l’existence des fiches manuscrites de recettes saisies au domicile de ses parents et le même gérant de droit de la société Le Duplex a indiqué n’avoir jamais disposé du pouvoir décisionnaire, qui était exercé exclusivement par son père. Dans ces conditions, les époux C…, seuls maîtres de l’affaire et constituant un même foyer fiscal, qui disposaient des pouvoirs les plus étendus et pouvaient disposer sans contrôle des fonds, sont présumés avoir appréhendé les distributions effectuées par les sociétés. C’est, dès lors à bon droit que les montants en cause ont été imposés entre leurs mains dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers en application du 1° du 1 de l’article 109 du code général des impôts.
En ce qui concerne le bénéfice de l’abattement prévu par l’article 158 du code général des impôts :
14. En vertu du 2° du 3 de l’article 158 du code général des impôts, les revenus distribués par les sociétés passibles de l’impôt sur les sociétés ayant leur siège dans un Etat de la Communauté européenne et résultant d’une décision régulière des organes compétents, sont réduits, pour le calcul de l’impôt sur le revenu, d’un abattement égal à 40 % de leur montant brut perçu. Ces dispositions subordonnent l’application de l’abattement aux revenus déclarés dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers à une décision prise par l’assemblée générale des actionnaires dans les conditions prévues par les articles L.232-11 et suivants du code de commerce.
15. Les requérants, qui ne font état ni d’une décision régulière de distribution de dividendes prise par les organes compétents, ni de l’enregistrement de cette distribution dans la comptabilité des sociétés, ne peuvent prétendre au bénéfice de l’abattement de 40 % prévu au 2° du 3 de l’article 158 du code général des impôts.
Sur la majoration pour manquement délibéré :
16. Il résulte de l’article 1729 du code général des impôts que les inexactitudes ou omissions dans une déclaration entraînent l’application d’une majoration de 40 % en cas de manquement délibéré et en application des dispositions de l’article L.195 A du livre des procédures fiscales, il incombe à l’administration d’établir l’absence de bonne foi du contribuable en cas de contestation de cette pénalité.
17. Eu égard aux insuffisances graves et répétées entachant les comptabilités des sociétés Run Night, Le Duplex et Appolo Night, que, compte tenu des pouvoirs dont ils disposaient, M. et Mme C… ne pouvaient ignorer, leur volonté délibérée d’éluder l’impôt est établie. C’est donc à bon droit que les rehaussements en cause ont été assortis de la majoration de 40 % pour manquement délibéré.
18. Il résulte de ce qui a été dit aux points 3 à 17 que M. et Mme C… ne sont fondés à demander ni la décharge, ni la réduction des impositions en litige.
19. Les dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante, la somme que M. et Mme C… demandent sur ce fondement. Aucun dépens n’ayant été exposé pour la présente instance, les conclusions présentées à ce titre ne peuvent en tout état de cause être accueillies.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… et Mme B… C… et au directeur régional des finances publiques de La Réunion.
Délibéré après l’audience du 12 novembre 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Khater, présidente,
Mme Lacau, première conseillère,
M. Jégard premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 décembre 2025
La présidente,
A. KHATER
La rapporteure,
M. T. LACAU
La greffière,
E. POINAMBALOM
La République mande et ordonne au ministre de l’Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies du droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Étranger ·
- Service de sécurité ·
- Site ·
- Délai ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Finances publiques ·
- Bretagne ·
- Acte ·
- Département ·
- Société par actions ·
- Taxes foncières ·
- Désistement d'instance ·
- Tribunaux administratifs
- Vienne ·
- Justice administrative ·
- Visa ·
- Territoire français ·
- Tribunaux administratifs ·
- Départ volontaire ·
- Pays ·
- Étranger ·
- Tribunal judiciaire ·
- Destination
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Police ·
- Commissaire de justice ·
- Excès de pouvoir ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Autorisation provisoire ·
- Stipulation
- Département ·
- Réseau ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Personne publique ·
- Route ·
- Ouvrage ·
- Dommage ·
- Canalisation
- Justice administrative ·
- Immigration ·
- Femme enceinte ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Amende ·
- Bénéfice ·
- Droit d'asile ·
- Litige ·
- Commissaire de justice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- Centre hospitalier ·
- Commissaire de justice ·
- Assainissement ·
- Référé précontractuel ·
- Offre ·
- Graisse ·
- Lot ·
- Désistement
- Etat civil ·
- Justice administrative ·
- Affaires étrangères ·
- L'etat ·
- Garde des sceaux ·
- Commissaire de justice ·
- Juridiction administrative ·
- Registre ·
- Service ·
- Ministère
- Impôt ·
- Justice administrative ·
- International ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Restitution ·
- Dividende ·
- Fond ·
- Procédures fiscales ·
- Charges
Sur les mêmes thèmes • 3
- Visa ·
- Décision implicite ·
- Recours administratif ·
- Refus ·
- Commission ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- État ·
- Substitution ·
- Bénéfice
- Recours gracieux ·
- Décision implicite ·
- Ressortissant ·
- Justice administrative ·
- Recours contentieux ·
- Rejet ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Étranger ·
- Stipulation
- Solidarité ·
- Revenu ·
- Action sociale ·
- Allocation ·
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Famille ·
- Contrôle ·
- Durée ·
- Canada
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.