Rejet 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 23 oct. 2025, n° 2506979 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2506979 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 octobre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de la Haute-Garonne |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 septembre 2025, M. B… A… doit être regardé comme demandant au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’arrêté n° 2077/2025 du 2 juillet 2025, par lequel le préfet de la Haute-Garonne a suspendu la validité de son permis de conduire n° 901215100137 pour une durée de six mois.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite, dès lors que la privation de permis de conduire lui porte préjudice dans l’exercice de son activité professionnelle de chauffeur privé ;
- la condition tenant au doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté est également remplie dès lors que l’arrêté préfectoral, pas plus que l’avis de rétention de son permis de conduire, ne mentionnent de date de notification ou ne font figurer la date à partir de laquelle la mesure de suspension est effective, ni celle à partir de laquelle il pourra de nouveau obtenir son titre de conduite et que les conditions ayant conduit à la mesure de suspension telles qu’énoncées dans la requête au fond expliquent la situation d’alcoolémie.
Vu :
- la requête en annulation n° 2505306, enregistrée le 21 juillet 2025 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… a fait l’objet, le 1er juillet 2025 à 18h15, sur le territoire de la commune de Toulouse, d’un procès-verbal pour avoir commis une infraction au code de la route. A la suite de cette infraction, le préfet de la Haute-Garonne a prononcé à son encontre, par arrêté n° 2077/2025 du 2 juillet 2025, une mesure de suspension de la validité de son permis de conduire pour une durée de six mois. M. A… doit être regardé comme demandant au juge des référés de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de l’arrêté préfectoral n° 2077/2025 du 2 juillet 2025.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». L’article L. 522-3 de ce même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. Les moyens invoqués par M. A… à l’encontre de l’arrêté contesté, tels qu’ils ont été visés ci-dessus et analysés, ne sont manifestement pas de nature, au vu de la demande et en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de cet arrêté. Il y a lieu, par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition relative à l’urgence, de rejeter la requête de M. A…, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 précité du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Toulouse, le 23 octobre 2025.
La présidente, juge des référés,
Fabienne Billet-Ydier
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef ou, par délégation, la greffière,
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