Rejet 11 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 2e ch., 11 juil. 2025, n° 2303231 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2303231 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 juillet 2023, Mme B… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n° 2023-9765030529 du 22 mai 2023, par lequel le préfet de Mayotte a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d’un mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de Mayotte de réexaminer sa situation.
Elle soutient qu’elle vit avec son mari et leur enfant de nationalité française et qu’ils contribuent à l’entretien et l’éducation de leur fils.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 mars 2025, le préfet de Mayotte conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 26 mars 2025 la clôture d’instruction a été reportée au 28 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Blin, présidente-rapporteure,
- et les observations de Mme A….
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante comorienne née le 18 mai 1995, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 22 mai 2023 par lequel le préfet de Mayotte a refusé de faire droit à sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d’un mois.
Aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ». Aux termes de l’article L. 423-8 du même code : « Pour la délivrance de la carte de séjour prévue à l’article L. 423-7, lorsque la filiation est établie à l’égard d’un parent en application de l’article 316 du code civil, le demandeur, s’il n’est pas l’auteur de la reconnaissance de paternité ou de maternité, doit justifier que celui-ci contribue effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, dans les conditions prévues à l’article 371-2 du code civil, ou produire une décision de justice relative à la contribution à l’éducation et à l’entretien de l’enfant. Lorsque le lien de filiation est établi mais que la preuve de la contribution n’est pas rapportée ou qu’aucune décision de justice n’est intervenue, le droit au séjour du demandeur s’apprécie au regard du respect de sa vie privée et familiale et au regard de l’intérêt supérieur de l’enfant ».
Mme A…, qui réside à Mayotte depuis une date indéterminée, se prévaut de sa qualité de parent d’un enfant de nationalité française né le 12 août 2019 et expose qu’elle contribue à l’entretien et l’éducation de son fils depuis sa naissance. Toutefois, alors que le préfet a notamment relevé dans l’arrêté contesté que l’adresse mentionnée sur les documents d’identité de l’enfant n’est pas la même que celle déclarée par Mme A…, de sorte que la preuve de la contribution à l’éducation et l’entretien de l’enfant ne peut être apportée en l’absence de certitude sur la résidence de cet enfant, la requérante n’apporte aucun élément susceptible de remettre en cause les faits relevés par le préfet. Au demeurant, en se bornant à produire des factures d’achats alimentaires et de fournitures, Mme A… n’apporte pas d’éléments suffisamment probants permettant de justifier de sa contribution à l’entretien et l’éducation de son enfant. Enfin, si la requérante se prévaut de la présence du père de son enfant, de nationalité française, avec qui elle soutient être mariée, les pièces produites ne permettent pas de démontrer la réalité de leur communauté de vie, ni la contribution du père à l’entretien et à l’éducation de l’enfant. Dans ces conditions, c’est sans entacher sa décision d’erreur d’appréciation au regard des dispositions des articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le préfet de Mayotte a refusé de faire droit à la demande de Mme A….
Il résulte de ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 22 mai 2023 du préfet de Mayotte. Sa requête doit dès lors être rejetée, en ce compris ses conclusions à fin d’injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au préfet de Mayotte.
Copie en sera transmise au ministre de l’intérieur et au ministre des outre-mer en application de l’article R. 751-8 du code de justice administrative.
Délibéré après l’audience du 20 juin 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Blin, présidente,
- M. Monlaü, premier conseiller,
- Mme Marchessaux, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2025.
La présidente-rapporteure,
A. BLIN
L’assesseur le plus ancien,
X. MONLAÜ
La greffière,
A. THORAL
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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