Rejet 9 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 7e ch., 9 déc. 2025, n° 2505196 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2505196 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 avril 2025, Mme F… B…, représentée par Me Latimier-Theil, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 mars 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé son admission au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation, et dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le signataire de l’arrêté n’était pas compétent ;
En ce qui concerne les décisions portant refus d’admission au séjour et obligation de quitter le territoire français :
- elles ont été prises en méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entaché « d’erreur d’appréciation », dès lors que sa situation correspond aux prévisions de la circulaire du 12 mai 1998 ;
- elles sont entachées d’erreur manifeste d’appréciation de son insertion et de sa durée de présence sur le territoire ;
- le préfet a entaché ses décisions d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’elle ne représente pas une menace pour l’ordre public ;
- elles portent une atteinte disproportionnée à son droit à la vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire pour une durée de deux ans :
- elle est illégale par voie d’exception d’illégalité de la décision obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’erreur de fait, d’erreur manifeste d’appréciation et méconnaît les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 octobre 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Carotenuto, présidente rapporteure,
- et les observations de Me Baudoin substituant Me Latimier-Theil, représentant Mme B….
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, ressortissante turque née le 1er janvier 1981, déclare être entrée en France le 22 avril 2013. Le 6 septembre 2024, Mme B… a sollicité la délivrance d’un titre de séjour « vie privée et familiale » sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 24 mars 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Mme B… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté dans son ensemble :
2. L’arrêté attaqué a été signé par M. A… G…, adjoint à la cheffe du bureau de l’éloignement, du contentieux et de l’asile de la préfecture des Bouches-du-Rhône, qui a reçu, par un arrêté n° 13-2025-02-06-00002 du 6 février 2025 régulièrement publié au recueil des acte administratifs spécial n° 13-2025-050 de la préfecture du même jour, délégation à l’effet de signer les décisions attaquées. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence du signataire manque en fait et doit être écarté.
En ce qui concerne les décisions portant refus d’admission au séjour et obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
4. Mme B… se prévaut de sa résidence continue sur le territoire depuis avril 2013, de la présence en France de son époux, en situation régulière, et de leurs deux enfants majeurs. Toutefois, la requérante ne doit sa durée de présence qu’à son maintien en situation irrégulière en dépit de trois mesures d’éloignements, dont deux assorties d’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux et trois ans, prononcées à son encontre les 27 février 2017, 2 juillet 2019 et 26 juillet 2021, et dont la légalité a été confirmée par deux jugements du 26 novembre 2019 et du 6 septembre 2021 du tribunal administratif de Marseille, et par une ordonnance et un arrêt de la cour administrative d’appel de Marseille respectivement des 10 novembre 2020 et 25 avril 2022. Par ailleurs, alors qu’elle n’établit pas être dépourvue d’attaches dans son pays d’origine où elle a vécu à tout le moins jusqu’à l’âge de 32 ans, la circonstance que son époux soit titulaire d’une carte de séjour temporaire valable jusqu’au 26 mars 2025 ne fait pas obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue en Turquie, dont tous les membres sont ressortissants. A ce titre, si l’intéressée fait valoir que son fils cadet, C… âgé de 19 ans, est scolarisé en France depuis 2013 et a intégré, dernièrement, une formation professionnalisante, il n’est pas établi qu’il ne pourrait poursuivre sa scolarité en Turquie. Quant à son fils aîné, E… D… âgé de 23 ans, il ressort des motifs de l’arrêté en litige que sa demande d’asile a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 3 juillet 2024. En outre, Mme B… fait valoir qu’elle souffre d’une hyperprolactinémie nécessitant un traitement continu et un suivi en hôpital de jour. Toutefois, si l’intéressée fait valoir qu’il existe en Turquie une discrimination dans l’accès aux soins des ressortissants d’origine kurde et qu’au demeurant, elle ne pourrait accéder à son traitement du fait de « son prix et de sa rareté », ces allégations ne sont corroborées par aucune pièce de nature à établir l’impossibilité pour l’intéressée, à la date de la décision contestée, de bénéficier de traitements adaptés à son état de santé en Turquie. Par ailleurs, les efforts d’intégration invoqués par la requérante, notamment dans l’apprentissage de la langue française, ou encore l’insertion professionnelle de son époux en qualité de manœuvre, ne constituent pas des éléments suffisants pour lui ouvrir un droit au séjour. Dans ces conditions, les décisions contestées n’ont pas porté une atteinte disproportionnée au droit de Mme B… au respect de sa vie privée et familiale et n’ont, par suite, pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni, en tout état de cause, les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Pour les mêmes motifs, les moyens tirés de l’erreur manifeste d’appréciation de son insertion et de sa durée de présence sur le territoire seront écartés.
5. En deuxième lieu, Mme B… ne peut utilement invoquer les prévisions de la circulaire du 12 mai 1998 qui n’ont pas de valeur réglementaire.
6. En troisième lieu, si Mme B… soutient que les décisions attaquées seraient entachées d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’elle ne représente pas une menace à l’ordre public, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet se serait fondé sur ce motif pour refuser de l’admettre au séjour et lui faire obligation de quitter le territoire français, alors même qu’il a mentionné que la requérante a fait l’objet d’un rappel à la loi le 26 juillet 2021 pour détention et usage de faux documents administratifs, escroquerie à la caisse primaire d’assurance maladie et déclaration fausse pour obtenir une allocation. Par suite, le moyen doit être écarté.
7. Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
8. Mme B… soutient qu’elle s’expose à des risques d’arrestation et de persécution en cas de retour en Turquie en raison de son appartenance à la minorité kurde et des liens imputés de son époux avec le parti des travailleurs du Kurdistan (PKK). Toutefois, l’intéressée n’apporte aucun élément circonstancié, ni aucune pièce de nature à établir qu’elle encourt des risques de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d’origine alors, en outre, que sa demande d’asile a été successivement rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 7 juillet 2014 puis par la Cour nationale du droit d’asile le 17 novembre 2015. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui n’est, en tout état de cause, opérant qu’à l’encontre de la décision fixant le pays de renvoi, ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire pour une durée de deux ans :
9. En premier lieu, pour les motifs précédemment indiqués, Mme B… n’est pas fondée à invoquer par voie d’exception, contre la décision contestée, l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
10. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
11. Pour interdire à Mme B… de retourner sur le territoire français pendant deux ans, le préfet des Bouches-du-Rhône a retenu que l’intéressée a déclaré être entrée en France en 2013 et ne justifiait pas d’une insertion socio-professionnelle notable depuis cette date, qu’elle a fait l’objet d’un rappel à la loi le 26 juillet 2021, qu’elle ne justifiait pas être dépourvue d’attaches personnelles ou familiales dans son pays d’origine et qu’elle n’a pas exécuté les trois mesures d’éloignement prises à son encontre. Les circonstances invoquées par Mme B…, rappelées au point 4 du présent jugement, ne sont pas de nature à remettre en cause le bien-fondé de l’appréciation du préfet des Bouches-du-Rhône sur ce point. Par suite, le préfet des Bouches-du-Rhône, qui n’a pas fait une inexacte application des dispositions précitées en interdisant à Mme B… de retourner sur le territoire français pendant une durée de deux ans ni commis une erreur d’appréciation.
12. En troisième lieu, les moyens tirés de la violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de l’erreur manifeste d’appréciation, de l’erreur de fait et de la violation de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés par les mêmes motifs que ceux mentionnés aux points 4 et 8.
13. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 24 mars 2025 du préfet des Bouches-du-Rhône. Par voie de conséquence doivent être rejetées ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme F… B… et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 19 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Carotenuto, présidente,
Mme Hétier-Noël, première conseillère,
Mme Diwo, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 décembre 2025.
L’assesseure la plus ancienne,
signé
C. HÉTIER-NOËL
La présidente rapporteure,
signé
S. CAROTENUTO
La greffière,
signé
A. VIDAL
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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