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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 5 févr. 2025, n° 2408052 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2408052 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 octobre 2024, l’Office Public de l’Habitat (OPH) Actis, représenté par Me Santoni, demande au juge des référés :
1°) de condamner l’Etat au versement d’une provision d’un montant de 7 687,07 euros au titre de ses préjudices, avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception de sa demande préalable et capitalisation de droit ;
2°) de condamner l’Etat à lui payer la somme de 1 200 euros en application de
l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle a donné à bail à M. et Mme A un logement situé à Grenoble ;
— faute de paiement des loyers et des charges, leur expulsion a été ordonnée par décision du 8 juillet 2021, notifiée le 3 août 2021 et devenue définitive ;
— le concours de la force publique a été demandé le 31 mars 2022 ;
— l’absence d’octroi de la force publique lui a causé un préjudice de 7 687,07 euros pour la période du 1er juin 2022 au 31 octobre 2023 ;
— sa demande indemnitaire, reçue en préfecture le 24 novembre 2023, a été implicitement rejetée alors que sa créance est certaine.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code des procédures civiles d’exécution ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin de provision :
1. Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie ». Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s’assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l’existence avec un degré suffisant de certitude.
2. D’une part, aux termes de l’article L. 411-1 du code des procédures civiles d’exécution : « Sauf dispositions spéciales, l’expulsion ou l’évacuation d’un immeuble ou d’un lieu habité ne peut être poursuivie qu’en vertu d’une décision de justice ou d’un procès-verbal de conciliation exécutoire et après signification d’un commandement d’avoir à libérer les locaux () ». Aux termes de l’article L. 412-1 du même code, dans sa version alors applicable : « Si l’expulsion porte sur un local affecté à l’habitation principale de la personne expulsée ou de tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu, sans préjudice des dispositions des articles L. 613-1 à L. 613-5 du code de la construction et de l’habitation, qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement () ». Aux termes de l’article L. 412-6 de ce code dans sa version alors applicable : « Nonobstant toute décision d’expulsion passée en force de chose jugée et malgré l’expiration des délais accordés en vertu de l’article L. 412-3, il est sursis à toute mesure d’expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l’unité et les besoins de la famille () ».
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 153-1 du code des procédures civiles d’exécution : « L’Etat est tenu de prêter son concours à l’exécution des jugements et des autres titres exécutoires. Le refus de l’Etat de prêter son concours ouvre droit à réparation ». Aux termes de l’article R. 153-1 de ce code : « Si l’huissier de justice est dans l’obligation de requérir le concours de la force publique, il s’adresse au préfet. () Le défaut de réponse dans un délai de deux mois équivaut à un refus ».
4. Il résulte de ces dispositions que l’autorité de police dispose, sous réserve de l’application éventuelle de l’article L. 412-6, d’un délai de deux mois pour assurer l’exécution forcée d’un jugement d’expulsion et que, passé ce délai, le justiciable nanti d’un tel jugement est en droit d’obtenir réparation intégrale des préjudices dont l’inexécution de la décision de justice est à l’origine.
5. En l’espèce, l’OPH Actis a consenti à M. et Mme A un logement situé à Grenoble. Il n’est pas contesté que, en application d’une ordonnance du tribunal d’instance de Grenoble du 8 juillet 2021, Actis a, le 31 mars 2022, sollicité le concours de la force publique auprès du préfet de l’Isère qui ne l’a pas accordé. Dans ces conditions, la créance dont se prévaut Actis à l’encontre de l’Etat en raison du refus opposé par le préfet de lui accorder le concours de la force publique, présente le caractère d’une obligation non sérieusement contestable exigé par les dispositions précitées de l’article R. 541-1 du code de justice administrative.
En ce qui concerne le montant de la provision :
6. il résulte des dispositions de l’article R. 421-1 du code de justice administrative, qui sont applicables aux demandes de provision présentées sur le fondement de l’article R. 541-1 du même code, qu’en l’absence d’une décision de l’administration rejetant une demande formée devant elle par le requérant ou pour son compte, une requête tendant au paiement d’une somme d’argent est irrecevable. L’intervention de cette décision rend recevable tant un recours au fond qu’un référé provision et lie ainsi le contentieux.
7. Par un courrier du 16 novembre 2023 parvenu en préfecture le 24 novembre suivant, Actis a saisi le préfet de l’Isère d’une demande d’indemnisation à hauteur de 7 687,07 euros au titre de la période du 1er juin 2022 au 31 octobre 2023. Elle justifie de ce montant par la présentation d’éléments de calcul relatifs au décompte des loyers et charges dus au titre de cette période. Ce décompte n’est contredit par aucune des pièces du dossier. Il n’est pas davantage contesté par le préfet de l’Isère qui n’a pas produit en défense. Dans ces conditions, il y a lieu de condamner l’Etat au versement d’une provision d’un montant de 7 687,07 euros.
Sur la subrogation :
8. Il appartient au juge administratif, lorsqu’il détermine le montant et la forme des indemnités allouées par lui, de prendre, au besoin d’office, les mesures nécessaires pour que sa décision n’ait pas pour effet de procurer à la victime d’un dommage, par les indemnités qu’elle a pu ou pourrait obtenir en raison des mêmes faits, une réparation supérieure au préjudice subi. Par suite, lorsqu’il condamne l’Etat à indemniser le propriétaire auquel le préfet a refusé le concours de la force publique pour exécuter un jugement ordonnant l’expulsion des occupants d’un local, le juge doit, au besoin d’office, subroger l’Etat, dans la limite de l’indemnité mise à sa charge, dans les droits que le propriétaire peut détenir sur les occupants au titre de l’occupation irrégulière de son bien pendant la période de responsabilité de l’Etat.
9. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent qu’il y a lieu de subordonner le versement des indemnités fixées par la présente ordonnance à la subrogation de l’Etat dans les droits que détiendrait Actis sur M. et Mme A.
Sur les intérêts :
10. Lorsqu’ils ont été demandés, et quelle que soit la date de cette demande, les intérêts moratoires dus en application de l’article 1231-6 du code civil courent à compter de la réception par la partie débitrice de la réclamation de la somme principale. Il résulte de l’instruction que la demande de la société requérante a été reçue par l’administration le 24 novembre 2023. La requérante a donc droit aux intérêts relatifs à la provision citée au point 7 de la présente ordonnance.
Sur la capitalisation :
11. La capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d’une année. En ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu’à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière. La capitalisation des intérêts a été demandée le 18 octobre 2024. Il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 24 novembre 2024, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d’intérêts, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Sur les frais du litige :
12. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’Etat est condamné à payer à titre de provision à l’OPH Actis la somme de 7 687,07 euros. Le versement de cette somme est subordonné à la subrogation de l’Etat, à hauteur de ce montant, dans les droits que l’OPH Actis détiendrait sur M. et Mme A du fait de l’occupation indue de leur logement.
Article 2 : Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 24 novembre 2023. Les intérêts échus à la date du 24 novembre 2024 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 3 : L’Etat versera à l’OPH Actis une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à l’Office public de l’habitat Actis et au ministre de l’intérieur.
Copie à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 5 février 2025.
Le juge des référés
J.P. WYSS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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