Rejet 3 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 3 juil. 2024, n° 2401621 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2401621 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 juin 2024, Mme B A épouse D, représentée par Me Lerévérend, demande au juge des référés :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 23 avril 2024 par laquelle le président du conseil départemental du Calvados a constaté la caducité de sa demande d’autorisation de création d’une micro-crèche au 84 rue des Roches à Mondeville ;
2°) d’enjoindre au président du conseil départemental du Calvados de lui délivrer un accusé de réception du dossier complet et d’examiner sa demande d’autorisation, dans un délai de huit jours à compter de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du département du Calvados une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur l’urgence :
— la décision attaquée l’empêche de donner suite à son compromis de vente ;
— elle a investi financièrement dans ce projet ;
— l’infirmière qu’elle avait recrutée a décliné l’offre compte tenu du temps écoulé ; elle ne peut donner suite aux candidatures qui lui sont soumises, ni aux demandes des parents l’ayant déjà sollicitée ;
— elle a perdu des subventions compte tenu des obstacles administratifs auxquels elle a dû faire face, alors qu’un accord oral lui avait été donné.
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
— il n’est pas justifié que la signataire de la décision ait reçu une délégation de signature régulièrement publiée ;
— la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure compte tenu de l’impossibilité de prendre connaissance du schéma pluriannuel de développement des services aux familles E et du schéma départemental des services aux familles ;
— la reconnaissance du caractère complet du dossier lui est refusée pour des motifs étrangers aux conditions légales, le type d’établissement et l’étude de besoins se trouvant dans le dossier déposé aux fins d’obtention d’une autorisation ;
— la décision attaquée est entachée d’un détournement de pouvoir et de procédure en ce que son dossier a fait l’objet d’une discrimination pour permettre la mise en œuvre d’un autre projet, et d’une rupture d’égalité ;
— le type d’établissement qu’elle propose se comprend aisément du dossier qui mentionne son souhait d’ouvrir une « micro-crèche » ; le conseil départemental indique lui-même que le dossier comporte une étude de besoins ; dès lors, le président du conseil départemental commet une erreur de droit en ajoutant des conditions à l’article R. 2324-18 du code de la santé publique et en procédant à une inexacte application de l’article R. 2324-18 du code de la santé publique combiné aux articles L. 214-2 et L. 214-5 du code de l’action sociale et des familles ;
— la décision attaquée est entachée d’une erreur de fait dès lors que le dossier contenait une étude de besoins et mentionnait le type d’établissement ;
— la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». En vertu de l’article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation de la requérante ou aux intérêts qu’elle entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par la requérante, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
3. Pour justifier de l’urgence à suspendre l’exécution de la décision en litige, Mme A fait valoir que la décision en litige l’empêche de donner suite à son compromis de vente, qu’elle a investi financièrement dans ce projet et qu’elle ne peut donner suite aux candidatures qui lui sont soumises, ni aux demandes des parents l’ayant déjà sollicitée. Il ressort des termes de la décision attaquée que la caducité a été prononcée en raison du caractère incomplet du dossier. Si la requérante discute le motif tiré de l’absence d’étude des besoins, le département a en outre demandé à Mme A, dans un courrier du 29 février 2024, de préciser le type d’établissement envisagé. Or, la requérante, qui se borne à indiquer que le type d’établissement ressortait clairement du dossier, ne conteste pas avoir omis de remplir cette rubrique. Ainsi, la requérante a contribué à la situation d’urgence qu’elle invoque. Par ailleurs, elle ne donne aucune précision concernant sa situation financière et patrimoniale qui permettrait de se prononcer sur les difficultés financières éventuelles résultant de la décision en litige. Compte tenu de ces éléments, la condition d’urgence ne peut pas être considérée comme remplie en l’espèce. Par suite, la requête de Mme A doit être rejetée en toutes ses conclusions selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A épouse D.
Fait à Caen, le 3 juillet 2024.
Le juge des référés,
Signé
F. C
La République mande et ordonne au préfet du Calvados, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière,
E. Bloyet
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