Rejet 9 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 9 juil. 2025, n° 2423286 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2423286 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er septembre 2024, Mme B… A… demande au tribunal d’ordonner au préfet de Paris de lui attribuer un logement en urgence et une indemnisation pour le préjudice subi.
Elle soutient qu’elle est hébergée avec son fils chez ses parents dans un appartement de trois pièces suroccupé.
Par un mémoire, enregistré 17 octobre 2024, le préfet de la région d’Île-de-France, préfet de Paris, conclut au non-lieu à statuer. Il fait valoir que la requérante a bénéficié d’une décision favorable.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 3 Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ».
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Par une décision du 1er août 2024, antérieure à l’enregistrement de la présente requête, la commission de médiation a reconnu le caractère prioritaire et urgent de la demande de Mme A…. Dès lors, les conclusions à fin d’annulation de Mme A… n’ont pas d’objet et sont donc manifestement irrecevables.
Sur les conclusions indemnitaires :
3. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. / (…). »
4. Aux termes de l’article R 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. (…) /La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7 ».
5. Il résulte de l’instruction que Mme A… n’a pas, préalablement à l’introduction de sa requête, présenté une demande indemnitaire à l’administration pour la réparation du préjudice dont elle se prévaut. En dépit de l’invitation à régulariser sa requête sur ce point que le tribunal lui a faite par un courrier le 2 septembre 2024, notifié le même jour, et qui l’avisait des conséquences de son éventuelle carence, Mme A… n’a pas formé de demande préalable. Il s’ensuit que les conclusions indemnitaires sont manifestement irrecevables et il y a lieu de les rejeter par application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et à la ministre chargée du logement auprès du ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
Copie en sera adressée au préfet de la région d’Île-de-France, préfet de Paris.
Fait à Paris, le 9 juillet 2025.
La présidente de la 4ème section
A. Seulin
Signé
La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement auprès du ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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