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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 3e ch., 19 févr. 2024, n° 2303477 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2303477 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de la Charente-Maritime |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un déféré, enregistré le 22 décembre 2023, le préfet de la Charente-Maritime demande au tribunal de rectifier les résultats portés au procès-verbal des opérations électorales qui se sont déroulées les 10 et 17 décembre 2023 en vue de désigner cinq conseillers municipaux pour compléter le conseil municipal de Pouillac et de proclamer élue dès le premier tour de scrutin, Mme I.
Il soutient que :
— son déféré est recevable dès lors que sa demande porte sur la proclamation de l’élection d’un candidat qui remplit les conditions pour être élu dès le premier tour ;
— il a été fait une inexacte application de l’article L. 253 du code électoral ; en effet, au premier tour de scrutin, Mme I a recueilli 63 voix, réunissant par conséquent la majorité absolue des suffrages exprimés ainsi que le quart des électeurs inscrits ; Mme I aurait dû être proclamée élue au premier tour mais elle a été déclarée élue au second tour de scrutin en réunissant 63 voix.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code électoral ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Cristille,
— les conclusions de Mme Bréjeon, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Après la démission de quatre conseillers municipaux élus en 2020, soit le tiers des membres du conseil municipal composé de 11 membres, les électeurs de la commune de Pouillac, commune de 249 habitants située en Charente Maritime, ont été convoqués pour une élection partielle complémentaire, par arrêté préfectoral du 19 octobre 2023, fixée au dimanche 10 décembre 2023 pour le premier tour et en cas de second tour, au dimanche 17 décembre 2023 afin de procéder à l’élection de quatre nouveaux conseillers municipaux. Un cinquième conseiller municipal ayant démissionné le 24 octobre 2023, le nombre de conseillers municipaux à élire s’élevait ainsi à cinq. A l’issue du premier tour de scrutin, trois candidats déclarés, Mme C, M. D, et M. E, ont été proclamés élus aux termes de la feuille de proclamation des élus signée de l’ensemble des membres du bureau de vote et annexée au procès-verbal du recensement général des votes en recueillant respectivement 83, 66 et 64 voix. A l’issue du second tour, Mme I et M. G ont été déclarés élus. Le préfet de la Charente-Maritime, qui défère les résultats de cette élection complémentaire, demande au tribunal de rectifier les résultats du premier tour de l’élection municipale, et de proclamer élue dès le premier tour Mme I en qualité de conseillère municipale.
2. Aux termes de l’article L. 252 du code électoral : « Les membres des conseils municipaux des communes de moins de 1 000 habitants sont élus au scrutin majoritaire ». Aux termes de l’article L. 253 du code électoral, applicable à l’élection des membres des conseils municipaux des communes de moins de 1 000 habitants : " Nul n’est élu au premier tour de scrutin s’il n’a réuni : / 1° La majorité absolue des suffrages exprimés ; / 2° Un nombre de suffrages égal au quart de celui des électeurs inscrits () ". Les conditions ainsi requises présentent un caractère cumulatif. Si le nombre des électeurs inscrits n’est pas divisible par quatre, il y a lieu, pour l’application de cet article, de retenir le quart du multiple de quatre immédiatement supérieur à ce nombre.
3. Il résulte de l’instruction, notamment du procès-verbal des opérations électorales du premier tour de scrutin et de la feuille de proclamation des élus annexée au procès-verbal du recensement général des votes, que le nombre d’électeurs inscrits pour ce scrutin était de 212, le quart du nombre des électeurs inscrits étant ainsi de 53. Le nombre de suffrages exprimés à l’issue de ce premier tour a été 120 et la majorité absolue des suffrages exprimés s’établissait à 61. Dans ces conditions, et comme le soutient le préfet, Mme J I qui a obtenu 63 voix, remplissait les deux conditions cumulatives prévues par les dispositions précitées de l’article L. 253 du code électoral pour être élue. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de proclamer élue Mme I au premier tour de scrutin.
4. Il suit de là que le procès-verbal et la feuille de proclamation qui lui est annexée doivent être rectifiés en ce que Mme F C M. A D, M. H E et Mme J I doivent figurer sur la liste des candidats proclamés élus le 10 décembre 2023.
5. Il y avait lieu d’organiser un second tour de scrutin pour le cinquième et dernier siège qui restait à pourvoir et qui a été attribué à M. B G.
6. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de faire droit au déféré du préfet de la Charente-Maritime.
D E C I D E :
Article 1er : Mme I est proclamée élue au premier tour du scrutin des élections municipales complémentaires en qualité de conseillère municipale de la commune de Pouillac
Article 2 : Le procès-verbal des opérations électorales et la feuille de proclamation relatifs au premier tour des élections municipales complémentaires qui se sont tenues dans la commune de Pouillac le 10 décembre 2023 ainsi que le procès-verbal et la feuille de proclamation relatifs au second tour de ces élections qui se sont déroulées le 17 décembre 2023 sont rectifiés dans les conditions indiquées aux points 3, 4 et 5 ci-dessus.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme J I et au préfet de la Charente-Maritime.
Copie en sera faite à la commune de Pouillac.
Délibéré après l’audience du 8 février 2024, à laquelle siégeaient :
M. Cristille, président de la 3ème chambre,
Mme Thevenet-Bréchot, première conseillère,
Mme Gibson-Théry, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 février 2024.
Le président-rapporteur,
Signé
P. CRISTILLEL’assesseure la plus ancienne
Signé
A. THEVENET-BRECHOT
La greffière,
Signé
N. COLLET
La République mande et ordonne au préfet de la Charente-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
N. COLLET
5
N°2303477
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