Rejet 16 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 2e ch., 16 avr. 2025, n° 2206122 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2206122 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée 20 octobre 2022, Mme A B, représentée par Me Duverneuil, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le directeur du centre hospitalier universitaire de Toulouse a refusé de faire droit à sa demande de rupture conventionnelle à l’issue de l’entretien qui s’est déroulé le 27 avril 2022, ensemble la décision implicite portant rejet de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au centre hospitalier universitaire de Toulouse de réexaminer favorablement sa demande de rupture conventionnelle ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire la somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les décisions litigieuses ont été signées par une autorité incompétente pour ce faire ;
— elles sont dépourvues de motivation ;
— l’entretien préalable prévu par les dispositions des articles 2 et 4 du décret n° 2019-1593 du 31 décembre 2019 s’est déroulé dans des conditions irrégulières, la privant ainsi d’une garantie ; le compte rendu de l’entretien était déjà pré imprimé et rédigé pour que le refus de consentir à une rupture conventionnelle lui soit immédiatement notifié, avant même d’avoir entendu sa motivation ;
— elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation ; ce mode de rupture est le plus adapté au cas d’un agent suspendu ; en outre la situation de ces agents n’est pas en passe d’évoluer favorablement bien que la loi du 5 août 2021 eût envisagé que l’obligation vaccinale puisse ne pas être pérenne au vu des données épidémiologiques ; le motif retenu, à savoir l’existence d’un métier en tension, n’est pas établi, pas plus que les conséquences financières pour son employeur dès lors qu’elle a une ancienneté inférieure à dix ans et qu’une telle rupture n’aurait que peu d’incidence financière sur le budget de l’établissement hospitalier ; elle a un projet professionnel solide qui pourrait être financé par l’allocation de retour à l’emploi qui montre qu’elle ne représenterait pas une charge pour le financement de l’assurance chômage pris en charge par l’établissement ; ces décisions portent atteinte à son employabilité et à sa vie privée et familiale.
— elles sont entachées d’un détournement de pouvoir ; il ne peut être abusivement fait usage du droit de refuser une rupture conventionnelle ; le positionnement de l’établissement défendeur qui repose sur un refus systématique de faire usage d’un mode alternatif de rupture adaptée à la situation de ces agents suspendus est abusif et confine à l’intention de nuire ;
— nul ne saurait se voir empêché du fait de l’exercice de sa liberté de conscience, de travailler et de vivre dignement de son travail ou pire encore pour recouvrer cette liberté et sa dignité par un travail rémunéré, d’être contraint de démissionner, sans aucune protection car la démission légitime ne couvre pas cette situation qui ne laisse entrevoir après de longs mois sans travail, ni possibilité de travailler, aucune couverture par la garantie de l’assurance chômage.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juin 2023, le centre hospitalier universitaire de Toulouse, représenté par Me Sabatté, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 22 avril 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 22 mai 2024 à 12 heures.
Un mémoire a été enregistré le 23 mai 2024 pour Mme B et n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 ;
— la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 ;
— le décret n°2019-1593 du 31 décembre 2019 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Péan,
— les conclusions de M. Déderen, rapporteur public,
— et les observations de Me Duverneuil, représentant Mme B et de Me Sabatté, représentant le centre hospitalier universitaire de Toulouse.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, adjointe administrative titulaire depuis le 1er avril 2019, a été recrutée par le centre hospitalier universitaire de Toulouse en qualité de secrétaire médicale. Par une décision du 20 septembre 2021, le directeur général du centre hospitalier universitaire l’a suspendue de ses fonctions sans traitement à compter de cette date jusqu’à la présentation d’un justificatif de vaccination ou de contre-indication à la vaccination. Par un jugement n° 2106739, 2107438 du 28 mars 2024, le tribunal a rejeté sa requête tendant à l’annulation de cette décision. Le 14 mars 2022, Mme B a sollicité une rupture conventionnelle auprès de son employeur. Par une décision du 27 avril 2022, le centre hospitalier universitaire de Toulouse a rejeté sa demande et il a implicitement rejeté le recours gracieux qu’elle a formé à l’encontre de cette décision le 21 juin 2022. Par la présente requête, Mme B demande au tribunal d’annuler ces deux décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 72 de la loi du 6 août 2019 : « I. – L’administration et le fonctionnaire mentionné à l’article 2 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 () peuvent convenir en commun des conditions de la cessation définitive des fonctions, qui entraîne radiation des cadres et perte de la qualité de fonctionnaire. La rupture conventionnelle, exclusive des cas mentionnés à l’article 24 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée, ne peut être imposée par l’une ou l’autre des parties. / () Les modalités d’application du présent I, notamment l’organisation de la procédure, sont définies par décret en Conseil d’Etat. / Le présent I est applicable du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2025. () ». Aux termes de l’article 2 du décret du 31 décembre 2019 : « La procédure de la rupture conventionnelle peut être engagée à l’initiative du fonctionnaire ou de l’administration () dont il relève. / Le demandeur informe l’autre partie par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou remise en main propre contre signature. / Lorsque la demande émane du fonctionnaire, celle-ci est adressée, au choix de l’intéressé, au service des ressources humaines ou à l’autorité investie du pouvoir de nomination. / () un entretien relatif à cette demande se tient à une date fixée au moins dix jours francs et au plus un mois après la réception de la lettre de demande de rupture conventionnelle. () ».
3. En premier lieu, les moyens tirés de l’incompétence, du défaut de motivation et du vice de procédures, moyens qui se rattachent à des vices propres de la décision rejetant le recours gracieux, sont inopérants.
4. En deuxième lieu, la décision attaquée du 27 avril 2022 a été signée par M. C D, responsable du secteur « Cessation d’activité » de la direction des ressources humaines du centre hospitalier universitaire de Toulouse. Ce dernier bénéficiait d’une délégation accordée par le directeur général du centre hospitalier universitaire de Toulouse, par décision du 8 février 2022, à l’effet de signer « au nom du Directeur Général, les courriers, décisions et documents de toute nature se rapportant aux attributions du secteur cessation d’activité de la direction des Ressources Humaines ». Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir () ».
6. La rupture conventionnelle prévue par les dispositions citées au point 2 ne constitue pas un droit pour les fonctionnaires qui en remplissent les conditions et aucun texte législatif ou réglementaire ni aucun principe général du droit ne l’imposant, la décision attaquée rejetant la demande de rupture conventionnelle présentée par la requérante n’avait pas à être motivée. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation ne peut qu’être écarté.
7. En quatrième lieu, il résulte des dispositions précitées de l’article 2 du décret n° 2019-1593 du 31 décembre 2019, qui définissent précisément les modalités d’application de l’article 72 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019, que l’autorité administrative ne peut légalement opposer un refus, à la demande régulièrement formée par le fonctionnaire qui envisage une rupture conventionnelle, sans avoir préalablement organisé un entretien préalable qui doit notamment porter sur le principe même de la rupture conventionnelle.
8. Mme B fait valoir que l’entretien dont elle a bénéficié le 27 avril 2022 s’est déroulé dans des conditions irrégulières dès lors que le compte-rendu de cet entretien aurait été « pré-imprimé et prérédigé ». Toutefois, elle ne produit aucun élément au soutien de cette allégation. Au demeurant, il résulte de la décision en litige que Mme B a été assistée par un représentant syndical, qu’elle a pu exposer « les motifs de sa demande », ce qu’elle ne conteste pas, et qu’elle a été mise en mesure de connaitre la position de l’administration sur sa demande lors de l’entretien. Dans ces conditions, le moyen tiré du vice de procédure ne peut qu’être écarté.
9. En cinquième lieu, saisi d’un refus par l’administration, de conclure une rupture conventionnelle demandée par un fonctionnaire sur le fondement des dispositions de l’article 72 de la loi du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique, le juge de l’excès de pouvoir se borne à vérifier que ce refus n’est pas entaché d’incompétence, d’un vice de procédure, d’une erreur de droit ou de fait et qu’il n’est pas fondé sur des motifs étrangers à l’intérêt du service. En revanche, la décision de conclure une rupture conventionnelle dans l’intérêt du service est une question de pure opportunité insusceptible d’être discutée au contentieux.
10. Il résulte de ce qui précède que Mme B ne peut utilement faire valoir que le motif de refus qui lui a été opposé, à savoir qu’elle occupait un emploi sous tension, n’est pas établi, que la rupture conventionnelle constitue le mode de rupture le plus adapté au cas d’un agent suspendu, qu’elle s’est inscrite dans une démarche de reconversion professionnelle, que les indemnités de rupture conventionnelle lui permettront de mener à bien son projet et que la rupture conventionnelle n’aurait aucune incidence financière pour son employeur.
11. En sixième lieu, si Mme B fait valoir que la décision litigieuse révèle une intention de nuire aux agents ayant refusé de se faire vacciner contre la COVID-19, elle n’apporte aucun élément permettant d’établir que le refus qui lui a été opposé l’aurait été pour des motifs étrangers à l’intérêt du service.
12. En septième lieu, Mme B ne peut utilement soutenir que la décision en litige porte atteinte à sa liberté de conscience et la contraindrait à démissionner, alors qu’elle a seulement refusé de se faire vacciner contre la COVID-19, dès lors qu’il ne résulte pas de la décision en litige, ni d’aucun autre élément du dossier, que la décision attaquée présenterait un lien avec la décision de suspendre Mme B de ses fonctions pour défaut de vaccination, édictée le 21 septembre 2021. Enfin, la décision attaquée n’a eu ni pour objet, ni pour effet d’empêcher son départ de l’établissement, Mme B restant libre de démissionner de ses fonctions. Par suite, le moyen tiré du détournement de pouvoir doit être écarté.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par Mme B à fin d’annulation de la décision du 27 avril 2022, ensemble celle portant rejet de son recours gracieux, doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
14. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation de la requête, n’implique aucune mesure d’exécution. Il s’ensuit que les conclusions à fin d’injonction présentées par M. B doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
15. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge du centre hospitalier universitaire de Toulouse, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, au titre des frais liés au litige.
16. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme B le versement d’une somme au centre hospitalier universitaire de Toulouse en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier universitaire de Toulouse présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié Mme A B et au centre hospitalier universitaire de Toulouse.
Délibéré après l’audience du 1er avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Viseur-Ferré, présidente,
Mme Préaud, conseillère,
Mme Péan, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 avril 2025.
La rapporteure,
C. PÉAN
La présidente,
C. VISEUR-FERRÉLa greffière,
F. DEGLOS
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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